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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 19 mai 2025, n° 24/03118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. JU LA MAIS, S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/03118 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MLEB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
Copie à :
Le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et Sarah GAUTHIER, Greffiers
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025,
JUGEMENT
Contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 954 507 976
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. JU LA MAIS
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 491 281 051
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant, Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
CRÉANCIER INSCRIT
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 954 507 976
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la SA LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de S.C.I. JU LA MAIS en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 29 Mars 2024 et publié le 24 Mai 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] volume 2024 S n°75 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 10], une maison d’habitation sis [Adresse 9] figurant au cadastre rénové de ladite commune section BM n°[Cadastre 3] pour une contenance de 1a 42ca, n°[Cadastre 1] pour une contenance de 22a 58 ca et n°[Cadastre 2] pour une contenance de01a 17ca, soit une contenance totale de 25 ares et 17ca.
Vu l’assignation signifiée le 04 Juillet 2024 pour l’audience du 16 septembre 2024 par acte remis à étude et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 08 Juillet 2024 ;
Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir : la S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE ;
Vu la déclaration de créance en date du 19 juillet 2024 de Me Julie ROUILLIER, avocat de la LYONNAISE DE BANQUE, pour la somme provisoirement arrêtée au 02 juillet 2024 de 76.133,26 euros ;
Vu le jugement avant dire-droit en date du 21 octobre 2024, par lequel le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 novembre 2024 afin que la SCI JU LA MAIS puisse s’expliquer contradictoirement sur les demandes formulées par la banque LA LYONNAISE DE BANQUE à son encontre ;
Vu le jugement en date du 20 janvier 2025, par lequel le juge de l’exécution a notamment:
— validé la procédure de saisie immobilière ;
— fixé la créance de la banque LYONNAISE DE BANQUE à la somme totale de 126.866,90 euros (principal, indemnité conventionnelle, intérêts ) provisoirement arrêtée au 09 février 2024 outre intérêts postérieurs de retard au taux contractuel de 1,65 % l’an à compter du 09 février 2024 et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais dus notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
— débouté la SCI JU LA MAIS de sa demande de vente amiable du bien saisi ;
— ordonné la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
— dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
— fixé l’audience d’adjudication au Lundi 12 mai 2025 à 09 heures 00.
— dit que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 28 avril 2025 au mercredi 30 avril 2025 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 min suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT, commissaires de justice associés à [Localité 6], qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble.
Vu la réalisation des formalités de publicités, pour parvenir à la vente, déposées au greffe le 25 mars 2025;
Vu l’absence de réquisitions orales, lors de l’audience, par le créancier poursuivant aux fins de solliciter la vente forcée du bien ; le créancier poursuivant, représenté par son avocat, a ainsi indiqué oralement ne pas requérir la vente du bien ; la SCI débitrice était non comparante ; le jugement sera contradictoire et a été mis en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-27 du Code des Procédures Civiles d’exécution , si le créancier ne sollicite pas la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, le créancier poursuivant indique oralement ne pas requérir la vente forcée du bien saisi.
Il en sera pris acte.
En application des dispositions susvisées, il doit être dès lors constaté la caducité du commandement et être ordonné sa radiation.
Les dépens et frais de la présente instance seront laissés à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS,
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE de ce que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne requiert pas la vente forcée du bien saisi dans la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de la S.C.I JU LA MAIS ;
CONSTATE la caducité du commandement de saisie immobilière délivré en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 29 Mars 2024 et publié le 24 Mai 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] volume 2024 S n°75;
En ORDONNE la radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6];
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie susvisé ;
LAISSE les dépens et frais de procédure à la charge de la S.A LA LYONNAISE DE BANQUE ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le19 mai 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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