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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 15 sept. 2025, n° 23/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
15 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/02304 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L2VQ
AFFAIRE :
[C] [N]
C/
S.C.I. LA SALAMANDRE DU SUD
GROSSES délivrées
le
à Maître Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Olivier PAULET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Olivier PAULET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à la Régie
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. LA SALAMANDRE DU SUD (RCS D'[Localité 5] D 524 435 039)
dont le siège social est sis [Adresse 9]. [Adresse 12][Adresse 10]
représentée par Maître Olivier PAULET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence de M. [O] [I], auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [N] et Madame [R] [V], se sont mariés le [Date mariage 3] 2009, par devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 14], sous le régime de la séparation de biens par contrat reçu le 09 mars 2009 par Maître [L] [E], Notaire à [Localité 7].
La Société Civile Immobilière la Salamandre du Sud, a été créée le 31 juillet 2010, et immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 524 435 039, notamment pour l’achat du domicile conjugal, lequel est une villa de type 6 avec une terrasse de 175 m2 avec cuisine d’été sur un terrain de 14.000 m2 avec piscine, et une dépendance de type 2 de 46 m2, acquis en date du 14 avril 2014 au prix de 750.000€.
La répartition actuelle des parts sociales est la suivante : Monsieur [C] [N] 30%, Madame [R] [V] 65%, et Madame [T] [D], la grand-mère de Madame 5%, étant précisé que Monsieur [C] [N] avait été désigné en qualité de gérant.
Les époux se sont séparés et l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales de ce tribunal du 7 décembre 2020 a attribué la jouissance du bien appartenant à la SCI à Madame [V].
Leur divorce a été prononcé par jugement du 30 septembre 2022.
Les relations entre les ex-époux sont conflictuelles.
Durant la procédure de divorce et par courrier du 28 janvier 2021, Monsieur [C] [N] a informé les associés de son souhait de quitter ses fonctions de gérant, et a convoqué une assemblée générale fixée au 17 février suivant.
L’ordre du jour était le suivant :
— Rapport de la gérance ;
— Quitus à donner par les associés au gérant ;
— Prise d’acte de la démission de Monsieur [C] [N] de ses fonctions de Gérant de la SCI LA SALAMANDRE DU SUD ;
— Nomination d’un nouveau gérant ;
— Retrait de Monsieur [N] en qualité d’associé ;
— Offre de cession des 30 parts détenues par Monsieur [N] au prix unitaire de 2.768, 96€, soit 83068,80 € au total ;
— Demande de reprise par Monsieur [N] de son apport en compte courant pour un montant de 90.000€.
Lors de cette assemblée, Madame [V] a été désignée en qualité de gérante aux lieu et place de Monsieur [N], et il a été convenu entre les associés, que la question du retrait et du rachat des parts de celui-ci serait abordée à une autre assemblée fixée ultérieurement.
Le changement de gérance a été enregistré au RCS le 02 février 2022.
Le 12 mai 2022 Monsieur [N] a écrit à ses associées en LRAR afin de voir convoquer une assemblée générale afin de soumettre son retrait au vote et échanger amiablement sur les sommes lui revenant.
Faisant valoir qu’il n’a pas reçu de réponse à sa demande, ni à sa relance ultérieure ni à la mise en demeure faite par son avocat, par acte du 3 juillet 2023, Monsieur [N] a fait assigner la SCI LA SALAMANDRE SUD aux fins de :
— déclarer qu’il justifie d’un motif légitime à sa demande de retrait de la SCI LA SALAMANDRE DU SUD,
— autoriser son retrait de la SCI LA SALAMANDRE DU SUD,
— condamner la SCI LA SALAMANDRE DU SUD à lui payer :
*La somme de 93.821,10 € au titre de la valeur de ses 30 parts sociales,
* La somme de 90.000€, au titre du remboursement de son compte courant d’associé,
A titre subsidiaire :
Avant dire droit sur la condamnation de la SCI LA SALAMANDRE DU SUD à lui payer la somme de 93.821,10€ au titre de la valeur de ses 30 parts sociales et la somme de 90.000€, au titre du remboursement de son compte courant d’associé ;
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, avec mission habituelle en pareille matière aux fins d’évaluation de la valeur des parts sociales de la SCI LA SALAMANDRE DU SUD et de détermination de la valeur du compte courant d’associé de Monsieur [C] [N], société civile immobilière enregistrée au RCS d’Aix en Provence sous le n° 524 435 039 dont le siège social est sis à [Adresse 9]. [Adresse 13] ;
— déclarer que les frais d’expertise seront mis à la charge de la SCI LA SALAMANDRE DU SUD.
