Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 10 nov. 2025, n° 25/81604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81604 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYFR
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Maître EMOLE ESSAME par LS
CE pour Maître AUBRY par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y] [T] [N]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (08)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Colette EMOLE ESSAME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0568
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (94)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1731
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 06 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement non communiqué du 9 juillet 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [J] due par M. [O] [J] à Mme [E] [N] à la somme de 500 euros par mois, avec indexation.
Par arrêt non communiqué du 2 décembre 2010, la Cour d’appel de [Localité 7] a fixé à 300 euros par mois la pension alimentaire due par le père, avec indexation.
Par jugement en date du 12 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a supprimé à compter du 1er juillet 2023, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [J] mise à la charge de M. [O] [J] par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 décembre 2010.
Le jugement a été notifié aux parties courrier recommandé, Mme [E] [N] ayant signé l’accusé réception le 17 février 2025.
Le 30 avril 2025, M. [O] [J] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [E] [N] ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial CIC, pour un montant de 7.111,21 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 2.996,98 euros, a été dénoncée à la débitrice le 6 mai 2025.
Le 9 mai 2025, M. [O] [J] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [E] [N] ouverts auprès de la Banque Populaire Grand Ouest, pour un montant de 7.230,49 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.008,52 euros, a été dénoncée à la débitrice le 14 mai 2025.
Par acte du 30 mai 2025 remis à personne, Mme [E] [N] a fait assigner M. [O] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution du 30 avril 2025. A l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour joindre cette procédure à la seconde procédure de contestation.
Par acte du 13 juin 2025 remis à personne, Mme [E] [N] a fait assigner M. [O] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution du 9 mai 2025.
Le 25 juin 2025, le commissaire de justice a procédé à la mainlevée de la saisie attribution diligentée entre les mains de la Banque Populaire rives de [Localité 7].
A l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [E] [N] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Annule la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [E] [N] auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial en date du 30 avril 2025 et en ordonne la mainlevée,
— Condamne M. [O] [J] à verser à Mme [E] [N] la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la saisie attribution du 30 avril 2025,
— Condamne M. [O] [J] à verser à Mme [E] [N] la somme de 92.50 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la saisie attribution du 9 mai 2025,
— A titre subsidiaire, fixe la dette de Mme [E] [N] à sa juste valeur,
— A titre subsidiaire, accorde à Mme [E] [N] un délai de paiement de 24 mois,
— Condamne M. [O] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamne M. [O] [J] aux dépens.
La demanderesse soutient pour l’essentiel que M. [O] [J] est dépourvu de titre exécutoire dans la mesure où le jugement du juge aux affaires familiales prononçant la suppression rétroactive de la pension alimentaire n’a pas statué sur la restitution du trop versés, demande qui n’a d’ailleurs pas été faite par le défendeur.
Pour sa part, M. [O] [J] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute Mme [E] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne Mme [E] [N] à verser à M. [O] [J] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— Condamne Mme [E] [N] à verser à M. [O] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Mme [E] [N] aux dépens.
Le défendeur soutient pour l’essentiel que le jugement du 12 février 2025 constitue un titre exécutoire permettant d’obtenir le remboursement des sommes versées postérieurement à la suppression de la pension. Il précise que la seconde saisie-attribution était régulière et a fait l’objet d’une mainlevée qui ne s’imposait pas, compte-tenu de la communication par la demanderesse du nom du co-titulaire du compte. Il indique que ni l’abus de saisie ni le préjudice ne sont justifiés à l’instar de la demande de délais de paiement, fondée sur aucun élément.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 6 octobre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Les articles 367 et 368 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, par une mesure d’administration judiciaire, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Mme [E] [N] a engagé parallèlement deux procédures portant sur la contestation de mesures d’exécution forcées portant sur la même créance, entre les mêmes parties, de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Il convient en conséquence d’ordonner la jonction du dossier n°25/81604 avec le dossier n° 25/81606.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, les deux contestations formées par Mme [E] [N] par assignation l’ont été dans les délais qui lui étaient impartis et celle-ci justifie de la dénonciation des deux assignations au commissaire de justice en charge des mesures.
Les contestations sont donc recevables.
Sur la demande principale d’annulation et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2025
Sur l’absence de titre exécutoire
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans ce cadre, la Cour de cassation considère, de jurisprudence constante, que le juge de l’exécution peut interpréter le titre exécutoire dans le cadre de son exécution, pour lui permettre d’avoir la portée voulue par l’auteur du titre (en ce sens Civ. 2e, 6 mai 2004, n°02-15.714 ; Civ. 2e, 6 novembre 2008, n°07-18.465).
En l’espèce, le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 7] en date du 12 février 2025 a ordonné la suppression rétroactive de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de M. [O] [J] à compter du 1er juillet 2023.
Mme [E] [N] soutient que ce jugement ne constitue pas un titre exécutoire permettant le remboursement des pensions alimentaires indument versées, postérieurement au 1er juillet 2023.
Or l’obligation de rembourser résulte de plein droit de la décision qui supprime de manière rétroactive une pension alimentaire, faute de quoi la décision du juge aux affaires familiales retenant une date rétroactive serait dépourvue de toute portée. Ainsi M. [O] [J] disposait d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Mme [E] [N] lui permettant de procéder à la saisie attribution litigieuse et ce, sans avoir à engager une action en restitution de l’indu.
