Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 8 juil. 2025, n° 22/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/00983 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NR27
Pôle Civil section 2
Date : 08 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Maitre Charles LASVERGNAS avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS : en audience publique du 05 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 08 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [X] [S], est actionnaire de la SAS [Adresse 7], qui propose des soins esthétiques au moyen de différents appareillages.
Il a envisagé une association professionnelle avec notamment Monsieur [B] [O], président de la SAS AUXYGENE FACILITY MANAGEMENT, qui n’a pas abouti.
Se prévalant d’une reconnaissance de dette d’un montant de 76.000 euros, par courrier recommandé du 5 mai 2021, pli retourné « avisé non réclamé », Monsieur [O] [J] [B] a mis en demeure Monsieur [X] [S], de lui payer cette somme dans un délai de quinze jours.
Monsieur [X] [S] a fait établir en date des 23 et 29 juillet 2021, deux procès-verbaux de constat par un huissier de justice s’agissant du chargement et transport de quatre appareillages, présents dans les locaux de la société BEAUTY SKIN SOLUTION à [Localité 6] (34).
Suite à requête de Monsieur [B] [O], une ordonnance du 16 aout 2021 du juge de l’exécution de [Localité 9] l’a autorisé à pratiquer une saisie conservatoire à concurrence de la somme de 75.000 euros en principal et frais sur les comptes de Monsieur [X] [S].
Par acte délivré par huissier de justice en date du 22 février 2022, Monsieur [B] [O] a assigné devant la présente juridiction Monsieur [X] [S] afin de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner à lui payer la somme de 75.000 € outre intérêts, la somme 5.000 € au titre de son préjudice moral, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et ceux devant le juge de l’exécution
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [B] [O] demande au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [B] [O] en ses demandes et le déclarer bien fondé ;
CONDAMNER Monsieur [X] [S] à lui payer la somme de 75.000 euros avec intérêts à compter du 5 mai 2021 en exécution de la reconnaissance de dette signée par lui en date du 1er novembre 2019 ;
CONDAMNER Monsieur [X] [S] à lui payer la somme de 5.000 au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTER Monsieur [X] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Monsieur [X] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de procédure y compris ceux relatifs à la procédure devant le Juge de l’exécution ;
ORDONNER l’exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 1326 devenu 1376 du code civil et d’une jurisprudence de la cour de cassation, il indique qu’il n’est pas nécessaire que la somme soit mentionnée sur la reconnaissance de dette, en lettres, ni manuscrite.
Il précise que la dette est mentionnée dans les messages SMS du défendeur, que ces écrits constituent une preuve de la reconnaissance, et que la charge de la preuve de l’absence de dette incombe au défendeur.
Au visa de l’article 1217 du code civil, il considère subir un préjudice moral correspondant au stress créé par l’incertitude s’agissant du remboursement de la somme prêtée.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [S] demande au tribunal de :
JUGER irrecevable, en tous les cas dénuée de force probante la prétendue reconnaissance de dette produite par Monsieur [O] ;
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Monsieur [S] la somme de 40 000 celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens,
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 1341 du code civil, il indique que le document produit est une photocopie, qu’il ne peut être qualifié de reconnaissance de dette. Il précise qu’il ne reconnait pas sa signature.
Au visa de l’article 1376 du code civil, il indique que le défaut de mention de la somme en lettres et en chiffres ne permet pas de retenir le document qui ne satisfait pas aux règles gouvernant la signature électronique.
Au visa de l’article 1240 du code civil, il indique que sa clientèle a été détournée et que sa société n’avait plus d’activités, et a dû être dissoute. Il évalue le préjudice à la somme de 40.000 euros.
*
La clôture a été fixée au 27 mai 2025, et l’audience de plaidoirie au 5 juin 2025.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la demande du demandeur de le « recevoir » et l’y « déclarer bien-fondé », et la demande du défendeur de « Juger irrecevable en tous les cas dénuée de force probante la prétendue reconnaissance de dette produite » sont dépourvues de caractère juridictionnel, étant donné l’absence de contestation devant le juge de la mise en état pendant l’instruction du dossier conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
Le dispositif du présent jugement sera donc limité aux strictes prétentions formées par les parties. Le tribunal considère en conséquence n’être saisi que de demandes de rejet au fond des prétentions adverses.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1376, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est constant qu’un acte irrégulier au regard de l’article sus mentionné peut constituer un commencement de preuve par écrit.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.
Il en résulte que, dans le cas ou la signature est déniée, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité. Si la vérification de la signature ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée.
Conformément à l’article 288 du code civil, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
L’article 1231-6 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir qu’à compter du jour ou est intervenue le commandement de payer et ne peut concerner que des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En l’espèce,
Monsieur [B] [O] produit un document comportant un entête de courriel envoyé par Monsieur [X] [S] (adresse [Courriel 8]) en date du 1er novembre 2019, qui porte comme objet l’intitulé « document important », et contient par la suite :
L’adresse de Monsieur [S] à [Localité 9],
Le titre « Reconnaissance de dette »
Le paragraphe mentionnant « je viens déclarer et reconnaitre avoir contracté une dette d’un montant de soixante seize mille euros (76.000 euros) envers Monsieur [O] [J] [B]. », précisant les modalités du remboursement, à savoir « un prêt professionnel que je contracterai auprès des établissements bancaires lors de mon changement de statut professionnel, à savoir le passage de BNC vers une SELARL ». Il est ensuite précisé « je m’engage à fournir les documents et informations de ce projet de financement à Monsieur [O] [J] [B], s’il le juge nécessaire. Cette déclaration est faite en toute bonne foi, je jouis également de toutes mes facultés intellectuelles et physiques »
Le lieu et la date sont mentionnés « [Localité 9] le premier novembre deux mille dix neuf (01/11/2019) » et une signature scannée est apposée, dont on peut lire les lettres « [G] ».
