Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 24 février 2026, n° 25/12827
TJ Bobigny 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Clause abusive de déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme était abusive et donc réputée non écrite, rendant la demande de constatation de la déchéance du terme irrecevable.

  • Accepté
    Inexécution grave du contrat

    La cour a estimé que le non-paiement des échéances était un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.

  • Accepté
    Restitution des sommes dues

    La cour a constaté que M. [W] [U] devait encore une somme sur le capital emprunté, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme au titre des frais de justice à la partie gagnante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/12827
Numéro(s) : 25/12827
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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