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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2024, n° 21/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/03539 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01233 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YXDT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [A]
né le 08 Mai 1955 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 12]
[10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VESPA Serge
LABI Guy
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [A] a été embauché par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] le 2 novembre 1979 en qualité « d’homme toutes mains » par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, renouvelé à cinq reprises, puis à compter du 1er novembre 1983 en qualité d’employé d’immeuble selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Il a été licencié le 13 août 2012 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Une hypoacousie de perception bilatérale avec acouphène nécessitant le port d’audioprothèse a été constatée par certificat médical initial du 1er septembre 2013, et Monsieur [Z] [A] a établi le 12 novembre 2013 une demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Par décision en date du 23 juin 2014, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a refusé de prendre en charge la maladie de Monsieur [Z] [A] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles suivant avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 13].
Monsieur [Z] [A] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, puis devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, par arrêt du 22 février 2019 devenu définitif, a dit que sa pathologie avait été directement causée par son travail habituel et devait être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par notification du 30 septembre 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [A] à 27 %, avec attribution d’une rente à compter du 7 novembre 2013.
Monsieur [Z] [A] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] n’ayant pas souhaité concilier, un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 3 août 2020.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 4 mai 2021, Monsieur [Z] [A] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître que la maladie dont il souffre est due à la faute inexcusable de son employeur, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions, oralement soutenues par son conseil lors de l’audience, Monsieur [Z] [A] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bienfondé ;Juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] ;En conséquence, fixer au maximum légal la majoration de la rente attribuée par la CPAM des Bouches-du-Rhône et ce quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution ;Ordonner une expertise aux fins de déterminer et d’évaluer ses préjudices;Juger que l’expert désigné devra notamment statuer sur les préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances physiques et morales avant consolidation, déficit fonctionnel permanent à compter de la date de consolidation, préjudice d’agrément, préjudice esthétique ;Juger que les frais d’expertise seront pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône ;Allouer une provision de 12.000 euros à valoir sur les indemnités définitives dont la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance ;En tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;Juger que la CPAM sera tenue de faire l’avance de ces sommes ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Monsieur [Z] [A] fait valoir que, dans le cadre de ses fonctions, il a effectué des travaux à l’aide d’outils et de machines l’ayant exposé à des bruits lésionnels. Il considère que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée dès lors qu’il avait conscience que certains travaux l’exposaient à des bruits supérieurs aux limites réglementaires, et qu’il n’a pas évalué ces risques, ni mis à sa disposition les équipements de protection nécessaires.
Par voie de conclusions déposées par son conseil lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [Z] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Juger que l’absence de violation par l’employeur de son obligation de sécurité a d’ores et déjà été jugée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 décembre 2018 ;Juger qu’il n’a commis aucune faute inexcusable ;En conséquence, débouter Monsieur [Z] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Reconventionnellement, condamner Monsieur [Z] [A] à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner Monsieur [Z] [A] à lui payer la somme de 4.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] soutient que Monsieur [Z] [A] n’effectuait que de menus travaux de réparation ne nécessitant pas l’utilisation d’engins bruyants, pour lesquels il disposait des équipements de protection nécessaires. Il indique que les travaux importants étaient réalisés par des prestataires extérieurs.
Le défendeur ajoute que la demande en reconnaissance de sa faute inexcusable doit être déclarée irrecevable puisque l’absence de violation de son obligation de sécurité a d’ores et déjà été jugée définitivement par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 décembre 2018.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, a transmis contradictoirement ses conclusions et pièces par courriel du 23 mai 2024, et sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture. Aux termes de ses conclusions, elle indique s’en remettre à la juridiction sur l’existence d’une faute inexcusable et, dans l’hypothèse où celle-ci serait reconnue, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de son action récursoire à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
La CPCAM des Bouches-du-Rhône sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2024, et la prise en compte de ses conclusions et pièces transmises le 23 mai 2024.
Cette demande n’étant pas litigieuse entre les parties, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance du 23 mai 2024 et d’accueillir les conclusions postérieures de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Sur la recevabilité du recours
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] soutient – sans formuler de prétention à ce titre – que l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable est irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 décembre 2018, ayant définitivement jugé qu’il n’avait pas manqué à son obligation de sécurité envers son salarié, Monsieur [Z] [A].
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] ne produit cependant pas l’arrêt du 13 décembre 2018.
En outre, en vertu des articles L. 1411-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions prud’homales ne sont pas compétentes pour connaître du contentieux de la faute inexcusable de l’employeur, de sorte que l’objet du litige tranché par le conseil de prud’hommes de Martigues puis par la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 13 décembre 2018 est nécessairement différent de celui qui est présentement soumis à l’examen de la juridiction de céans.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé de ce chef par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] sera en conséquence rejeté et, par suite, le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [Z] [A] sera déclaré recevable.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Sur l’exposition au risque
Monsieur [Z] [A] indique que, dans le cadre de ses fonctions d’employé d’immeuble entre le 2 novembre 1979 et le 13 août 2012, il a utilisé des outils et machines l’ayant exposé à des nuisances sonores importantes, notamment des sulfateuses thermiques, des marteaux piqueurs, des groupes électrogènes, des débroussailleuses tailles haies tronçonneuses et tondeuses thermiques, des nettoyeurs haute pression, des perceuses, des bétonnières et des motoculteurs.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] conteste ces allégations, en considérant que Monsieur [Z] [A] n’a jamais eu à utiliser d’engin particulièrement bruyant à l’exception d’une tondeuse à gazon. Il soutient que les travaux les plus importants étaient confiés à des prestataires extérieurs.