Monsieur [X] [S] conteste la signature portée à ce document, mais il ne produit aucune pièce portant sa signature, à titre de comparaison.
Si la signature de sa carte d’identité délivrée en 2018, dont la copie est produite au verso de la pièce 1 du demandeur ne comporte que peu de ressemblances avec celle contestée, celle du courrier de Monsieur [S] en date du 24 juin 2021, présente un graphisme identique, de haut en bas et de gauche à droite, avec identification des lettres B et E, trait vertical en début, trait de soutien, et trait de retour souligné en fin de boucle, de sorte qu’il convient de retenir que la signature scannée portée au document contesté correspond à la signature de Monsieur [X] [S].
Cependant, le document produit, s’il s’analyse comme un courriel envoyé par Monsieur [X] [S] à Monsieur [B] [O] auquel il a apposé un scan de sa signature, ne satisfait pas les règles qui gouvernent la signature électronique.
Etant donné qu’il s’agit d’un courriel, envoyé depuis l’adresse de messagerie de Monsieur [X] [S], avec apposition d’un scan de sa signature, aucun élément ne permet de s’assurer qu’il a lui-même écrit le texte du courriel, de sorte que le document produit constitue un commencement de preuve par écrit de ce qu’il a reconnu que Monsieur [B] [O] lui a prêté la somme de 76.000 euros, et qu’il s’est engagé à le rembourser.
S’il n’est pas justifié des mouvements de fonds, il convient cependant de constater que Monsieur [S] produit des échanges de messages SMS, en pièce 7, dans lesquels il indique, en réponse à un message de Monsieur [J] [B] [O], en date du 14 novembre 2020, « mes demandes de prêt sont aux mains d’un courtier », « je préfère emprunter une grosse somme pour te rembourser et récupérer au plus vite mes machines », « je t’informe dès que j’ai le prêt je n’oublie pas et j’ai qu’une parole »
Il apparait que par la suite, Monsieur [O] l’a relancé par message qui mentionne « En attendant que tu puisses régler mes de 76000€ »
Cette conversation est également produite par Monsieur [O] en pièce 2, et est complétée par des échanges antérieurs et postérieurs.
Ainsi, il apparait que Monsieur [O] a sollicité un état d’avancement des demandes de prêts en juillet 2020.
Le 11 juillet 2020, Monsieur [B] [O] écrit «[X] bonjour une dernière fois je voudrais savoir ou en es-tu sur le remboursement de mes 76.000 € », message auquel il lui a été répondu par Monsieur [X] [S] « Je te l’ai déjà dit je sollicite des prêts […]tu auras ton argent [..] tu auras ton argent et je récupère mes machines qui j’espère sont en bon état »
Le 19 janvier 2021, Monsieur [B] [O] écrit « nous avons toujours les machines […] en attendant que tu puisses régler mes de 76000 € », message auquel répond Monsieur [S] en donnant des informations sur l’avancée de ses demandes de prêts professionnel et personnel.
Par message du 5 mai 2021, il fait état de refus de prêts, sollicite que le montant des loyers de machines « sera au crédit de ma dette vis-à-vis de toi » et conclut « je n’oublie pas ma dette envers toi c’est ma priorité »
Il ressort de ses échanges de SMS entre les parties, que Monsieur [X] [S] s’est engagé à rembourser à Monsieur [O] la somme de 76.000 euros. Il est fait mention des mêmes modalités de remboursement que le mail produit, portant le titre « reconnaissance de dette », à savoir la contraction de prêts bancaires.
Ces messages constituent un élément de preuve supplémentaire permettant de corroborer l’écrit produit en pièce 1 du demandeur, s’agissant du prêt de la somme de 76.000 euros.
Monsieur [J] [B] [O] sollicite le paiement de la somme de 75.000 euros, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
Il justifie de la mise en demeure en paiement de la somme de 76.000 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mai 2021, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande au titre des intérêts au taux légal à compter de cette date.
En conséquence, Monsieur [X] [S] sera condamné à régler à Monsieur [B] [O] la somme de 75.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce,
Monsieur [O] n’apporte aucune pièce au soutien de sa demande s’agissant du préjudice moral. Il en sera donc débouté.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce,
Le défendeur produit une attestation comptable selon laquelle la société dont il est actionnaire n’a plus d’activité depuis décembre 2019.
Il convient de relever qu’il sollicite des dommages et intérêts à titre personnel, et non au nom de la société dont il était actionnaire.
S’il indique que cette dernière a fait l’objet d’un détournement de clientèle, il apparait des SMS échangés, qu’il avait connaissance de ce que les machines étaient entreposées dans un autre local, et que leur récupération avait un lien avec le remboursement de la somme de 76.000 euros. Il ne justifie aucunement des factures de location des machines qu’il soutient avoir réglées.
Ainsi la faute de Monsieur [O] envers Monsieur [S], n’est pas démontrée.
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Monsieur [X] [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment les frais engagés en exécution de l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution du 16 aout 2021
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [X] [S] sera condamné à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 75.000 euros (SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS) outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021
DEBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
DEBOUTE Monsieur [X] [S] de ses demandes reconventionnelles
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution du [Localité 9] du 16 aout 2021
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Avocat ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Etablissement public ·
- Travail ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Lettre recommandee ·
- Date ·
- Défaut
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Information ·
- Cadre ·
- Industriel ·
- Provision
- Finances ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Logement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- Courriel ·
- La réunion ·
- Péremption ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppléant ·
- Assignation ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Électricité
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Force publique
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction ·
- Audition ·
- Adresses ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.