— condamner la SCI LA SALAMANDRE DU SUD à lui payer à la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [N] a présenté des conclusions d’incident et par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a condamné la SCI LA SALAMANDRE DU SUD à lui payer la somme de 20.000€ euros à titre de provision sur son compte courant, somme payable en douze mois, a renvoyé l’affaire pour les conclusions au fond ou clôture à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 , a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 septembre 2024, Monsieur [N] demande à la juridiction de :
Vu l’article 1869 alinéa 1 du Code civil,
Vu l’article 10 des statuts de la SCI,
Vu l’article 10 des statuts de la SCI La Salamandre du Sud,
Vu les pièces selon bordereau annexé aux présentes,
— recevoir les présentes conclusions et les déclarant bien fondées,
En conséquence :
— débouter la SCI LA SALAMANDRE DU SUD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer qu’il justifie d’un motif légitime à sa demande de retrait de la SCI LA SALAMANDRE DU SUD,
— autoriser le retrait de Monsieur [C] [N] de la SCI LA SALAMANDRE DU SUD,
— condamner la SCI LA SALAMANDRE DU SUD à lui payer :
* la somme de 93.821, 10 € au titre de la valeur de ses 30 parts sociales,
* la somme de 90.677,26 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé,
A titre subsidiaire :
Avant dire droit sur la condamnation de la SCI LA SALAMANDRE DU SUD à lui payer à la somme de 93.821,10€ au titre de la valeur de ses 30 parts sociales et la somme de 90. 677,26 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, avec mission habituelle en pareille matière aux fins d’évaluation de la valeur des parts sociales de la SCI LA SALAMANDRE DU SUD et de détermination de la valeur du compte courant d’associé de Monsieur [C] [N], société civile immobilière enregistrée au RCS d’Aix en Provence sous le n°D 524 435 039 dont le siège social est sis à [Adresse 9]. [Adresse 13],
— déclarer que les frais d’expertise seront mis à la charge de la SCI LA SALAMANDRE DU SUD,
En tout état de cause :
— condamner la SCI LA SALAMANDRE DU SUD à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 novembre 2024, la SCI LA SALAMANDRE DU SUD demande à la juridiction :
Vu les dispositions des statuts,
Vu les dispositions des articles 1844 et 1869 du Code civil,
Vu l’expertise de l’actif immobilier de la SCI,
Vu l’avis de valeur du 24 novembre 2023 des titres de la SCI,
— la recevoir en ses écritures,
— lui donner acte qu’ayant enfin pu obtenir une reconstitution de comptabilité pour plus de dix exercices sociaux, du possible examen de la demande de retrait de Monsieur [N],
— débouter Monsieur [N] de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer à la somme de 26.441€ la valeur nette globale des titres de la SCI LA SALAMANDRE DU SUD, soit 264,41€ la part,
— fixer à la somme de 7.932,30€ les droits de Monsieur [N] au titre des 30 parts qu’il possède,
— fixer à la somme de 71.666€ les droits de Monsieur [N] au titre de son compte courant,
— débouter Monsieur [N] de ses demandes subsidiaires d’expertise judiciaire de ses titres,
— dire et juger que tout expertise judiciaire des titres serait à la charge exclusive de Monsieur [N],
— condamner Monsieur [N] à payer à la SCI LA SALAMANDRE DU SUD la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de retrait de Monsieur [C] [N]
L’article 1869 alinéa 1 du Code civil dispose que :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. »
L’article 10 des statuts de la SCI LA SALAMANDRE DU SUD stipule que :
« Sans préjudice du droit des tiers, un associé peut se retirer de la société, totalement ou partiellement, avec l’autorisation de la majorité en nombre et en capital des autres associés, mais à charge de prévenir la société et les autres associés, trois mois à l’avance au moins. Le retrait peut également être autorisé par décision de justice pour juste motifs. L’associé qui se retire à droit au remboursement de la valeur des droits sociaux, objet du retrait, fixée à défaut d’accord amiable, sur dire de l’expert désigné par le tribunal compétent près du siège de la présente société ».