Sur l’absence de notification du titre exécutoire
Mme [E] [N] soutient ne pas avoir reçu notification d’une décision l’ayant condamnée au paiement d’un trop perçu de pension alimentaire.
Or, le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 7] en date du 12 février 2025 qui constitue un titre exécutoire à son encontre, lui a été régulièrement notifié par le greffe par lettre recommandée dont l’accusé réception a été signé par Mme [E] [N] le 17 février 2025.
L’argument de Mme [E] [N] est donc inopérant.
Mme [E] [N] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 avril 2025.
Sur la demande visant à fixer la dette
En application des articles 1347 à 1348-2 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle peut être légale, lorsqu’elle a lieu entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, ou peut être prononcée en justice si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. Dans ce dernier cas, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit ses effets à la date de la décision.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Mme [E] [N] ne conteste pas l’existence d’une dette résultant de la suppression de la pension alimentaire dans son principe. Elle soutient que le montant de la créance réelle de M. [O] [J] ne correspond pas aux causes de la saisie, compte tenu de la compensation légale justifiée a minima par l’absence de revalorisation de la pension depuis 2019.
Or, Mme [E] [N] ne communique pas le jugement du 9 juillet 2009 ni l’arrêt du 2 décembre 2010, fixant les modalités d’indexation et ce faisant, susceptibles de déterminer l’existence d’une créance à son profit. Ainsi, aucune compensation n’est possible.
Par ailleurs, M. [O] [J] démontre que sa pension de retraite a été saisie mensuellement de la somme de 320 euros entre le mois de juillet 2023 et le mois de février 2025, soit pendant 20 mois ce qui correspond à la somme de 6.400 euros.
Ainsi, le montant principal de la créance est fondé.
Aussi, Mme [E] [N] n’a pas contesté les frais et accessoires retenus par l’huissier ni n’a proposé un montant qu’elle estime être celui dont elle est redevable.
Dans ces circonstances, la demande de Mme [E] [N] visant à la fixation du montant de sa dette sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [E] [N]
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
Sur la demande indemnitaire au titre de la saisie attribution du 30 avril 2025
Dans le cas présent, Mme [E] [N] fait grief à M. [O] [J] d’avoir pratiqué une mesure d’exécution forcée alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il ne disposait pas d’un titre exécutoire de sorte que la mesure est abusive en elle-même.
La mesure d’exécution ayant été fondée sur un titre exécutoire, Mme [E] [N] ne démontre aucun abus de saisie. Sa demande indemnitaire est rejetée.
Sur la demande indemnitaire au titre de la saisie attribution du 9 mai 2025
En l’espèce, Mme [E] [N] fait grief à M. [O] [J] d’avoir pratiqué la saisie sur un compte joint, sans avoir dénoncé la mesure à M. [U], co-titulaire du compte. Elle considère que son préjudice résulte dans les frais bancaires d’un montant de 92,50 euros qu’elle a dû supporter.
Or, la déclaration du tiers saisi ne mentionne pas que l’un des comptes cités constitue un compte joint ni ne mentionne le nom du co-titulaire.
Par ailleurs, l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution visé par Mme [E] [N] concerne les mesures conservatoires et non les mesures d’exécution forcée de sorte qu’il n’est pas applicable à l’espèce.
Mme [E] [N] ne démontre aucune faute de M. [O] [J] de sorte que sa demande est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [J]
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, le rejet des prétentions de Mme [E] [N] est insuffisant à considérer qu’elle a abusé de son droit d’agir en justice. M. [O] [J] ne démontre pas de faute de sa part ni mauvaise foi. Il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 7.111,21 euros, a été fructueuse pour la somme de 2.996,98 euros.
Il en résulte que la demande de délais sera examinée pour la somme de 4.114,23 euros.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [E] [N] ne communique aucun élément sur sa situation financière.
La demande de délais sera donc rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Mme [E] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [E] [N], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [O] [J] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/81604
et 25/81606 ;
DIT que ces procédures seront désormais enregistrées sous le seul numéro 26/81604 ;
DECLARE RECEVABLES les contestations des saisie-attributions pratiquées le 30 avril 2025 et 9 mai 2025 par M. [O] [J] sur les comptes de Mme [E] [N] ouverts auprès des banques Crédit Industriel et Commercial et Banque populaire ;
DEBOUTE Mme [E] [N] de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial en date du 30 avril 2025 ;
DEBOUTE Mme [E] [N] de sa demande subsidiaire visant à fixer la dette à sa juste valeur ;
DEBOUTE Mme [E] [N] de sa demande de condamnation de M. [O] [J] au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la saisie attribution du 30 avril 2025 ;
DEBOUTE Mme [E] [N] de sa demande de condamnation de M. [O] [J] au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la saisie attribution du 9 mai 2025 ;
DEBOUTE M. [O] [J] de sa demande de condamnation de Mme [E] [N] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Mme [E] [N] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [E] [N] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [E] [N] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [N] à payer à M. [O] [J] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7], le 10 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Virement ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Client ·
- Prestataire ·
- Midi-pyrénées ·
- Vigilance ·
- Bénéficiaire ·
- Terrorisme ·
- Service
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Condamnation solidaire
- Habitation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Libération ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Adresses
- Compte de dépôt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Quittance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Trouble
- Algérie ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Entretien ·
- Mariage
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie thermique ·
- Sociétés ·
- Corse ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Demande ·
- Assistant
- Pacte de préférence ·
- Hôtel ·
- Cadastre ·
- Droit de préférence ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.