Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 24/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt trois Mai deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00281 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755MX
Jugement du 23 Mai 2025
GD/EH
AFFAIRE : [X] [C]/[11]
DEMANDERESSE
Madame [X] [C]
née le 22 Avril 1967 à
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de M. [H] [S] (Conjoint)
DEFENDERESSE
[11]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [G] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Jacqueline VANHILLE, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 21 Mars 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2023, Madame [X] [C] a formé une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) auprès de la [Adresse 9] (ci-après [10]).
Par décision du 22 février 2024, la [8] (ci-après [7]) lui a refusé le bénéfice de cette allocation.
Madame [C] a contesté cette décision de refus devant la [7], laquelle a, par décision du 27 juin 2024, maintenu la décision de refus de l’AAH.
Par requête du 9 juillet 2024, reçue au greffe le 16 juillet 2024, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester le refus d’attribution de l’AAH.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné avant-dire droit une mesure de consultation en cabinet et désigné le docteur [Y] [B] pour y procéder.
Le docteur [B] a adressé son rapport à la présente juridiction le 9 décembre 2024, aux termes duquel il a conclu que Mme [C] présentait, à la date du 28/08/2023, un taux d’incapacité permanente strictement inférieur à 50 %, sans restriction substantielle et durable à l’emploi.
A l’audience, Madame [C] maintient sa contestation du refus d’attribution de l’AAH. Elle produit un certificat médical du 23 janvier 2025 attestant de ses problèmes de santé. Son conjoint, l’assitant à l’audience, explique qu’il doit l’aider pour tous les gestes du quotidien depuis l’aggravation de son état.
A l’audience, la [10] déclare s’en remettre au rapport de l’expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande, à savoir en l’espèce le 28 août 2023.
Le médecin consultant auprès du tribunal a examiné la requérante et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort que Mme [C] souffre de douleurs des épaules d’installation progressive depuis environ 10 ans.
Il indique qu’il ressort de l’entretien avec la requérante ainsi que du formulaire de demande de l’AAH, qu’à la date de la demande soit le 28 août 2023, l’atteinte de son épaule gauche entraînait une atteinte légère de l’autonomie, que plusieurs actes de la vie courante étaient difficiles mais possibles à réaliser seule, avec quelques adaptations légères. Il ajoute qu’en l’absence de documents médicaux contemporains à la date de la demande, l’intensité de la gêne fonctionnelle n’est pas évaluable, de sorte qu’il doit être retenu une atteinte ayant des répercussions modérées sur la vie courante et un taux d’incapacité strictement inférieur à 50 %.
Il relève enfin que l’état de la requérante s’est considérablement aggravé depuis le 28 août 2023, avec une atteinte de l’épaule controlatérale et une majoration de la gêne fonctionnelle de l’épaule gauche.
L’expert a conclu, au regard du guide-barème précité, que Mme [C] présentait à la date du 28 août 2023, un taux d’incapacité permanente strictement inférieur à 50 %.
La présente juridiction relève ainsi qu’à la date du 28 août 2023, l’autonomie individuelle de la requérante était préservée malgré ses pathologies et que son état ne nécessitait pas de dispositifs spécifiques de compensation.
Par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément médical contemporain à la date de la demande d’AAH, de nature à contredire l’évaluation et l’appréciation réalisées par le médecin expert.
Au regard de ces éléments techniques de nature à emporter la conviction, le tribunal adopte les conclusions de l’expert pour juger que Mme [C] présentait, à la date du 28 août 2023, un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Par conséquent, faute pour elle de remplir ce critère légal indispensable pour ouvrir droit à l’AAH et sans qu’il soit besoin d’examiner si elle rencontrait à cette date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le tribunal ne pourra que débouter la requérante de sa demande.
Le tribunal rappelle que si l’état de santé de la requérante s’est dégradé depuis le 28 août 2023, celle-ci peut formuler une nouvelle demande d’AAH auprès de la [10] en justifiant de ces éléments nouveaux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [C], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance. En revanche, les frais d’expertise d’un montant de 119,25 € seront pris en charge par la [6], par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [X] [C] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés formulée le 28 août 2023 ;
CONDAMNE Mme [X] [C] aux dépens d’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la [6].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Global ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Partie
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Engagement de caution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Juge consulaire
- Assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sénégal ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Règlement communautaire ·
- Débat public ·
- Sociétés
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dossier médical ·
- Évaluation ·
- Risque ·
- Courriel
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Service ·
- Obligation ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Sociétés civiles ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Titre
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Ordre du jour ·
- Annulation ·
- Unanimité ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Approbation ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Assureur ·
- Fondation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Eaux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Ordures ménagères ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Enlèvement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.