Précisément, Monsieur [N] fait valoir que le divorce et l’absence de communication avec son ex-épouse constitue un juste motif. Pour sa part, la SCI LA SALAMANDRE DU SUD ne fait pas d’observation sur ce motif.
Sur ce, la juridiction retient que le divorce des époux a fait disparaître l’affectio societatis et que Monsieur [N] justifie d’un juste motif au sens de l’article 1869 du Code civil.
Il sera donc fait droit à sa demande principale.
Sur les demandes en remboursement du prix de ses parts sociales et de son apport en compte courant
L’article 1869 alinéa 2 du Code civil dispose que : « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 ».
L’article 1844-9 du code civil énonce que : « Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.
Les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquent aux partages entre associés.
Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s’il y a lieu, à l’associé qui en avait fait l’apport. Cette faculté s’exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.
Tous les associés, ou certains d’entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l’indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l’indivision. »
Ensuite, l’article 10 des statuts prévoit que :
« …..L’associé qui se retire à droit au remboursement de la valeur des droits sociaux, objet du retrait, fixée à défaut d’accord amiable, sur dire de l’expert désigné par le tribunal compétent près du siège de la présente société ».
En l’espèce, les statuts ne prévoient pas que certains biens seront attribués à certains associés. Il convient de procéder au partage de l’actif dans les conditions de l’article 1844-9 visé ci-dessus.
Les pièces produites par chacune des parties, sur lesquelles elles ne s’accordent pas, ne permettent pas déterminer la valeur des parts sociales de Monsieur [N] et le montant de ses droits en remboursement de son compte d’associé.
Une expertise s’impose. Monsieur [N], qui est demandeur à l’instance, en avancera les frais.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort :
AUTORISE le retrait de Monsieur [C] [N] de la SCI LA SALAMANDRE DU SUD,
Avant-dire-droit sur la valeur des parts sociales de Monsieur [C] [N] et sa demande au titre du remboursement de son compte courant d’associé, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder Monsieur [S] [U] demeurant [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 16]. : 06.63.49.22.56 Courriel : [Courriel 11] ,
Expert près la Cour d’appel d'[Localité 6], avec la mission de :
— convoquer les parties et se faire remettre toutes les pièces nécessaires,
— Procéder à l’évaluation de la valeur des parts sociales de la SCI LA SALAMANDRE DU SUD, société civile immobilière enregistrée au RCS d’Aix en Provence sous le n°524 435 039 dont le siège social est sis à [Adresse 9]. [Adresse 13], et consécutivement à l’évaluation de la valeur des parts sociales de Monsieur [C] [N], procéder à la détermination de la valeur du compte courant d’associé de Monsieur [C] [N],
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DIT que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DIT que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire de six semaines au moins, avant le dépôt de son rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de six mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DIT que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXE à 3.500€ HT au total le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DIT que Monsieur [C] [N] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3.500€ H.T, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de TROIS MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [C] [N] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 15 décembre 2025 pour vérification du versement de la consignation,
RÉSERVE les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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