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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 3 juil. 2025, n° 24/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL UNIT AVOCATS, SERENIS ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
03 Juillet 2025
ROLE : N° RG 24/02287 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MI63
AFFAIRE :
[V] [B]
C/
SERENIS ASSURANCES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP MONIER – MANENT
la SARL UNIT AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP MONIER – MANENT
la SARL UNIT AVOCATS
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, substitué à l’audience par Maître CUORDIFEDE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société SERENIS ASSURANCES
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] n°350 838 686, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame CABRILLAC Violaine Auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Mai 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le [Date décès 3] 2023, Monsieur [C] [B] a été victime d’un accident de circulation alors qu’il était passager d’un véhicule Renaut Captur immatriculé [Immatriculation 6] conduit par Monsieur [Y] [U], assuré auprès de la SA Serenis Assurances. Il est décédé le même jour des suites de ses blessures.
Par jugement en date du 2 octobre 2023 le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a condamné Monsieur [Y] [U] pour homicide involontaire par un conducteur agissant sous l’empire d’un état alcoolique, après avoir fait usage de produits stupéfiants et par violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité.
Le tribunal correctionnel a également accueilli la demande de constitution de partie civile de Madame [V] [B], mère du défunt, et a déclaré Monsieur [Y] [U] entièrement responsable de son préjudice. L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à une audience ultérieure.
Le 26 octobre 2023, Madame [V] [B] a assigné en référé la SA Serenis Assurances devant le président du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice moral.
Par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2024, la SA Serenis Assurances a été condamnée à verser à Madame [V] [B] une provision à valoir sur son préjudice, d’un montant de 15000 euros.
Par acte en date du 29 mai 2024, Madame [V] [B] a assigné la SA Serenis Assurances devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
PRETENTIONS ET MOYENS ET PARTIES
Aux termes de son assignation délivrée le 29 mai 2024, Madame [V] [B] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la société Serenis à lui payer la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 15 000 euros
— Condamner la société Serenis aux dépens, distraits au profit de Maître Romain Korchia, représentant la SARL Unit Avocats
— Condamner la société Serenus à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en application de l’article 696 du code de procédure civile
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, au visa de la loi du 5 juillet 1985, elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice d’affection du fait de l’accident de voiture ayant entraîné le décès de son fils. Elle précise à ce titre qu’au jour de l’accident, [C] [B] était âgé de 20 ans et résidait encore à son domicile. Elle explique ainsi qu’il entretenait avec elle des liens forts et réguliers. Depuis son décès, elle déclare se trouver dans une situation de détresse morale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, la SA Serenis Assurances demande au tribunal de :
— Limiter l’indemnisation du préjudice d’affection de Madame [V] [B] à la somme de 15000 euros, déduction faite de la provision déjà versée de 15 000 euros
— Rejeter la demande de Madame [V] [B] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la SA Serenis Assurances fait valoir que, si la qualité de victime de Madame [V] [B] n’est pas contestée, la somme demandée au titre de son préjudice d’affection excède largement la jurisprudence en la matière.
La SA Serenis Assurances soutient ainsi qu’en prenant en compte l’âge de Monsieur [B] au moment de l’accident et le fait qu’il résidait au domicile de sa mère, le préjudice doit être évalué à la somme de 30 000 euros, le solde restant à lui verser étant donc de 15 000 euros.
Concernant la demande de Madame [V] [B] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Serenis Assurances fait valoir qu’elle devra être rejetée, ou du moins que le montant devra être réduit, car Madame [V] [B] a fait le choix d’introduire une procédure judiciaire, en référé puis au fond, sans envisager de résoudre le litige d’une manière amiable.
La procédure était clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er juillet 2024 avec effet différé au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Il convient de rappeler que, le 2 octobre 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a déclaré Monsieur [Y] [U] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [V] [B], mère du défunt.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté par la SA Serenis Assurances, assureur de Monsieur [Y] [U].
En conséquence, le droit à réparation de Madame [V] [B] est entier.
Sur la réparation du préjudice
En droit le dommage corporel subi par une personne décédée peut donner lieu à une action de ses héritiers en indemnisation de ce dommage ainsi qu’à une action de ses proches en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement souffert du fait de ce dommage.
Le préjudice d’affection est le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
Les victimes indirectes (ou par ricochet) sont donc indemnisées du préjudice qu’elles ont elles-mêmes subi du fait du décès d’une autre personne dès lors que ce préjudice est personnel, direct, certain et licite, sans qu’elles aient à justifier d’un lien de droit les unissant à la victime directe.
Madame [V] [B] verse aux débats une copie de son livret de famille, établissant que Monsieur [C] [B], son troisième enfant, né le [Date naissance 1] 2003, est décédé le [Date décès 3] 2003 à l’âge de 20 ans.
Elle produit également une lettre dans laquelle elle fait état de sa souffrance consécutive à la perte de son fils et décrit les conséquences que cet évènement a entraîné sur le plan de sa santé, notamment la survenance récurrente de crises d’angoisses et de troubles du sommeil.
Le préjudice d’affection de Madame [B] doit être apprécié au regard du jeune âge de la victime au moment du décès, des liens familiaux étroits les unissant, et de leur cohabitation au moment des faits.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Madame [V] [B] la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que Madame [V] [B] s’est vue accorder par de précédentes décisions la somme totale de 15 000 euros, qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à Madame [V] [B] la somme de 1.900 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Serenis Assurances sera condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Romain Korchia, avocat exerçant au sein de la SARL UNIT Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [V] [B] est entier et que la SA Serenis Assurances est tenue à réparation en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [U] ;
CONDAMNE la SA Serenis Assurances à payer à Madame [V] [B] la somme suivante à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
-25. 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
DIT que de cette somme il convient de déduire la provision précédemment accordée, d’un montant de 15 000 euros ;
CONDAMNE la SA SERENIS à payer à Madame [V] [B] la somme de 1.900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Serenis Assurances aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Romain Korchia, avocat exerçant au sein de la SARL UNIT Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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