Le tribunal observe qu’aucun contrat de travail, ni aucun mesurage des niveaux de bruit sur le lieu de travail de Monsieur [Z] [A] n’a été produit, ce qui aurait permis de déterminer avec précision les tâches qu’il devait accomplir et le niveau sonore auquel le salarié était habituellement exposé.
Il est également relevé que les attestations produites par Monsieur [Z] [A] ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et ne présentent en outre pas de garanties suffisantes puisque certaines d’entre elles ne précisent pas la qualité de leur auteur – ami, copropriétaire, voisin – et les autres ne sont accompagnées d’aucune pièce justificative.
À titre d’exemple, Messieurs [W] [O] et [K] [S] indiquent habiter à proximité de la copropriété [Adresse 12] mais leur adresse n’est pas lisible sur leur titre de séjour et aucun justificatif de domicile n’est produit.
Le tribunal ne peut en conséquence qu’écarter ces attestations.
Monsieur [Z] [A] produit néanmoins un courrier établi le 5 août 2007 par un inspecteur du travail qui décrit les tâches effectuées par le salarié et qu’il a pu lui-même constater de la manière suivante :
« M. [A] [Z] effectue les tâches qui lui sont dévolues sous l’autorité directe du président du syndic.
Il est chargé de l’entretien de la copropriété d’une surface totale de plus de 6 hectares qui totaliserait 3.000 arbres environ, comptant 9 bâtiments, soit 172 logements, plus de 84 garages dont 42 se trouvent séparés des bâtiments et 42 en sous-sol.
Ce travail consiste à effectuer :
— L’entretien courant et le nettoyage des locaux poubelles (x9),
— Lavage des 18 poubelles,
— Le balayage et le ramassage des feuilles et papiers,
— L’entretien des espaces verts :
o traitement des plantations
o tonte de la pelouse
o gestion, surveillance et entretien du système d’arrosage automatique
o taille des cyprès
o taille des haies
o taille des lauriers
o tronçonnage des arbres
une entreprise spécialisée intervenant ponctuellement deux fois par an en complément,
— Le nettoyage de sécurité (réglementaire) de la colline environnante à l’aide d’une débroussailleuse portable et l’arrosage manuel,
— Des interventions ponctuelles diverses (ex : vider les égouts, remplacer des ampoules de lampadaires, etc…)
—
Que [Messieurs [Y] et [KA], respectivement président et vice-président du syndic des copropriétaires, employeurs de fait] ont prétendu avec M. [D] que l’évaluation de la charge de travail devait être nuancée par l’évolution technique intervenue dans le temps, à savoir l’arrosage automatique, alors que le coût de cette installation semble avoir entrainé la suppression d’un poste.
Qu’il convient, également, de prendre en compte le fait que les plantations se sont développées au fil des années engendrant un travail conséquent, que les mêmes tâches ont été assurées par plusieurs employés jusqu’en 1992 alors qu’elles ne sont plus assumées que par une seule personne depuis cette date.
Que vous n’êtes de surcroît pas remplacé lors de vos absences (congés, maladie).
Que seule la sortie des poubelles est alors assurée.
Qu’il a fait état d’interventions d’entreprises extérieures dont il devait me faire parvenir les factures. Il n’a pas donné suites ".
Il ressort de ce courrier que Monsieur [Z] [A] était à lui seul chargé de l’entretien des espaces verts de la copropriété qui s’étendent sur 6 hectares et totalisent 3.000 arbres environ, et de la colline environnante ; il devait notamment tondre la pelouse mais également débroussailler, tailler et tronçonner les arbres.
Le tribunal relève que le tableau n°42 des maladies professionnelles prévoit dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une atteinte auditive une exposition aux bruits lésionnels provoquée par « l’abattage, le tronçonnage et l’ébranchage mécaniques des arbres ».
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12], qui allègue que les travaux les plus importants étaient effectués par des prestataires extérieurs, ne précise pas pour quel type de travaux ces entreprises seraient intervenues, et n’en justifie pas davantage.
Il indique que les factures de ces entreprises ont été conservées aux archives pendant dix ans puis détruites.
