Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'execution, 19 mai 2025, n° 24/03118
TJ Aix-en-Provence 19 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-requête de vente forcée par le créancier

    La cour a constaté que, conformément à l'article R.322-27 du Code des Procédures Civiles d'exécution, l'absence de demande de vente forcée par le créancier entraîne la caducité du commandement de saisie.

  • Accepté
    Caducité du commandement de saisie

    La cour a ordonné la radiation du commandement de saisie en raison de sa caducité, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Mention du jugement

    La cour a ordonné la mention du jugement en marge de la publication du commandement de saisie pour garantir la bonne information des tiers.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé de laisser les dépens et frais de procédure à la charge de la S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE, conformément à la décision de constater la caducité du commandement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, JEX, 19 mai 2025, n° 24/03118
Numéro(s) : 24/03118
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
Date de dernière mise à jour : 7 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des procédures civiles d'exécution
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