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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 mai 2025, n° 23/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° RG 23/01106 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LN6U
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [L] [R]
Assesseur salarié : M. [F] [X]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Roxane VIGNERON substituée par Maître Mathilde PROVOST, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mr [Y] [J], dument muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 06 septembre 2023
Convocation(s) : 29 novembre 2024 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 21 mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 29 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 mai 2025, où il statue en ces termes
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers des 11 octobre 2022 et 10 mars 2023, la [6] a notifié à Monsieur [D] [A] un refus de versement de l’AAH au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de droit au séjour.
Monsieur [D] [A] a contesté ce refus en saisissant la Commission de recours amiable de la [6], laquelle n’a pas répondu.
Par dépôt au greffe de la juridiction le 06 septembre 2023, Monsieur [D] [A] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de percevoir l’AAH à compter du 1er juillet 2022.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01106.
Parallèlement, par assignation en référé du 29 septembre 2023, Monsieur [D] [A] a attrait la [8] ([5]) de l’Isère devant le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, aux fins de neutraliser les décisions de refus de versement des allocations aux adultes handicapés (AAH).
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01107.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes.
Monsieur [D] [A] a interjeté appel de cette ordonnance de référé dont l’instance est toujours en cours.
Le 29 mars 2023, Monsieur [D] [A] a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée totalement par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 08 août 2023.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01106 a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
Représenté par son conseil lors de l’audience, Monsieur [D] [A] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la requête de Monsieur [A] ;Constater l’illégalité des décisions par lesquelles la [7] a refusé le versement de l’AAH à Monsieur [A] ; Annuler – La décision du 11 octobre 2022, par laquelle la [7] a refusé de verser les droits à l’AAH de Monsieur [A] ;
— La décision du 10 mars 2023, par laquelle la [7] a refusé de verser les droits à l’AAH de Monsieur [A] ;
Condamner la [7] à verser à Monsieur [A], rétroactivement à compter du 1er janvier 2022, le bénéfice de l’AAH, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard ;Condamner la [7] à la somme de 1 500 € au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à Me [I], sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat ; Condamner la même aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions, la [6], prise en la personne de son directeur et régulièrement représenté demande au tribunal de :
— Dire et juger que Monsieur [A] ne peut pas prétendre au bénéfice de l’AAH au titre de la période de janvier 2022 à février 2024
— Condamner Monsieur [A] à verser à la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la notification de refus
— Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
En application de l’article L 212-1 du Code des relations entre l’administration et le public " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ".
En l’espèce, force est de constater que les notifications des décisions de refus d’attribution de l’AAH des 11 octobre 2022 et 11 mars 2023 sont signées " [N] [E], directrice ".
Par conséquent, le moyen est inopérant.
Sur le bienfondé du refus d’attribution de l’AAH
L’article L821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er mai 2021 au 1er septembre 2023, dispose que " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-[L]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés “.
L’article L 233-1 du Code d’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;
2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie
3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".
La directive européenne 2004/38 pour le droit au séjour en son article 7 prévoit que " 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :
a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou
b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou,
c)- s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et
— s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour; ou
d) si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c). […]
2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c).
3. Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants :
a) s’il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ;
b) s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ;
c) s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois ;
d) s’il entreprend une formation professionnelle. À moins que l’intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu’il existe une relation entre la formation et l’activité professionnelle antérieure. "
4. Par dérogation au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2 ci-dessus, seul le conjoint, le partenaire enregistré au sens de l’article 2, paragraphe 2, point b), et les enfants à charge bénéficient du droit de séjour en tant que membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, point c). L’article 3, paragraphe 2, s’applique à ses ascendants directs à charge et à ceux de son conjoint ou partenaire enregistré.
Ces dispositions ont été transposées en droit français par l’article R. 233-7 du CESEDA qui prévoit que :
« Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes :
1° Ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ;
2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ;
3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l’activité
professionnelle antérieure à moins d’avoir été mis involontairement au chômage.
Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi. ".
L’article L. 234-1 du CESEDA dispose que " Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français.
Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. – [Anc. art. L. 122-1.] ".
En l’espèce, il est constant entre les parties que le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a infirmé la décision de la [Adresse 11] ([12]) par jugement du 29 mars 2022 en reconnaissant une restriction durable et substantielle à l’emploi à Monsieur [D] [A] et lui a accordé le bénéfice de l’AAH pour une durée de deux ans soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022 au regard des conditions médicales qui relèvent de la [12].
Par décision du 14 juin 2022, la [13] a accordé le bénéficie de l’AAH à Monsieur [D] [A] à compter du 1er juin 2022.
Pour autant, il convient de rappeler qu’outre la reconnaissance par la [12] ou la juridiction des conditions médicales, le versement de l’AAH est subordonné à la réunion des conditions financières et administratives incluant les conditions de droit au séjour dont l’appréciation incombe à la [5].
