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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 26 mars 2026, n° 24/02748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02748 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZMW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurances mutuelles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de Lyon (T. 215)
S.A. MMA IARD
société anonyme au capital de 537 052 368 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de Lyon (T. 215)
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien LAMBERT, avocat au barreau de Lyon (T. 896)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge, chargée du rapport,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2017, la SCI Valetine a donné à bail à la société CSP Diffusion un bâtiment industriel situé [Adresse 3] à Arbent (01100).
Un incendie s’est déclaré dans les locaux pris à bail le 28 décembre 2019.
Le 24 mai 2020, Madame [I] [V] et Monsieur [K] [P], agissant en qualité de gérants de la SCI Valetine, ont accepté le versement d’une indemnité transactionnelle de 800 000,00 euros et ont subrogé MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard dans ses droits et actions à l’encontre de tout responsable.
Suivant jugement en date du 6 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a déclaré Monsieur [M] [L] coupable des faits de complicité de tentative d’escroquerie et de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux commis le 28 décembre 2019 à Arbent au sein de l’usine CSP Diffusion. Il a également été déclaré entièrement responsable du préjudice subi.
Par courrier recommandé en date du 27 juin 2023, MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard, se prévalant d’une subrogation consentie par la SCI Valetine à leur profit, ont interrogé Monsieur [M] [L] sur le règlement de sa dette.
Suivant quittance en date du 10 juillet 2024, Madame [I] [V] et Monsieur [K] [P] ont reconnu avoir reçu de MMA Iard assurances mutuelles et de la SA MMA Iard la somme de 740 000,00 euros, pour le compte de la SCI Valetine, au titre de l’indemnisation du sinistre survenu le 28 décembre 2019 et ont subrogé ces dernières dans l’exercice de leurs droits et actions à l’encontre du responsable.
Le litige n’a pas pu se régler amiablement.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard ont fait assigner Monsieur [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir le remboursement de l’indemnité versée à leur assurée outre une indemnité judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 14 mars 2025, MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 121-12 du code des assurances, de :
— Condamner Monsieur [M] [L] à leur payer la somme de 800 000,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle versée au titre du sinistre incendie du 28 décembre 2019 ;
— Condamner Monsieur [M] [L] à leur payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Au soutien de leurs demandes, MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard indiquent que la SCI Valetine a déclaré le sinistre auprès d’elles et qu’une expertise amiable a été diligentée pour déterminer le montant du préjudice ; que les gérants de la SCI Valetine ont accepté le versement d’une indemnité transactionnelle d’un montant de 800 000,00 euros, de sorte qu’en application de l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, elles sont aujourd’hui subrogées dans les droits et actions dont disposait la SCI Valetine à l’encontre du responsable.
En réponse aux arguments adverses, elles font valoir que leur qualité d’assureur ne suscite aucun débat ; que l’absence de signature des conditions particulières conditionne l’opposabilité des limitations ou exceptions prévues au contrat mais qu’il ne s’agit pas d’une condition de validité du contrat ; que la jurisprudence le rappelle clairement et que la lettre d’acceptation de l’indemnité proposée signée par la SCI Valetine mentionne la référence de la police d’assurance, le sinistre qui justifie ce versement et la désignation claire de l’assureur subrogé à savoir tant MMA Iard assurances mutuelles que MMA Iard. Sur l’assiette du recours subrogatoire exercé, elles exposent avoir produit aux débats la planche comptable listant de manière exhaustive les sommes versées et la date des règlements qui permet de constater que :
— 30 000,00 euros d’acompte ont été versés à la SCI Valetine le 25 février 2020 ;
— 60 000,00 euros sur les 800 000,00 euros ont été réglés au cabinet [H] par délégation le 27 mai 2020 et correspondent à la facture établie à l’ordre de l’assurée au titre de l’assistance dans le cadre du sinistre incendie du 28 décembre 2019.
Elles déclarent que la date de signature de la quittance est indifférente dès lors qu’elle permet d’attester du montant du versement effectué et que le montant versé est justifié au regard du tableau de chiffrage des dommages qu’elles produisent et qui correspondent aux stipulations contractuelles.
*
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 2 janvier 2025, Monsieur [M] [L] sollicite du tribunal :
A titre principal, qu’il :
— Déclare les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles irrecevables et non fondées en leur recours subrogatoire ;
— Déboute MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, qu’il :
— Réduise le quantum des sommes mises à sa charge à hauteur de 60 000,00 euros ;
En tout état de cause, qu’il :
— Ecarte l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamne in solidum MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [M] [L] indique que l’absence de production de la police signée par l’assurée fait obstacle à la justification de la qualité d’assureur subrogé et donc à la recevabilité de l’action subrogatoire des demanderesses.
