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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 22 août 2025, n° 24/07429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07429 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M667
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 24/07429
N° Portalis DB2E-W-B7I-M667
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Caroline MAINBERGER
— SARL UN1ON
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 849 878 723
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, substituée par Me Emma JENNY, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. UN1ON
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 794 806 216
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Messieurs [T] [M] et [E] [N], co-gérants, à l’audience du 25 février 2025
non comparante, non représentée à l’audience du 27 mai 2025
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte délivré le 10 juillet 2024, la SAS TROUVERMONARCHITECTE par l’intermédiaire de la SAS WEIL GUYOMARD LUTZ es qualité d’administrateur judiciaire de la société a assigné la SARL UN1ON devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
la somme de 1 440 euros, au titre des échéances exigibles en date des 27 février 2023, 27 juin 2023 et 27 octobre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024,l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d’un montant de 40 euros,la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE expose, au soutien de sa demande, que la SARL UN1ON a souscrit le 31 janvier 2020 un abonnement de douze mois, renouvelable par tacite reconduction, ayant pris effet le 27 février 2020, pour un total de 1 440 euros TTC par an payable en trois fois (480 euros TTC), en contrepartie d’un référencement du client.
Elle se prévaut des conditions générales de prestation de service et du devis accepté le 31 janvier 2020 pour soutenir que l’abonnement était renouvelable par tacite reconduction (article 6 des conditions générales), sauf dénonciation dans les 30 jours qui précédent la date d’échéance, par LRAR envoyée au siège de la société (article 12). Elle explique que le contrat s’est ainsi tacitement reconduit le 27 février 2021 une première fois puis le 27 février 2022 une seconde fois.
En l’absence de résiliation avant le 27 janvier 2023, le contrat aurait, selon elle, été renouvelé tacitement pour douze mois à compter du 27 février 2023.
Elle explique que les factures pour les échéances de 480 euros TTC chacune des 27 février 2023, 27 juin 2023 et 27 octobre 2023 a factures sont restées impayées malgré un courrier de mise en demeure du 20 mars 2024 et une tentative de conciliation demeurée vaine, le conciliateur de justice ayant indiqué dans son courrier du 21 juin 2024 ne pas être en mesure d’organiser la première réunion de tentative de conciliation dans les délais impartis par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Elle sollicite, outre le paiement de l’abonnement annuel reconduit, une somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par les conditions générales.
L’affaire a été appelée l’audience du 25 février 2025.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a indiqué ne pas s’opposer à la demande de renvoi, la partie adverse annonçant des pièces à communiquer. Elle a précisé que le contrat avait été tacitement reconduit et qu’une résiliation par mail était intervenu.
La SARL UN1ON, représentée par Monsieur [T] [M] et Monsieur [E] [N], co-gérants, ont sollicité le renvoi en indiquant avoir des pièces à communiquer. Ils ont précisé avoir résilié le contrat et indiqué pouvoir produire les échanges de mails en ce sens.
Le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 27 mai 2025.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise n’avoir eu aucun retour de la part de la société défenderesse et sollicite la mise en délibéré.
La SARL UN1ON ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la demanderesse verse aux débats :
le devis valant bon pour acceptation signé par la défenderesse,un RIB de la SARL UN1ON,les conditions générales de prestation de service qui prévoient en leur article 6 que le contrat est d’une durée de 12 mois à compter de la mise en ligne demandée par le client et précisée sur le devis signé, renouvelable tacitement pour une même durée en l’absence de dénonciation dans les conditions de l’article 12 soit par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 30 jours avant la date de reconduction tacite,trois factures datées des 27 février 2023, 27 juin 2023 et 27 octobre 2023 détaillant le montant HT et TTC de l’abonnement souscrit et reconduit pour la somme totale de 1 440 euros TTC (480 euros X 3),un courrier recommandé du conseil de la demanderesse en date du 20 mars 2024 réceptionné le 28 mars 2024 mettant en demeure la SARL UN1ON de payer la somme totale de 1 440 euros TTC outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 180 euros au titre des frais d’avocat,le courrier d’un conciliateur de justice en date du 21 mai 2024 indiquant ne pouvoir organiser la première réunion de tentative de conciliation dans les délais.
Par ailleurs, elle précise que la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait l’objet d’un jugement de fin de plan de sauvegarde et en justifie.
La SARL UN1ON qui ne comparait pas à l’audience où l’affaire a été retenue et malgré le renvoi à cette fin, ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations quant la résiliation du contrat qu’elle aurait opéré. Elle ne justifie ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 1 440 euros au titre des factures impayées des 27 février 2023, 27 juin 2023 et 27 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, date de réception du courrier de mis en demeure par avocat ; outre 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 II et D 441-5 du code de commerce, due de plein droit par tout professionnel en situation de retard de paiement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS TROUVERMONARCHITECTE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance de sorte que la SARL UN1ON sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL UN1ON qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la SARL UN1ON à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 1 440 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 ;
CONDAMNE la SARL UN1ON à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL UN1ON à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL UN1ON aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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