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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, tpbr, 7 mai 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ORDONNANCE DE REFERES
en date du 07 Mai 2026
Affaire :
[C] [P] [Q]
[M] [L] épouse [Q]
C/
E.A.R.L. DES ETRETS
[F] [W]
N° RG 25/00001 -
N° Portalis DBWH-W-B7J-HIMY
Copie à
Me BUISSON
Me ROBBE
Notification par LRAR
aux parties
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [P] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Georges BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Madame [M] [L] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Georges BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDEURS :
E.A.R.L. DES ETRETS
immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 809 955 842
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT: Madame RENAULT, Vice-Présidente
GREFFIER: Mme C. CALLAND,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Q] et son épouse Mme [M] [L] épouse [Q] ont donné verbalement à bail à M. [F] [W] :
— trois bâtiments d’exploitation agricole (respectivement de 799 m2, 651 m2 et 775 m2) situés sur la commune d'[Localité 3] (01), à compter du 1er avril 2015, moyennant un fermage de 300 euros par mois,
— différentes parcelles de terres agricoles (d’une superficie d’environ 43-45 hectares) situées sur les communes d'[Localité 3] et de [Localité 1] (01), à compter du 11 novembre 2014, moyennant un fermage d’environ 150 euros annuel par hectare.
M [F] [W] s’est installé et a mis ces parcelles à disposition du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) DES ETRETS, qui est devenu l’exploitation agricole à responsabilité limité (EARL) DES ETRETS le 31 décembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 02 mai 2023, les époux [Q] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de BOURG-EN-BRESSE pour solliciter la résiliation du bail au motif de l’existence d’une sous-location prohibée.
Si le tribunal avait fait globalement droit à leurs demandes principales, par arrêt du 5 juin 2025 la cour d’appel de LYON a notamment :
— débouté M. [F] [W] de sa demande de mise hors de cause,
— débouté les époux [Q] de leur demande de résiliation du bail rural et par conséquent de leur demande d’expulsion, de paiement des fermages restant dûs et d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux,
— condamné les époux [Q] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [F] [W] et l’EARL des Etrets la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Q] ont indiqué avoir formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par assignation reçue au greffe le 17 décembre 2025, M. [C] [Q] et Mme [M] [L] épouse [Q] ont saisi en référé le tribunal paritaire des baux ruraux de BOURG-EN-BRESSE pour solliciter la convocation de M. [F] [W] et en tant que de besoin de l’EARL DES ETRETS, pour qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire, portant tant sur les terres que sur les bâtiments donnés à bail, et ce aux frais partagés par moitié par les parties.
A l’audience du 29 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 19 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [C] [Q] et Mme [M] [L] épouse [Q], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal :
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire portant sur l’ensemble des lieux donnés à bail, y compris les bâtiments d’exploitation, avec pour mission pour l’expert de notamment visiter les biens affermés, de dire s’ils sont affectés de désordres et dans l’affirmative de décrire ces derniers et d’en rechercher la cause ou les causes, en précisant s’ils résultent du manquement du locataire ou du bailleur,
— de rejeter toute demande adverse, et notamment la demande d’expertise du bâtiment telle qu’exposée par la partie adverse,
— de condamner M. [W] et l’EARL DES ETRETS aux entiers dépens.
Les époux [Q] exposent solliciter une telle expertise sur le fondement des articles 143 et 145 du code de procédure civile, et ce avant de pouvoir engager une procédure en résiliation de bail du fait des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Ils prétendent justifier, de part différentes attestations et constat établi par commissaire de justice, du mauvais entretien des parcelles affermées par le preneur. Ils entendent souligner que M. [W] s’est notamment permis, sans autorisation, de retirer l’ensemble des clôtures délimitant trois parcelles affermées, ce qui posera des soucis pour redélimiter lesdites parcelles à l’avenir. En réponse à l’argumentation de la partie adverse, ils prétendent que rien ne vient faire douter de la sincérité des auteurs des attestations communiquées, qu’ils n’ont rien dicté à ces derniers et qu’aucune plainte n’a été déposée pour faux témoignage à leur encontre. Ils ajoutent que les mauvaises herbes ne se trouvent pas uniquement au pied des clôtures, ce qui rend inopérant l’argument tiré de l’interdiction des désherbants phytosanitaires sous les clôtures. Enfin, ils soulignent que c’est justement parce qu’ils ne peuvent pas entrer légalement sur les parcelles (tout comme le commissaire de justice qu’ils ont saisi) qu’ils sollicitent une expertise judiciaire. À l’audience, ils ont aussi évoqué une potentielle dégradation de la qualité du sol.