Or, d’une part, il est observé que rien n’interdisait au syndicat, dans ces circonstances, de solliciter et produire des attestations desdites entreprises et, d’autre part, que l’inspecteur du travail avait déjà relevé, dans son courrier de 2007, que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] ne justifiait pas de l’intervention de prestataires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [A] devait quotidiennement s’occuper des espaces verts de la copropriété [Adresse 12], et dans ce contexte utiliser des outils et engins l’exposant à des nuisances sonores lésionnelles.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Cette exigence ne vise donc pas une connaissance effective du danger, la circonstance que l’auteur ne pouvait ignorer le danger ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience étant suffisante.
En l’espèce, Monsieur [Z] [A] a été embauché du 2 novembre 1979 au 13 août 2012 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] aux fins d’entretenir la résidence et les espaces verts l’environnant et, dans ce cadre, a été exposé à des nuisances sonores lésionnelles, alors que :
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles, relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, a été créé le 20 avril 1963 ;Depuis l’arrêté du 11 juillet 1977, les travaux exposant un salarié à des niveaux de bruit supérieur à 85 dB ont été ajoutés à la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale particulière ; Le décret du 21 avril 1988 a modifié les articles R. 232-8 et suivants du code du travail et prévoit un contrôle de l’exposition au bruit lorsque l’exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB ainsi qu’une prévention technique collective et la mise à disposition de protections individuelles adaptées au travailleur et à ses conditions de travail ; Le décret du 19 juillet 2006 a réduit le niveau d’exposition de 85 à 80 dB; Ces obligations en matière de protections ont été complétées par des textes relatifs à l’isolation acoustique des locaux de travail.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] ne pouvait ignorer que son salarié était exposé à d’importantes nuisances sonores.
Sur l’absence de mesures nécessaires
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code dispose que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] soutient que Monsieur [Z] [A] disposait de l’ensemble des équipements de protection individuelle nécessaires, notamment des bouchons d’oreille et des casques anti-bruit.
Si les attestations produites à cette fin par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] répondent aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, le tribunal relève néanmoins qu’elles proviennent, pour la plupart (attestations de Monsieur [U] [Y], Madame [ES] [X], Monsieur [L] [F], Madame [T] [B], Madame [G] [E], Monsieur [J] [V] et Monsieur [L] [I]) de copropriétaires de la résidence [Adresse 12] et donc de l’employeur lui-même.
Les deux autres attestations (Madame [C] [H] et Monsieur [M] [N]) sont laconiques et ne précisent pas dans quel contexte ni en quelle qualité les témoins ont pu observer le port des équipements de sécurité.
Le tribunal ne retiendra donc pas ces attestations.
Ainsi qu’il a été précédemment souligné, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] ne produit aucun élément qui justifierait que les travaux les plus bruyants aient été délégués à des entreprises extérieures.
En outre, l’employeur n’allègue ni ne justifie avoir effectué des mesures acoustiques ni transcrit au moins chaque année, dans un document unique, les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité de son salarié.
Il est par ailleurs acquis, depuis l’arrêt sur renvoi rendu le 16 décembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] n’a proposé aucune formation à Monsieur [Z] [A] pendant les 33 années de durée de la relation contractuelle.
Il en résulte que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son salarié.
La maladie professionnelle dont souffre Monsieur [Z] [A] sera, en conséquence, jugée imputable à la faute inexcusable du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12].
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur étant jugée bien fondée, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] de sa demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif de la présente procédure.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Sur la majoration de la rente
Selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente ou au doublement du capital versé par l’organisme social à l’assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, par courrier du 30 septembre 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [A] à 27 %, avec attribution d’une rente à compter du 7 novembre 2013.
En vertu des dispositions susmentionnées, il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente perçue par Monsieur [Z] [A] à son taux maximum. Celle-ci devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise judiciaire, elle sera ordonnée en application de l’article 263 du code de procédure civile, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [Z] [A] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Il convient enfin de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas exclusivement d’une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
Sur la demande de provision
Monsieur [Z] [A] formule une demande provisionnelle à hauteur de 12.000 euros et verse aux débats plusieurs pièces médicales dont trois audiogrammes en date des 10 avril, 11 septembre et 6 novembre 2013, des certificats médicaux et le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente constatant une perte auditive. Il verse également des attestations.
Ces éléments justifient de lui allouer une provision d’un montant de 3.000 euros.
Sur l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] le montant de la majoration de la rente, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [Z] [A] l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’il sollicite. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12], sera dès lors condamné à lui verser la somme de 2.000 euros, et débouté de sa propre demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu des circonstances de l’espèce et de l’ancienneté des lésions, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formé par Monsieur [Z] [A] le 4 mai 2021 ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 12 novembre 2013 par Monsieur [Z] [A] est due à la faute inexcusable du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [Z] [A] ;
DIT que la majoration de la rente servie à Monsieur [Z] [A] suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
AVANT DIRE-DROIT :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [P] [R] ([Adresse 8] – Tèl : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 11]), expert inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix si besoin, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [Z] [A] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [A] a été fixée au 6 novembre 2013 par la CPCAM des Bouches-du-Rhône et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [Z] [A] ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à Monsieur [Z] [A] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] et CONDAMNE ce dernier à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] à verser à Monsieur [Z] [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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