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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 22 avr. 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00102
Grosse :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00229 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2JR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Société BANQUE CIC SUD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emma BARRET de la SELARL BARRET, avocats au barreau de PERIGUEUX, substituée à l’audience par Maître Anne-Sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY – 10
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [H]
[Adresse 2]
Chez Mme [V] [S]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé électroniquement le 18 mars 2021, M. [A] [H] a souscrit auprès de la SA BANQUE CIC SUD-OUEST un contrat personnel « Parcours J » incluant l’ouverture de deux comptes courants n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02].
Par contrat du 10 juillet 2021, la SA BANQUE CIC SUD-OUEST a consenti à M. [A] [H] un crédit renouvelable n°00020237704 d’un montant de 20 000 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant et la durée du remboursement, au taux déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 février 2025, la SA BANQUE CIC SUD-OUEST a fait assigner M. [A] [H] devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy, pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, L311-1 et suivants du code de la consommation, de :
juger sa demande recevable et bien fondée,condamner M. [A] [H] à lui payer les sommes de :10 028,91 euros au titre du contrat de crédit n°00020525405, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts jusqu’au parfait paiement,8 223,44 euros au titre du contrat de crédit n°00020525406, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts jusqu’au parfait paiement, 102,55 euros au titre du contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts jusqu’au parfait paiement1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que M. [A] [H] a ouvert un compte courant, qu’il a souscrit un prêt immobilier, puis un crédit en réserve avec deux sous-utilisations n°00020525405 de 10 000 euros débloquée le 8 novembre 2021 et n°00020525406 de 8 000 euros débloquée le 17 février 2022, que les contrats sont réguliers et conformes aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte qu’elle s’estime bien fondée à réclamer le solde restant dû des utilisations et du compte débiteur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SA BANQUE CIC SUD-OUEST, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne demande pas de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge.
Bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [A] [H] n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue d’un délai de 3 mois, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
L’article L311-1, 13° du code de la consommation, définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Concernant l’action au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01]
En l’espèce, la banque verse aux débats plusieurs décomptes concernant un compte n°[XXXXXXXXXX03] et un compte n°[XXXXXXXXXX04], pour les années 2023 et 2024.
Elle ne produit aucun relevé du compte n°[XXXXXXXXXX01] détenu par M. [A] [H], pour la période comprise entre la date d’ouverture le 18 mars 2021 et la clôture du compte, étant relevé que ni les mises en demeure des 20 décembre 2023 et 7 février 2024, ni les courriers exigeant le paiement du solde des contrats adressés le 27 mars 2024 ne concernent le compte n°[XXXXXXXXXX01] dont il n’est jamais fait mention.
Or, faute de produire un décompte détaillé du compte depuis sa date d’ouverture, il n’est pas possible de vérifier si le solde s’est trouvé débiteur pendant plus de 3 mois pendant la période de fonctionnement.
Il en résulte que le premier incident de paiement ne peut être valablement calculé, ni même le montant de la créance.
Concernant l’action au titre du crédit renouvelable n°00020237704
De même, il convient de constater que les décomptes produits par la banque ne concernent pas le crédit renouvelable signé le 10 juillet 2021, que si certains documents mentionnent un n°00020525404 qui pourrait correspondre à des utilisations de crédit de 10 000 euros et 8 000 euros, comme le déclare la banque dans son assignation, celles-ci sont référencées comme utilisation n°5 et n°6, de sorte que rien n’est produit concernant les utilisations précédentes, et que les décomptes qui ne portent que sur la période 2023-2024 sont incomplets.
Or, l’absence de relevés depuis la souscription du crédit ne permet pas, encore une fois, de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que la banque est défaillante sur ce point et qu’il n’est donc pas possible de statuer sur la recevabilité de son action.
En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dispositions accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA BANQUE CIC SUD-OUEST sera condamnée aux dépens et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE la SA BANQUE CIC SUD-OUEST de l’ensemble de ses demandes en paiement,
CONDAMNE la SA BANQUE CIC SUD-OUEST aux entiers dépens,
DEBOUTE la SA BANQUE CIC SUD-OUEST de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
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