S’agissant de la demande reconventionnelle d’expertise, ils soutiennent que l’autorité de la chose jugée s’oppose à une telle demande, déjà rejetée par la cour d’appel. Subsidiairement, ils contestent vivement les malfaçons relevées -de manière non contradictoire- par le commissaire de justice et l’expert amiable sur les bâtiments. Ils entendent souligner que le preneur n’a fait aucune remarque sur l’état des bâtiments ni lors de son entrée dans les lieux ni au cours du bail, et que ce sont bien les carences du preneur lui-même dans l’entretien des biens affermés qui sont à l’origine des désordres.
M. [F] [W] et l’EARL DES ETRETS, représentés à l’audience par leur conseil, ont demandé au tribunal de :
— rejeter la demande d’expertise des époux [Q],
— à titre reconventionnel, ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de décrire les désordres affectant les trois bâtiments d’exploitation agricole loués, et de décrire les travaux à mettre en œuvre pour résorber ces désordres ainsi que la durée prévisionnelle de ceux-ci,
— condamner les époux [Q] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En premier lieu, les défendeurs reconnaissent avoir retiré des clôtures entre les parcelles pour faciliter l’exploitation et en déduisent qu’une expertise sur ce point non contesté est inutile ; ils ajoutent sur ce point que cette question est prématurée, qu’elle sera examinée en fin de bail et qu’il ne saurait s’agir un agissement de nature à compromettre le fonds au sens de l’article L.411-31 du code rural.
S’agissant du défaut d’entretien qui leur est reproché, ils soutiennent apporter la preuve contraire par un constat établi par un commissaire de justice, récent et portant sur l’intégralité des parcelles, ce qui rend de fait inutile une mesure d’instruction. Ils entendent souligner qu’un constat réalisé en juillet n’est pas représentatif en matière agricole, et que la présence de quelques mauvaises herbes au pied des piquets de clôture est habituel et s’explique par les règles relatives aux produits phytosanitaires. S’agissant des attestations produites par la partie adverse, ils les qualifient d’attestations de complaisance et entendent rappeler que la cour d’appel les a pour cette raison ignorées. Ils ajoutent enfin qu’une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
A titre reconventionnel et concernant leur propre demande d’expertise judiciaire, ils écartent toute autorité de la chose jugée au motif que leur demande n’est pas ici formulée dans le même cadre procédural, que le refus des bailleurs de participer à une expertise amiable constitue un fait nouveau et qu’enfin une expertise judiciaire est indispensable puisque les bailleurs contestent la valeur probante des pièces qu’ils produisent. Sur le fond, ils reprochent aux bailleurs un manquement à leur obligation d’entretien du bien loué et à leur obligation de jouissance paisible, obligations prévues à l’article 1719 du code civil, en évoquant l’existence de nombreux désordres et malfaçons affectant le bâtiment ils répètent que ces derniers ont été constatés par un expert amiable et par une commissaire de justice le 13 février 2025, et qu’en particulier les bâtiments ne sont pas étanches. Ils contestent avoir la moindre responsabilité dans l’apparition de ces désordres.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 ajoute que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 rappelle qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Enfin, l’article 147 précise que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [Q]
Les époux [Q] sollicitent une expertise judiciaire sur des faits dont dépendraient la solution de l’instance qu’ils comptent engager en résiliation du bail sur le fondement de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime.
Or cet article L.411-31 dispose que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie (…) des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Les bailleurs n’indiquent pas en quoi le fait que le preneur ait pu enlever les clôtures des parcelles -ce qu’il reconnaît par ailleurs- voire aussi des piquets rouges pourrait compromettre la bonne exploitation du fonds au sens de l’article susvisé. Une expertise sur ce point apparaît ainsi parfaitement inutile, dans ce cadre et à ce stade.
S’agissant du défaut d’entretien allégué, il est à rappeler que la cour d’appel a déjà indiqué que « les attestations de Mme [E] et de M. [A] ne sont pas circonstanciées dans le temps, et imprécises de sorte qu’elles ne peuvent pas être retenues [comme élément de preuve] » .
Ce constat peut être élargi à l’attestation de M. [V], M. [U] et aussi à celle de M. [Y] dont la force probante est également fortement limitée par l’existence d’un litige opposant son auteur à M. [W].
Les trois constats établis par Maître [O] [B], commissaire de justice, et notamment celui établi le 13 juin 2025, mettaient effectivement en lumière l’existence d’un certain défaut d’entretien des parcelles (herbes hautes, orties, chardons, ronces…) par le preneur, en particulier au niveau des clôtures.
Ce commencement de preuve d’un potentiel défaut d’entretien aurait pu justifier une mesure d’expertise judiciaire portant sur l’intégralité des parcelles.
