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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 3 oct. 2025, n° 24/02621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Madame Cécilia PEGAND, Greffier et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/10/2025
N° RG 24/02621 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTZO ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [H] [Y]
CONTRE
Mme [V] [J] [X] épouse [Y]
Grosses : 2
Me [I] [Z] de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-[Z]-ROCHE
Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
Copies : 3
Me Benjamin [K] de la SELARL RIQUIER LEMOINE ASSOCIES
Dossier
Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
Maître [W] [K] de la SELARL RIQUIER [K] ASSOCIES
Maître [I] [Z] de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-[Z]-ROCHE
PARTIES :
Monsieur [H] [Y],
né le 05 Juin 1977 à BEAUMONT (63110)
2 rue des Myosotis
63800 COURNON D’AUVERGNE
DEMANDEUR
Comparant et concluant par Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, et plaidant par Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES
CONTRE
Madame [V] [J] [X] épouse [Y],
née le 17 Novembre 1979 à BEAUMONT (63110)
13 rue Charles de Gaulle
Escalier E
78230 LE PECQ
DEFENDERESSE
Comparant et concluant par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, et plaidant par Maître Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER LEMOINE ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[H] [Y] et [V] [X] ont contracté mariage le 15 novembre 2003 à Sartrouville (78), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [T] [Y] né le 7 novembre 2004 à Reuil-Malmaison (92),
— [U] [Y] né le 26 décembre 2007 à Reuil-Malmaison (92).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 16 juillet 2024, [H] [Y] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 8 octobre 2024 le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 15 octobre 2018 selon l’époux et depuis 2023 selon l’épouse,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse avec indemnité d’occupation,
— statué sur la jouissance des véhicules,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père,
— accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère moitié les années impaires et 2nde moitié les années paires, les trajets étant pris en charge par moitié,
— fixé la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 200 € par mois, les parents ayant renoncé à la mise en place de l’intermédiation financière.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [H] [Y] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 15 octobre 2018. Il conclut à la confirmation des mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [V] [X] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er janvier 2019. Elle conclut à la confirmation des mesures provisoires pour l’enfant mineur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis au moins le 1er janvier 2019 comme le suggère l’épouse puisque les époux ne s’accordent pas sur la date de leur séparation, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’époux demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 octobre 2018 ; que l’épouse quant elle demande que cette date soit fixée au 1er janvier 2019 ;
Attendu que [H] [Y] démontre qu’il a été recruté en CDD par le Collège Charles Baudelaire de Clermont-Ferrand du 15 octobre 2018 au 31 août 2019 ; qu’il résulte du procès-verbal d’installation établi par le chef d’établissement qu’il a bien pris ses fonctions le 15 octobre 2018, étant hébergé chez ses parents du 15 octobre 2018 au 1er février 2019 comme ces derniers l’attestent, puis hébergé dans un bien immobilier appartenant à ses parents depuis cette date ; que [V] [X] soutient que son époux a séjourné régulièrement avec elle au domicile conjugal jusqu’au 1er janvier 2019, date à laquelle il a cessé de le faire ; que cependant, elle ne verse aucune pièce à l’appui de ses dires ; qu’il convient donc de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 15 octobre 2018 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;
Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont ci-dessus exposés ;
Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt de l’enfant mineur ;
Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique , d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence;
Attendu que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
Attendu que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus à compter du 1er Janvier 2023 ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties ont entendu renoncer à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 16 juillet 2024,
Prononce le divorce de [H] [Y] et [V] [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [H] [Y], né le 5 juin 1977 à Beaumont (63)
— l’acte de naissance de [V], [J] [X] née le 17 novembre 1979 à Beaumont (63)
— l’acte de mariage dressé le 15 novembre 2003 à Sartrouville (78)
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 octobre 2018 ;
Rappelle que [H] [Y] et [V] [X] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant encore mineur [U] [Y] ;
Fixe chez le père la résidence habituelle de l’enfant mineur ;
Dit que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord :
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la 1ère partie les années impaires, la 2ème partie les années paires, avec un partage des trajets par moitié entre les parents ;
Précise que :
— la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend résidence de l’enfant ;
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Constate que [H] [Y] et [V] [X] ont renoncé à la mise en place de l’intermédiation financière de la CAF ;
Dit que [V] [X] continuera de verser à [H] [Y] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur une somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois payable au domicile ou à la résidence du père, due même pendant les séjours de l’enfant chez la mère, et ce jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir seul à ses propres besoins ;
La condamne en tant que de besoin à verser cette pension alimentaire à [H] [Y] ;
Dit que la pension alimentaire sera payable d’avance et le 5 de chaque mois ;
Dit que la pension alimentaire allouée sera indexée sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué ;
Dit que la révision aura lieu le 5 novembre de chaque année, et pour la première fois le 5 novembre 2025 selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C
A = montant de la pension fixée par la décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié au jour de la révision)
C = dernier indice publié au jour de la décision de justice
Précise que ces indices sont communicables par l’INSEE (INSEE Contact au 09 72 72 40 00 (tarification appel local) – ou site internet www.insee.fr) ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin, [H] [Y] et [V] [X] de leurs prétentions respectives
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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