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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. g, 10 sept. 2024, n° 23/08089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/08089 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJ2U / 8ème Chambre Cabinet G
AFFAIRE : [O] [M] / [V] [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame TOUZEAU
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N] [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (PÉROU)
de nationalité Péruvienne
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0341
DÉFENDEUR :
Madame [P] [Z] [V] [X] épouse [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (PÉROU)
de nationalité Italienne
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
1 G + 1 EX Me Mickaël HAIK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Laurence TOUZEAU, juge aux affaires familiales, assistée de Valérie MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Monsieur [H] [N] [O] [M] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (PÉROU)
Et
Madame [P] [Z] [V] [X] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (PÉROU)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report de Monsieur [H] [O] [M] de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 septembre 2023,
REJETTE la demande formée par Monsieur [H] [O] [M] au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE n’y avoir plus lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et sur le droit de visite et d’hébergement,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [H] [O] [M] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée à la partie défenderesse par acte d’huissier de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET G, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 septembre 2024 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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