Sur le paiement effectif des indemnités dont l’assureur sollicite le remboursement, il fait remarquer que la quittance signée le 10 juillet 2024 est insuffisante pour établir le paiement dans la mesure où elle est signée par les gérants de la SCI Valetine alors que cette dernière a été radiée le 11 avril 2024 après avoir été dissoute amiablement le 12 juin 2023. Il observe que les opérations de liquidation ont été clôturées le 4 mars 2024. Il en conclut que ni les gérants ni le liquidateur amiable ne disposaient du mandat nécessaire à la signature de ce document et que la SCI Valetine ne disposait plus de la personnalité morale. Sur le montant des indemnités versées, il souligne que la quittance de règlement versée aux débats fait état du versement de la somme de 740 000,00 euros à la société Valetine outre une somme de 60 000,00 euros versée par délégation à la société [H] pour ses honoraires alors que la SCI Valetine ne peut confirmer le versement d’une somme par l’assureur à un tiers. Il ajoute que les sommes versées ne sont pas justifiées et que les demanderesses ne prouvent pas avoir réglé l’indemnité alléguée.
A titre subsidiaire, il considère qu’il ne peut être condamné au versement d’une somme supérieure à 740 000,00 euros, le versement de la somme de 60 000,00 euros par délégation à la société [H] n’étant pas justifié.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
*
La clôture est intervenue le 19 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il résulte de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que les dispositions nouvelles sont applicables à compter du 1er octobre 2016, mais que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, il sera fait application des dispositions du code civil et du code des assurances dans leur version postérieure à celle résultant de l’ordonnance précitée s’agissant d’un contrat d’assurance en vigueur à la date du sinistre survenu le 28 décembre 2019.
Il sera également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Enfin, il doit être souligné que la question de la qualité d’assureur constitue en réalité un moyen de défense au fond qui relève de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état.
I/ Sur le recours subrogatoire de MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances dans sa version applicable au litige, « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
La subrogation suppose donc le paiement d’une indemnité en application d’un contrat d’assurance et l’existence d’un recours contre un tiers.
Sur l’existence du contrat d’assurance, il sera rappelé que la signature du contrat d’assurances n’est pas une condition de validité de celui-ci qui demeure un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés des parties, et que l’écrit ne s’impose que dans un but probatoire entre les parties (Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 décembre 2018 n° 17-22.532). En matière d’assurances, l’absence de signature des conditions particulières entraîne son inopposabilité à l’égard de l’assuré (Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 février 2025 n° 23-17.739) mais ne remet pas en cause l’existence du contrat d’assurances.
Cependant, la preuve d’un acte juridique d’une valeur supérieure à 1 500,00 euros doit être rapportée par écrit comme le rappelle l’article 1341 du code civil.
Un fait juridique comme le paiement peut être prouvé par tous moyens.
En l’espèce, les demanderesses affirment qu’elles étaient bien l’assureur de la SCI Valetine au moment de l’incendie du 28 décembre 2019. Elles versent aux débats :
— les conditions particulières de la police n° 144811545 de l’assurance multirisques du propriétaire non exploitant établies au nom de la SCI Valetine le 6 mars 2018 ;
— les conditions générales du contrat d’assurance multirisques du propriétaire non exploitant ;
— la déclaration de sinistre effectuée le 30 décembre 2019 pour le compte de la SCI Valetine auprès de MMA ;
— la lettre d’acceptation du montant d’indemnité transactionnelle concernant le sinistre incendie du 28 décembre 2019 signée le 24 mai 2020 ;
— la quittance de règlement signée le 10 juillet 2024.
S’il est constant que les conditions particulières de la police d’assurance sus-visée ne sont pas revêtues de la signature de l’assurée, il n’en demeure pas moins que l’existence de la police d’assurance en vertu de laquelle l’indemnité transactionnelle a été versée est suffisamment démontrée par la lettre d’acceptation sur le montant de l’indemnité transactionnelle pour le sinistre incendie du 28 décembre 2019 qui constitue un commencement de preuve par écrit de nature à rapporter la preuve du consentement des deux parties. En effet, ladite lettre mentionne le numéro de police d’assurance, à savoir le n° 144811545 qui correspond au numéro de police figurant sur les conditions particulières de l’assurance multirisques du propriétaire non exploitant établies au nom de la SCI Valetine mais non signées par cette dernière et l’adresse du site sinistré.
Les conditions générales afférentes au contrat litigieux indiquent par ailleurs clairement que l’assureur est MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard.
Il sera donc considéré que MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard sont bien l’assureur de la SCI Valetine au moment du sinistre.
Sur le paiement, le défendeur conteste la validité de la quittance de règlement produite en faisant valoir le défaut de qualité des signataires.