Toutefois, ce constat du 13 juin 2025 est contredit par un nouveau constat, beaucoup plus récent et portant sur plusieurs parcelles données à bail, à savoir celui réalisé par Maître [N] [K], commissaire de justice, le 11 mars 2026. Il y est rapporté que les bordures des parcelles sont propres, qu’il n’y a pas de mauvaises herbes ni chardons ni ronces et que globalement les parcelles visitées et les clôtures sont entretenues.
Enfin, aucun élément n’est produit par les bailleurs qui irait dans le sens d’une dégradation de la qualité du sol du fait des agissements du preneur, comme évoqué oralement à la dernière audience.
Ainsi, une mesure d’expertise judiciaire qui serait réalisée dans les prochaines semaines concernant les parcelles de terres affermées n’apparaît pas nécessaire et utile à la juridiction pour pouvoir statuer dans le cadre d’une éventuelle action en résiliation de bail, étant rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La demande d’expertise judiciaire formée par les époux [Q] sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire
Les défendeurs sollicitent une expertise judiciaire sur des faits dont dépendraient la solution de l’instance qu’ils envisagent d’engager sur le fondement de l’article 1719 du code civil, lequel dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée (…)
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à l’examen de cette demande d’expertise, certes déjà formulée dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’arrêt du 5 juin 2025, dans la mesure où le cadre juridique est ici différent (référé-expertise) et que le refus des bailleurs de participer à la réunion d’expertise amiable du 23 janvier 2026 constitue un élément nouveau dont n’avait pas connaissance la cour d’appel.
Les preneurs produisent au soutien de leur demande le rapport d’expertise amiable et non contradictoire établi le 26 juin 2023 par le cabinet d’expertise UNION EXPERTS ainsi que deux constats établis par Maître [N] [K], commissaire de justice le 20 juin 2023 et le 20 janvier 2026.
Ces pièces établissent que la construction du hangar est frappée de nombreuses malfaçons et dégradations et présente une certaine vétusté, qui tend à s’aggraver avec le temps.
Les bailleurs contestent en partie la réalité des désordres décrits dans ces pièces, mais surtout les parties sont en désaccord sur l’origine de ces derniers et donc sur les responsabilités pouvant être engagées à ce titre.
Seule une mesure d’expertise judiciaire apparaît de nature à éclairer la juridiction sur les éventuels défauts des bâtiments et surtout sur la cause et l’origine de ces derniers.
Les défendeurs à l’instance feront l’avance des frais d’expertise, puisqu’ils sont en demande de cette mesure d’instruction ; ils devront donc consigner la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, ne mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aucune partie, dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum, ne pouvant être considérée comme partie perdante, chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés.
Il n’y a pas plus lieu de faire droit aux demandes formées par l’une et l’autre parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au vu des demandes principales de chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal paritaire des baux ruraux de BOURG-EN-BRESSE, après débats en audience publique, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS M. [C] [Q] et Mme [M] [L] épouse [Q] de leur demande d’expertise judiciaire ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et commettons pour y procéder M. [I] [D], expert auprès de la cour d’appel de DIJON, domicilié [Localité 4] Téléphone : [XXXXXXXX01], Portable : [XXXXXXXX02], courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu les parties et leurs conseils préalablement convoqués, de :
— visiter les trois bâtiments d’exploitation agricole donnés à bail situés sur la commune de [Localité 1] (01), et les décrire ;
— décrire les différents désordres pouvant affecter les ouvrages examinés ;
— en déterminer si possible l’origine, la date d’apparition et notamment dire s’ils sont apparemment liés à un défaut d’entretien du preneur ou à une carence du bailleur ;
— décrire les travaux à mettre en œuvre pour remédier à ces désordres, ainsi que la durée prévisionnelle de ceux-ci ;
— de manière générale faire toute constatation et recherches permettant à une juridiction d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé des opérations et répondant de manière motivée aux questions ci-dessus posées avant le 16 juillet 2026, sauf prorogation demandée au juge par l’expert, et en adressera une copie complète à chacune des parties (y compris la demande de fixation de rémunération) ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du président du tribunal paritaire des baux ruraux ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;
DISONS que M. [F] [W] et l’EARL LES ETRETS verseront une consignation de 1.500 (MILLE CINQ CENT) euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 1er juin 2026 au Régisseur du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE :
→ par virement (à prioriser) sur le compte dont les coordonnées bancaires sont les suivantes : BIC TRPUFRP1 – IBAN [XXXXXXXXXX01], en identifiant le dossier dans le libellé sous peine de rejet du virement par le régisseur (indiquer la date de la décision, la référence et le nom du dossier, par exemple : « jgt TPBR du 7 mai 2026 – RG °25/00001 – NOM + prénom »
→ par chèque libellé à l’ordre de la « régie du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse » en identifiant le dossier ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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- Code civil
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