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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 4 déc. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 DÉCEMBRE 2025
— --------
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5HI
NATAF : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B)
MINUTE N°136
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 DÉCEMBRE 2025
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SFERE, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 822 422 846, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [C] PNEUS, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 491 458 832, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
Grosse Me Deleage le 04/12/2025
DÉBATS : Audience Publique du 06 Novembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 04 Décembre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail, la SARL SFERE a donné à bail à la société [C] PNEUS, à compter du 1er février 2019, et pour une durée de 9 années, un local commercial portant sur partie d’un immeuble sis à [Adresse 3] composé au rez de chaussée d’une partie du bâtiment à usage d’atelier pour une surface de 380 m² avec terrain attenant à usage d’entretien et réparation de véhicules automobiles moyennant un loyer annuel hors taxes de 15 600 € que la locataire s’oblige à payer au bailleur en 12 termes égaux de 1 300 € hors taxes et en sus les taxes municipales afférentes aux biens, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage, les taxes locatives ainsi que la quote part de la taxe foncière.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule de ses clauses et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Constatant que sa locataire ne réglait pas son loyer, la SARL SFERE a, par acte du 15 juillet 2025, fait signifier à la SARL [C] PNEUS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale en principal de 17 862,22 € outre 203,06 € de coût de l’acte soit 18 065,28 €, sans résultat.
Par courriel officiel en date du 12 septembre 2025, la SARL SFERE a indiqué à la SARL [C] PNEUS qu’elle entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 15 août 2025 et l’a donc mise en demeure de quitter les lieux au plus tard le 30 septembre 2025 et de régler la somme de 21 685,67 € au titre de l’arriéré locatif et la somme de 5 769,72 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 3 mois de loyer en conformité avec l’article 10 du bail commercial.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2025, la SARL [C] PNEUS va reprendre le contenu de son courriel et mettre en demeure la SARL [C] PNEUS de quitter les lieux et de lui régler les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la SARL SFERE a assigné la SARL [C] PNEUS, devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail à compter du 15 août 2025 ;
— juger qu’à compter du 16 août 2025, la société [C] PNEUS est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;
— ordonner en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 10 jours de la signification de la décision à intervenir, l’expulsion de la société [C] PNEUS et de tous occupants de son chef des locaux à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4], avec le concours en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], à la somme de 1 923,24 € TTC ;
— condamner la SARL [C] PNEUS au paiement des sommes suivantes :
— 9 785,46 € au titre des loyers et taxes foncières dues au 15 août 2025, date de résiliation du bail, ladite somme prenant en compte les règlements intervenus les 17 et 24 septembre 2025.
— 2 884,86 € au titre de l’indemnité d’occupation sur la période du 16 août 2025 au 30 septembre 2025.
— 5 769,72 € à titre de provision sur dommages et intérêts du fait de l’inexécution du Contrat de bail commercial ;
— condamner la société [C] PNEUS à payer à la SARL SFERE une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 1 923,24 € TTC pour tout mois commencé à partir du 01 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux situés [Adresse 1] a [Localité 4] ;
— condamner la société [C] PNEUS à payer à la SARL SFERE la somme de 2 500 € au titre de Particle 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [C] PNEUS aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais d’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir.
Citée à étude, la SARL [C] PNEUS n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué en application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur les demandes principales
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
Selon l’article L 145-41, alinéa 1er du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
A l’appui de ses demandes, la SARL SFERE produit notamment :
— son acte de propriété,
— le contrat de bail commercial liant les parties,
— le suivi des règlements du preneur au 8 septembre 2025,
— l’attestation d’immatriculation du preneur,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 15 juillet 2025 pour la somme totale de 18 065, 28€,
— un décompte arrêté au 24 septembre 2025 faisant état d’un arriéré locatif de 11 685,67 €.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux.
Lors du commandement de payer délivré le 15 juillet 2025, la SARL [C] PNEUS restait redevable de la somme de 17 862,22 € au titre des impayés de loyer et charges au 7 juillet 2025.
La preuve du paiement dans le mois du commandement incombe au locataire débiteur des loyers.
En l’espèce, la SARL [C] PNEUS, défaillante à la présente procédure, ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SARL [C] PNEUS qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail à compter du 15 août 2025 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner la SARL [C] PNEUS au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer facturé, soit la somme de 19 23,24 €, et ce jusqu’à la libération des lieux.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
Il ressort que le solde du par le preneur au 24 septembre 2025 est de 11 685, 67 € dont il convient de déduire l’indemnité d’occupation due entre le 16 août et le 30 septembre 2025 soit 45 jours à 64,10 € la journée au titre de l’indemnité d’occupation soit 2 884,86 €, somme à laquelle la SARL [C] PNEUS sera condamnée.
Aussi, la SARL [C] PNEUS reste devoir à la SARL SFERE, au titre des loyers impayés au 24 août 2025 (loyer de septembre 2025 inclus et après déduction des deux versements de 5 000 €) la somme de 8 800,81 € (11 685,67 € – 2 884,86 €).
En conséquence, la SARL [C] PNEUS sera condamnée à payer cette somme à la SARL SFERE avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
S’agissant de la demande de condamnation de la SARL [C] PNEUS, à payer au bailleur une somme correspondant à 3 mois de loyer, à titre de premier dommages et intérêts conformément aux clauses contractuelles du bail, en son article 10, il y a lieu de relever que cette clause pénale conduit à apprécier des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque son application est susceptible d’être modérée par le juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référer sur cette demande en paiement de la clause pénale telle que prévue à l’article 10 du contrat de bail commercial.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la SARL [C] PNEUS à lui verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL [C] PNEUS supportera également les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu les articles 834 et 835, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
CONSTATONS la résiliation du bail signé entre la SARL SFERE d’une part, et la SARL [C] PNEUS d’autre part, avec effet au 15 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la SARL [C] PNEUS et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés à [Adresse 3] avec octroi de la force publique si besoin et l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL [C] PNEUS à payer à la SARL SFERE :
— la somme de 2 884,86 € à titre provisionnel correspondant à l’indemnité d’occupation due pour la période du 16 août 2025 au 30 septembre 2025 ;
— la somme de 8 800,81 € à titre provisionnel, correspondant aux loyers impayés selon décompte du 24 août 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 15 juillet 2025 ;
— la somme de 1 923,24 € à titre provisionnel à compter du 1er octobre 2025 et ce, jusqu’à la justification de la libération totale des lieux et la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à titre d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la SARL [C] PNEUS à payer à à la SARL SFERE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir référé sur la demande au titre de l’application de la clause pénale ;
DÉBOUTONS la SARL SFERE de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SARL [C] PNEUS aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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