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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 mai 2025, n° 24/03294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
5
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[T] c/ Etablissement public AGENCE FRANCE TRAVAIL [Localité 9] [Localité 8]
MINUTE N°
DU 27 Mai 2025
N° RG 24/03294 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4MH
Grosse délivrée
à Me JOGUET Isabelle
Copie délivrée
à Mr [N] [M]
le
DEMANDERESSE:
Madame [S] [T] divorcée [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mr TREGAN Céline, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
AGENCE FRANCE TRAVAIL [Localité 9] [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me JOGUET Isabelle, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL PROVENCES ALPES COTES D’AZUR a délivré à l’encontre de Madame [S] [T] divorcée [Y], par courrier en date du 4 avril 2024, une contrainte n°[Numéro identifiant 10] d’avoir à régler la somme totale de 7 692,28 euros dont 7 680,96 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment versées sur la période allant du 8 octobre 2022 au 28 février 2023 et 11,32 euros de frais au titre des frais visés à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [S] [T] divorcée [Y] a formé opposition à cette contrainte en faisant citer l’établissement public FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI), pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL PROVENCES ALPES COTES D’AZUR devant le tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 5 décembre 2024, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024.
Vu les divers renvois de l’affaire dont le dernier à l’audience du 1er avril 2025,
À l’audience,
Madame [S] [T] divorcée [Y], représentée, se réfère à ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de déclarer recevables et bien fondée ses demandes et :
À titre principal,
— dire et juger que la procédure établie par FRANCE TRAVAIL à son encontre est irrégulière,
— ordonner l’annulation de la contrainte,
À défaut,
— constater que Madame [S] [T] divorcée [Y] remplit l’ensemble des conditions aux fins de bénéficier de l’ARE pour la période d’octobre 2022 à février 2023 ;
— ordonner par conséquent l’annulation de la demande de remboursement du trop-perçu ARE pour la période d’octobre 2022 à février 2023 soit la somme de 7 680,96 euros,
À défaut :
— constater son état d’impécuniosité,
— lui octroyer un report de sa dette durant un an,
En tout état de cause :
— condamner FRANCE TRAVAIL à payer à Maître [M] [N] la somme de 1 200 euros nets correspondant aux honoraires qui auraient été facturés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle, outre les entiers dépens.
L’établissement public FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL PROVENCES ALPES COTES D’AZUR (ci-après « FRANCE TRAVAIL PACA », représenté, se réfère à ses conclusions en réplique déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande de :
À principal :
— déclarer les demandes de Madame [S] [T] divorcée [Y] irrecevables,
— condamner Madame [S] [T] divorcée [Y] au paiement de la somme en principal de 7 680,96 euros correspondant aux allocations d’aide au retour emploi indument versées pour la période du 8 octobre 2022 au 28 février 2023,
À titre subsidiaire :
— constater le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu diligentée par FRANCE TRAVAIL,
— condamner Madame [S] [T] divorcée [Y] à lui payer la somme en principal de 7 680,96 euros correspondant aux allocations d’aide au retour emploi indument versées pour la période du 8 octobre 2022 au 28 février 2023,
En tout état de cause :
— condamner Madame [S] [T] divorcée [Y] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [T] divorcée [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 5426-21 du code du travail énonce que la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Selon l’article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
Aux termes de l’article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
L’article 669 alinéa 3 du code de procédure civile ajoute que la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
FRANCE TRAVAIL PACA soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame [S] [T] divorcée [Y] en faisant valoir que la contrainte lui a été régulièrement notifiée le 13 avril 2024 et qu’elle n’a pas formé opposition dans le délai imparti de 15 jours de sorte que la contrainte constitue désormais un titre exécutoire.
Madame [S] [T] divorcée [Y] réplique qu’elle n’a pas été destinataire du moindre courrier de FRANCE TRAVAIL PACA depuis le 6 février 2024. Elle soutient que les éléments qu’il produit ne permettent pas de démontrer que la contrainte lui a été valablement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception puisque ladite contrainte ne comporte pas de numéro de recommandé permettant de faire le lien avec l’accusé de réception produit.
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL PACA produit aux débats un avis de réception d’une lettre recommandée n°2C 185 096 9473 6 adressée à Madame [S] [T] divorcée [Y] revenue le 13 avril 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si la contrainte ne comporte effectivement pas de numéro de recommandé, il est précisé au verso de ladite contrainte la référence « n°5744457A – 321T – [Numéro identifiant 10] – HC4A », soit le numéro d’identifiant de la débitrice ainsi que le numéro de la contrainte, laquelle figure également sur l’avis de réception du 13 avril 2024. Il est donc établi que la contrainte a été valablement notifiée à Madame [S] [T] divorcée [Y] par lettre recommandée avec avis de réception.
Cependant, il résulte des dispositions susvisées qu’à l’égard du destinataire de la lettre de notification de la contrainte, le délai de 15 jours pour former opposition court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il en résulte que le délai pour former opposition n’a pas commencé à courir à l’égard de Madame [S] [T] divorcée [Y]. Son opposition formée par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024 doit donc être déclarée recevable.
Sur la régularité en la forme de la contrainte
L’article R 5426-20 dispose que la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Madame [S] [T] divorcée [Y] prétend que FRANCE TRAVAIL PACA ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à la notification de la contrainte et soutient qu’elle n’a jamais été destinataire de courrier depuis le 6 février 2024. Elle conclut donc à l’irrégularité de la contrainte et à la nullité de celle-ci.
FRANCE TRAVAIL PACA fait valoir que Madame [S] [T] divorcée [Y] a été mise en demeure à deux reprises de rembourser sa dette, par courriers des 27 décembre 2023 et 26 février 2024.