Le jugement du 29 mars 2022 ayant reconnu à [D] [A] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022 n’oblige donc pas la caisse d’allocations familiales au versement de cette allocation sans examen des autres conditions administratives, notamment de ressources ou de droit au séjour comme en l’espèce.
Il ne s’impose à l’organisme débiteur jusqu’à tierce opposition qu’en ce qu’il a jugé que [D] [A] réunissait bien pour la période considérée les conditions médicales pour prétendre au bénéfice d’une AAH en ce qu’il présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 %, associé à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il en est de même des décisions ultérieures de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant reconduit son droit à cette allocation.
Monsieur [D] [A] étant de nationalité italienne, les dispositions relatives aux ressortissants de l’UE lui sont donc applicables.
Ainsi, à compter de janvier 2022, la [6] a suspendu le versement de l’AAH en faveur de Monsieur [D] [A] estimant que l’allocataire est devenu inactif en l’absence d’activité professionnelle de sorte qu’il ne répondait pas au droit au séjour propre prévu à ce titre par l’article L.233-1 du CESEDA puisqu’il ne justifie pas de ressources suffisantes pour lui et les membres de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale et d’assurance maladie. La [5] rappelle qu’il ne peut pas non plus bénéficier d’un droit au séjour dérivé, son épouse n’étant pas citoyenne européenne.
A l’inverse Monsieur [A] soutient qu’il bénéficie d’un droit de séjour propre en ce qu’il est en incapacité de travailler pour des raisons médicales, qu’il dispose également d’un droit de séjour dérivé de son épouse et qu’il réside en tout état de cause depuis juin 2018 en France.
D’une part, il convient de rappeler que l’incapacité permanente de travailler pour raisons médicales visée par l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale ne dispense pas le ressortissant de l’Union européenne de remplir les conditions de droit au séjour elles-mêmes mais seulement de la durée de trois mois pendant laquelle il doit remplir lesdites conditions.
D’autre part, Monsieur [A] ne remplit aucune des conditions alternatives posées par l’article L 233-1 du CESEDA justifiant un droit au séjour propre.
En effet, Monsieur [A] est sans activité et a été radié du chômage le 31 mai 2022.
S’il est vrai qu’un ressortissant de l’Union Européenne est toujours considéré comme actif au sens du 1° de cet article, notamment lorsqu’il est en incapacité temporaire de travailler pour des raisons médicales, tel n’est pas le cas de Monsieur [A].
Il est constant entre les parties que Monsieur [A] a été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2019 pour lequel il a été déclaré consolidé au 03 janvier 2022, décision qu’il a contesté en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire.
La contestation de cette consolidation est toujours pendante devant la juridiction sociale dans l’attente de l’expertise médicale ordonnée mais, pour autant, le recours qu’il a introduit n’a pas eu pour effet de suspendre l’effet de cette décision de guérison de la [9] qui lui a été notifiée.
Il ne peut dès lors plus être considéré comme exerçant une activité professionnelle en France.
Monsieur [A] revendique également un droit au séjour dérivé en tant qu’époux.
Or, Madame [K] [A] de nationalité marocaine a obtenu un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne ».
Ainsi, le titre de séjour de son épouse, ne lui est pas propre mais lui-même dérivé puisqu’il ne lui a été remis qu’en tant que membre de famille d’un citoyen de l’union européenne par application des dispositions de l’article L 233-1-4º reproduites précédemment du CESEDA.
Enfin, la juridiction de céans note également que Monsieur [A] ne démontre pas, non plus, disposer des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale qui représente la condition alternative permettant de bénéficier du droit de séjour permanent et au contraire revendique la précarité de sa situation financière.
Dès lors qu’il ne remplit pas les conditions de l’article L 233-1 susvisé, le bénéfice du droit au séjour permanent prévu à l’article L. 234-1 du CESEDA en cas de résidence légale et ininterrompue en [10] pendant les cinq années précédentes ne lui est pas ouvert.
Partant, la [8] a estimé à juste titre qu’il ne remplissait plus les conditions du droit au séjour à compter de janvier 2022 et a refusé le versement de l’AAH à compter du 1er juillet 2022.
Il convient de relever que depuis mars 2024, Monsieur [A] bénéficie d’un droit à l’AAH.
Par conséquent, Monsieur [A] sera débouté de son recours.
Sur les dépens
Monsieur [D] [A] qui succombe supportera la charge des dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les considérations d’équité ne commandent pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’une des parties.
Par conséquent, chaque partie sera déboutée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [D] [A] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux dépens de l’instance,
DIT que ces dépens seront recouvrés selon les modalités prévues par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier,
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE – [Adresse 14].
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