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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 4 sept. 2025, n° 23/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 04 Septembre 2025
N° RG 23/01539 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FSOO
63B
Affaire :
[J] [Z] veuve [S]
C/
S.A. [13]
S.A.S. [14]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI lors de l’audience et Julien PALLARO lors du délibéré,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Z] veuve [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (16)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas PORCHET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. [13]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.A.S. [14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, Madame [J] [Z] veuve [S] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME la [13] et la SOCIETE [11] pour voir, en application de l’article L.124-3 du Code des assurances, des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil et des articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile :
— constater la réunion des conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de Maître [G] visée aux articles 1217 et suivants du Code civil,
— condamner solidairement la SAS [13] et la SA à conseil d’administration [11] à indemniser le préjudice de la demanderesse à hauteur de 101 040,15 €, ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demanderesse exposait notamment :
— qu’elle reprochait à son ancien Conseil, Maître [G], de ne pas lui avoir donné connaissance d’un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de [Localité 10] le 10 juillet 2018 qui avait statué sur son préjudice économique résultant du décès de son mari, Monsieur [E] [S], contaminé par l’hépatite C lors d’une transfusion sanguine qu’elle avait subie à la suite d’un accident de la circulation survenu en 1985,
— que Maître [G] n’exerçait plus la profession d’avocat, ayant été radié du tableau des avocats le 1er décembre 2021, et qu’afin de mettre en cause sa responsabilité, elle était intervenue auprès de son assureur, [11], via la [13] ( [12] ), à qui avait été confiée la gestion du sinistre,
— qu’elle avait ainsi formulé une demande d’indemnisation d’un montant de 104 190,15 € auprès de la [12], à laquelle celle-ci n’avait pas donné une suite favorable.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le Juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [J] [Z] veuve [S] à l’encontre de la [13],
— condamné Madame [J] [Z] veuve [S] à payer à la [13] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [Z] veuve [S],
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 5 novembre 2024 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître PECHIER,
— réservé les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Vu les conclusions en réponse de Madame [J] [Z] veuve [S] signifiées par voie électronique le 2 juillet 2024 ;
Vu les conclusions n° 2 de la SA [11] signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 7 mai 2025 qui a ordonné la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience collégiale du jeudi 5 juin 2025 à 14 heures ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’action engagée par Madame [Z] à l’encontre de la SA [11] en sa qualité d’assureur de Maître [G] n’est pas prescrite, et est en conséquence recevable, la demanderesse n’ayant eu connaissance des faits qu’elle reproche à ce dernier – à savoir l’absence de notification de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de [Localité 10] du 10 juillet 2018 – que le 24 septembre 2020, date du courrier de relance adressé par l’ONIAM la sommant de régler les sommes dues en exécution de cet arrêt, et son action ayant été engagée avant le 24 septembre 2025, date d’expiration de prescription de cinq ans de ladite action ;
Attendu que Madame [Z] soutient que n’ayant pas été avisée par son avocat, Maître [G], de la teneur de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de [Localité 10] le 10 juillet 2018, et la notification de cette décision faite par le greffe de ladite cour ne l’ayant pas touchée, elle aurait perdu la possibilité d’obtenir une décision plus favorable à ses intérêts, après cassation dudit arrêt par le Conseil d’Etat ;
Que la demanderesse expose que l’arrêt de la Cour administrative d’appel lui a été adressé à son adresse, [Adresse 5], et que le courrier est revenu au greffe de la Cour avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » ; que cependant, elle résidait effectivement à cette adresse à cette date, que la Cour est restée inerte et n’a pas tenté un second envoi pour effectuer une notification régulière, alors même que la première notification s’était avérée infructueuse ;
Attendu que Madame [Z] soutient qu’elle ne pouvait considérer que le délai de recours contre l’arrêt précité n’avait pas commencé à courir, malgré le fait qu’elle n’avait pas été touchée par la notification qui lui avait été adressée ; qu’elle en veut pour preuve l’affirmation du greffe de la Cour administrative d’appel de [Localité 10] suivant laquelle la notification était régulière, et donc, avait fait courir le délai de recours ;