Il ressort des pièces versées que Madame [S] [T] divorcée [Y] a été mise en demeure par POLE EMPLOI (nouvellement FRANCE TRAVAIL) de rembourser la somme de 7 680,96 euros par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 décembre 2023, revenu avec la mention « avisée le 2 janvier ». Dès lors, la contrainte est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la demande concernant l’indu
Il résulte de l’article 1er du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage que le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi » (ARE), pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi.
Le bénéfice de l’ARE est subordonné à l’existence d’un contrat de travail, lequel suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l’exécution d’une tâche, rémunérée en contrepartie et exécutée dans un rapport de subordination.
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. S’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, la présence d’un contrat de travail apparent impose à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’article 27 de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoient que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides… ».
Par ailleurs, l’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu.
FRANCE TRAVAIL PACA soutient que suite à un contrôle opéré par le service de prévention des fraudes les documents envoyés par Madame [S] [T] divorcée [Y] n’ont pas permis d’apporter la preuve de sa qualité de salarié au sein de l’entreprise FRENCH GRILL pour la période du 1er janvier 2022 au 8 septembre 2022 dans la mesure où elle a fait état de plusieurs reçus de paiement en espèce de 1 500 euros au titre de ses salaires alors qu’ils étaient d’un montant supérieur entraînant donc une obligation pour l’employeur de paiement par chèque ou virement et où l’attestation employeur papier n’est pas conforme.
Madame [S] [T] divorcée [Y] estime qu’elle pouvait bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi puisqu’elle apporte la preuve de sa qualité de salarié. Elle estime que les reçus en espèce constituent une preuve du paiement dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, que ses bulletins de paie font apparaître des sommes inférieures à 1 500 euros outre que l’attestation dématérialisée transmise à FRANCE TRAVAIL PACA le 13 septembre 2022 comporte bien la signature de l’employeur.
En l’espèce, il ressort effectivement des pièces produites que Madame [S] [T] divorcée [Y] fait état de reçus de paiement en espèce à hauteur de 1 500 euros au titre des salaires de janvier à août 2022 alors qu’ils étaient d’un montant supérieur à cette somme (2 374,79 euros de janvier à août 2022 puis 1 765,92 euros en septembre 2022) et devaient en conséquence être payés par chèque ou virement par l’employeur en application de l’article L. 3241-1 du code du travail. S’agissant de l’attestation employeur dématérialisée, laquelle annule et remplace celle éditée automatique par POLE EMPLOI le 13 septembre 2022 (pièce n°2 du demandeur), elle concerne Monsieur [F] [G] numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 3]avec un numéro d’ordre 1714062243 et non celle de Madame [S] [T] divorcée [Y].
Au surplus, les salaires qui auraient été perçus par Madame [S] [T] divorcée [Y] pour son emploi salarié au sein de la société FRENCH GRILL ne figurent nullement sur son avis d’impôt sur les revenus 2022 ni même le montant de l’impôt sur le revenu prélevé à la source par l’entreprise. Son avis d’impôt mentionne en effet uniquement un montant de 2 880 euros déclaré dans la catégorie « autres revenus imposables ».
En conséquence, il est conclu que Madame [S] [T] divorcée [Y] ne rapporte pas la preuve d’avoir été rémunérée en contrepartie de l’emploi qu’elle indique avoir occupé au sein de la société FRENCH GRILL et elle échoue donc à apporter la preuve de sa qualité de salarié.
FRANCE TRAVAIL PACA apparaît ainsi bien fondé en sa demande, de sorte qu’il convient de condamner Madame [S] [T] divorcée [Y] à lui payer la somme de 7 680,96 euros en restitution du trop-perçu d’allocations de retour à l’emploi outre la somme de 11,32 euros au titre des frais récupérables en vertu de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, soit la somme totale de 7 692,28 euros.
Sur la demande reconventionnelle de report de la dette
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [S] [T] divorcée [Y] sollicite le report de sa dette pendant une durée d’un an en faisant valoir qu’elle est mère divorcée avec deux enfants à charge, sans emploi, non imposable et qu’elle perçoit uniquement le revenu de solidarité active.
Elle produit son avis d’impôt sur les revenus 2022 attestant de sa situation familiale (divorcée avec un enfant mineur à charge) ainsi qu’une attestation de paiement de la CAF pour le mois d’avril 2024 de prestations sociales pour un montant total de 1 527,91 euros. Cependant, ces éléments qui plus est anciens ne sauraient suffire à fonder sa demande, Madame [S] [T] divorcée [Y] ne justifiant pas de sa situation financière actuelle ni d’évènements à venir nécessitant le report du paiement des sommes dues dans un délai d’un an. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle de report de la dette.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [T] divorcée [Y] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamnée à payer à FRANCE TRAVAIL PACA la somme que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition de Madame [S] [T] divorcée [Y] à la contrainte n°[Numéro identifiant 10] de l’établissement public FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL PROVENCES ALPES COTES D’AZUR ;
CONDAMNE Madame [S] [T] divorcée [Y] à payer à l’établissement public FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL PROVENCES ALPES COTES D’AZUR, la somme de 7 680,96 euros en restitution du trop-perçu d’allocations de retour à l’emploi outre la somme de 11,32 euros au titre des frais récupérables en vertu de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, soit la somme totale de 7 692,28 euros ;
DÉBOUTE Madame [S] [T] divorcée [Y] de sa demande reconventionnelle de report de la dette ;
CONDAMNE Madame [S] [T] divorcée [Y] à payer à l’établissement public FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL PROVENCES ALPES COTES D’AZUR, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [T] divorcée [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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