Or, il incombe aux demanderesses, qui se fondent exclusivement sur la subrogation légale, de rapporter la preuve du paiement effectué auprès de son assurée et la preuve que celui-ci a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
A ce titre, il convient de relever que suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 12 juin 2023, les associés de la SCI Valetine ont décidé de la dissolution anticipée de la société avec liquidation amiable, Monsieur [K] [P] étant nommé liquidateur amiable. Il est prévu au sein de la troisième résolution que ce dernier pourra notamment « recouvrer toutes sommes dues à la société ». La clôture des opérations de liquidation a été prononcée le 4 mars 2024 et Monsieur [K] [P] a été déchargé de son mandat.
Il en résulte que la SCI Valetine n’a plus la personnalité morale à compter de cette date ; que Madame [I] [V] et Monsieur [K] [P] n’avaient plus aucune qualité de gérants et qu’ils ne pouvaient donc valablement signer la quittance de règlement le 10 juillet 2024.
Pour autant, dès le 24 mai 2020 et alors qu’ils disposaient encore de la qualité de gérants, Madame [I] [V] et Monsieur [K] [P] ont accepté, au nom de la SCI Valetine, l’indemnité transactionnelle proposée, à savoir 800 000,00 euros. Aux termes de la lettre d’acceptation sur le montant de l’indemnité transactionnelle pour le sinistre incendie du 28 décembre 2019 mentionnant la police n° 144811545 et l’adresse du site sinistré, il est expressément prévu que la SCI Valetine accepte l’indemnité proposée et subroge MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard dans ses droits et actions « contre tout responsable à concurrence des sommes indiquées ci-dessus » de l’incendie survenu le 28 décembre 2019.
La planche comptable, versée en pièce n° 9 par les demanderesses et ne faisant l’objet d’aucune observation en défense, retrace l’historique des paiements intervenus dans le cadre de la gestion du sinistre subi par la SCI Valetine à savoir :
— un paiement de 30 000,00 euros le 25 février 2020 à la SCI Valetine à titre d’acompte ;
— un paiement de 710 000,00 euros le 27 mai 2020 à la SCI Valetine au titre du solde de l’indemnité ;
— un paiement de 60 000,00 euros le 27 mai 2020 au cabinet [H] correspondant aux honoraires d’expert d’assuré, réglés par délégation.
L’indemnité versée est cohérente au regard de l’évaluation des dommages retenue dans l’expertise amiable et des garanties souscrites.
La facture n° 20055007 en date du 25 mai 2020, établie par la société expertises [H] pour des honoraires d’expert d’un montant de 60 000,00 euros dans le cadre du sinistre survenu à [Localité 2] le 28 décembre 2019, vient corroborer les mentions portées sur la fiche comptable.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir la réalité des paiements effectués par les demanderesses dans le cadre du contrat d’assurance souscrit par la SCI Valetine.
Enfin, le jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse en date du 6 juillet 2022 a déclaré Monsieur [M] [L] coupable des faits de complicité de tentative d’escroquerie et de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux commis le 28 décembre 2019 à Arbent et l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi.
Par conséquent, l’existence d’un recours contre Monsieur [M] [L] est caractérisée.
MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard sont donc valablement subrogées dans les droits de la SCI Valetine.
II/ Sur l’assiette du recours subrogatoire :
Il doit tout d’abord être souligné que si Monsieur [L] indique, dans le corps de ses conclusions, qu’il ne peut être tenu qu’à hauteur de 740 000,00 euros, il retient, au sein de son dispositif, qu’il ne peut être tenu qu’à hauteur de 60 000,00 euros.
Les conditions de la subrogation ci-dessus rappelées n’exigent pas que le paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
En l’espèce, la planche comptable et la facture de l’entreprise expertises [H] permettent d’établir que :
— la somme de 30 000,00 euros a été versée à la SCI Valetine le 25 février 2020 à titre d’acompte ;
— la somme de 710 000,00 euros a été versée à la SCI Valetine le 27 mai 2020 ;
— la somme de 60 000,00 euros a été versée à l’entreprise expertises [H] le 27 mai 2020 pour le compte de la SCI Valetine.
Au total, MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard justifient avoir réglé la somme de 800 000,00 euros dans le cadre du sinistre survenu le 28 décembre 2019. Cette indemnité transactionnelle est par ailleurs inférieure au montant des dommages évalués par l’expert à hauteur de 1 167 526,00 euros.
Monsieur [M] [L], déclaré entièrement responsable de l’incendie survenu le 28 décembre 2019, sera donc tenu au paiement de cette somme.
III/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975. En conséquence, la demande de distraction des dépens au profit de Maître [O] [C] sera rejetée.
Monsieur [M] [L], partie perdante au présent litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [M] [L] sera condamné à verser à MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions sus-visées.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [M] [L] à payer à MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard la somme de 800 000,00 euros au titre de leur créance subrogatoire ;
Condamne Monsieur [M] [L] à payer à MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [L] aux dépens de l’instance,
Déboute Me [O] [C] de sa demande de distraction des dépens,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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