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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 23/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02075 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLKZ
Minute : 25/
Madame [X] [B]
Représentant : Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS
C/
S.A.S. ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE
Représentant : Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le 18 Février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Février 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 février 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [X] [B]
[Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.S. ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE
[Adresse 5] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [B] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 9].
Le 7 octobre 2021, la société ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE proposait à Madame [X] [B] un devis relatif à la pose d’un ballon thermodynamique et d’une pompe à chaleur, moyennant un prix total de 10.411 euros, éligible à la prime d’économie MaPrimeRénov, et donc totalement pris en charge par les aides d’état, à l’exception de la somme de 1 euro.
L’installation était réalisée le 22 octobre 2021.
Un rapport d’expertise amiable est réalisé, le 22 avril 2022, par l’expert de l’assurance de protection juridique de Madame [X] [B], selon lequel l’installation réalisée comporte des désordres, et chiffre les travaux de reprise à la somme de 3.500 euros afin que l’installation soit conforme.
Une mise en demeure est adressée le 27 mai 2022 à la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE.
Le 22 novembre 2022, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) adresse un courrier à Madame [B] selon lequel la subvention « Ma Prime Rénov » est retirée, au motif que suite à un contrôle réalisé le 30 mars 2022, l’installation ne correspond à celle indiquée sur la facture.
Madame [X] [B] a assigné la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE, par acte d’huissier de justice en date du 27 octobre 2023, devant le tribunal de proximité de MONTREUIL, afin de voir engager la responsabilité de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE et de la voir condamner en paiement de sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2023 et renvoyée à deux reprises, notamment afin de permettre aux parties de rencontrer le conciliateur. Un procès-verbal de carence a été établi par le conciliateur, le 6 juin 2024, en raison de l’absence de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE.
A l’audience du 18 juin 2024, Madame [X] [B] était représentée et la SAS ARTISAN DE FRANCE n’était ni présente ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré le 6 septembre 2024.
Par courrier du 19 juin 2024, le conseil de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE indique qu’il pensait que l’affaire allait faire l’objet d’un renvoi, ayant reçu tardivement la réplique de la demanderesse et adresse son dossier de plaidoirie.
Afin de faire respecter le principe du contradictoire, et la procédure étant orale, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2024, afin que les parties exposent leurs moyens.
A cette audience, Madame [X] [B], représentée par son avocat, dépose des écritures selon lesquelles elle demande au tribunal de :
constater que l’installation effectuée par la société ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE est non conforme au devis, et qu’elle présente des non-façons et malfaçons,constater que la responsabilité contractuelle de la société ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE est engagée,condamner la société ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE à verser à Madame [B] :la somme de 5.478,62 euros au titre des travaux de remise en état,la somme de 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance qu’elle subit,la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,la somme de 2.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des travaux de remise en état
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1223 du code civil dispose qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’installation réalisée par la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE n’est pas conforme au devis réalisé le 7 octobre 2021. L’expertise amiable, dont le rapport a été réalisé le 22 avril 2022, est confortée par le contrôle réalisé par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) le 30 mars 2022, dont il ressort que l’installation ne correspond à celle indiquée sur la facture. En effet, la capacité du ballon hémodynamique n’est pas conforme, la capacité devant être de 200 litres, et celui posé est de 250 litres. Par ailleurs, le références indiquées sur la pompe à chaleur ne correspondent pas celles décrites dans le devis, le coffret électrique n’est pas relié à la terre, le réseau d’eau chaude sanitaire ne comporte aucune isolation et les condensats ne sont pas raccordés au réseau d’évacuation des eaux usées.
Dès lors, la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE a failli à ses obligations contractuelles, en ne réalisant pas les prestations décrites dans le devis et l’installation n’étant pas aux normes.
C’est donc à bon droit que Madame [X] [B] sollicite réparation des conséquences de la mauvaise exécution du contrat.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des trois devis réalisés par Madame [X] [B] pour la remise en état de l’installation, que le coût des travaux de remise en état, incluant la pose d’un nouveau ballon thermodynamique, s’élève à la somme de 5.478,62 euros.
Ainsi, la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE sera condamnée à verser à Madame [X] [B], la somme de 5.478,62 euros au titre des travaux de reprise.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance
La faute de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE dans l’exécution de ses obligations contractuelles a causé un préjudice de jouissance à Madame [X] [B]. En effet, la non conformité du ballon thermodynamique et de la pompe à chaleur, l’a privé de chauffage et d’eau chaude dans la maison sise [Adresse 3] à [Localité 9].
Dès lors, la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE sera condamnée à verser à Madame [X] [B] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
Madame [X] [B] ne fonde ni ne justifie cette demande au titre du préjudice moral.
Dès lors, elle sera déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise.
L’équité commande de faire droit à la demande de Madame [X] [B], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE, à lui payer une somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE à verser Madame [X] [B] la somme de 5.478,62 euros au titre des travaux de remise en état ;
CONDAMNE la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE à verser à Madame [X] [B] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE à verser à Madame [X] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/02075 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLKZ
DÉCISION EN DATE DU : 13 Février 2025
AFFAIRE :
Madame [X] [B]
Représentant : Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS
C/
S.A.S. ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE
Représentant : Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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