Qu’en effet, le greffe de la Cour administrative d’appel avait indiqué au nouveau Conseil de Madame [Z] : « En réponse à votre demande, après vérifications, il s’avère que l’arrêt a été notifié à la dernière adresse connue de Mme [Z], communiquée respectivement dans les mémoires des 14 février 2017 et 13 janvier 2017, par son avocat de l’époque. Les notifications sont donc régulières ;
Par conséquent, il n’est pas possible de les notifier à nouveau à cette dernière, ce qui aurait pour effet de rouvrir les délais de recours. » ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que c’est bien la bonne adresse qui a été mentionnée par le greffe aux termes de la lettre recommandée avec avis de réception transmise à Madame [Z] le 10 juillet 2018, ainsi qu’elle en justifie ;
Qu’il peut en être déduit que les services postaux, qui devaient remettre ce pli à une adresse qui était la bonne, ont porté dans l’avis de passage la mention erronée « Destinataire inconnu à l’adresse » alors que Madame [Z] résidait bien à cette adresse ;
Attendu que conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat ( arrêt du 14 avril 2010, n° 306358, [R] A. ), si les lettres recommandées notifiant les décisions reviennent à la juridiction avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » alors que le requérant établi qu’il habitait à ladite adresse lors de la notification des décisions, cette notification ne peut être regardée comme ayant été régulièrement effectuée dans les conditions prévues à l’article R.751-3 du code de justice administrative ;
Qu’aux termes dudit article, « Sauf dispositions contraires, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. »
Attendu qu’au regard de cette jurisprudence du Conseil d’Etat, Madame [Z] a la faculté de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de [Localité 10] du 10 juillet 2018, de soutenir que l’adresse à laquelle cet arrêt a été envoyé était bien son adresse, contrairement à ce que les services postaux ont mentionné, que c’est donc par suite d’une erreur des services postaux qu’elle n’a pas reçu le courrier de notification dudit arrêt, et, en cas de contestation de la recevabilité de son recours, de faire échec à cette contestation et de faire valoir ses moyens devant le Conseil d’Etat ;
Attendu que Madame [Z] n’est donc pas privée de la possibilité de former un pourvoi en cassation contre ledit arrêt de la Cour administrative d’appel ;
Que dans ces conditions, le fait que son avocat, Maître SERFATY, ne l’a pas informée de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de [Localité 10] et ne l’ait pas contactée pour examiner la suite à donner à cet arrêt ne lui a pas causé le préjudice financier dont elle se prévaut, résultant selon elle de l’impossibilité où elle se trouverait de faire réparer les erreurs dont serait entaché ledit arrêt ; qu’en effet, ce préjudice est inexistant, puisqu’elle conserve la possibilité de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 10 juillet 2018 ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter Madame [J] [Z] veuve [S] de sa demande tendant à voir condamner la SA à conseil d’administration [11] à indemniser le préjudice qu’elle dit avoir subi à hauteur de 101 040,15 euros ;
Attendu qu’à titre surabondant, le Tribunal fait observer que la demanderesse sollicite l’indemnisation de la totalité du préjudice financier qu’elle prétend avoir subi, alors qu’imputant ce préjudice aux fautes contractuelles commises par son avocat à son égard, elle n’aurait pu obtenir l’indemnisation dudit préjudice que sur le fondement de la perte de chance d’obtenir la réformation de l’arrêt du 10 juillet 2018, perte de chance dont le taux n’aurait pu, selon toute évidence, être estimé à 100 %, eu égard à l’aléas inhérent aux décisions de justice ultérieures qui auraient été rendues si elle avait formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt ;
Attendu que Madame [Z] succombant à l’instance, il n’y a pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il est équitable de mettre à la charge de la demanderesse le paiement des frais non compris dans les dépens que la SA [11] a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 3 000 euros ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’enfin, il y a lieu de condamner la demanderesse aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE non prescrite, et en conséquence recevable, l’action engagée par Madame [J] [Z] veuve [S] à l’encontre de la SA [11] ;
DEBOUTE Madame [J] [Z] veuve [S] de sa demande tendant à voir condamner la SA à conseil d’administration [11] à indemniser le préjudice qu’elle dit avoir subi à hauteur de 101 040,15 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la demanderesse ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] veuve [S] à payer à la SA [11] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] veuve [S] aux dépens ;
ACCORDE à la Société JURICA avocat le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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