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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 mai 2025, n° 25/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01766 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XKJ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 mai 2025 à 11 heures 55
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 mai 2025 par la PREFECTURE DE LA LOIRE ;
Vu la requête de [Z] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 10 mai 2025 à 16h00 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1767;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Mai 2025 reçue et enregistrée le 11 Mai 2025 à 14 heures 14 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01766 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XKJ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocats au barreau de Lyon,
[Z] [P]
né le 18 Juillet 1993 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [P] été entenduen ses explications ;
Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01766 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XKJ et RG 25/1767 sous le numéro RG unique N° RG 25/01766 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XKJ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [Z] [P] le 05 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 09 mai 2025 notifiée le 09 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 11 Mai 2025 , reçue le 11 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 9 mai 2025, reçue le 10 mai 2025, [Z] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [Z] [P] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu que [Z] [P] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle et administrative sur le territoire national ainsi que de ses garanties de représentation ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention du 9 mai 2025 énonce que l’intéressé n’est pas en mesure de justifier l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; que les faits commis par l’intéressé depuis son arrivée déclarée sur le territoire français sont constitutifs d’une menace pour l’ordre public ; qu’il n’a pas formulé de demande de régularisation de sa situation administrative, notamment qu’il ne justifie pas avoir demandé la protection de l’Etat français ; qu’il ne justifie pas de l’adresse qu’il déclare dans son audition et qu’il ne présente pas toutes les garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
Mais attendu qu’il ne saurait être fait grief à [Z] [P] de ne pas avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 5 mai 2025 soit 4 jours avant sa fin de peine, à l’issue de laquelle il a été immédiatement conduit au centre de rétention administrative ;
Que la menace pour l’ordre public alléguée n’est pas étayée dans l’arrêté de placement, alors qu’il n’appartient pas au juge de rechercher dans les pièces communiquées les éléments susceptibles de l’établir ;
Que l’intéressé indiquait dans son audition du 25 mars 2025 être né en France, y avoir toujours vécu, avoir fait une demande de titre de séjour et être en attente de réponse ; que la Préfecture n’allègue ni ne démontre avoir mis l’intéressé en mesure de rapporter la preuve de cette dernière allégation, alors que les pièces communiquées à l’appui de la requête tendent à établir qu’il bénéficiait à tout le moins de l’accompagnement de la CIMADE en détention;
Que l’intéressé déclarait lors de son audition bénéficier d’une adresse chez ses parents ; que cette adresse est également celle qui figure sur le volet 1 de sa fiche pénale ; que la Préfecture n’allègue ni ne démontre avoir mis l’intéressé en mesure de justifier de cette adresse, alors que l’attestation d’hébergement jointe à sa requête tend à établir qu’il aurait été en capacité de le faire ;
Attendu en définitive que l’arrêté de placement en rétention litigieux est insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de [Z] [P] ; qu’il convient par conséquent de déclarer la décision de placement en rétention irrégulière et d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 Mai 2025, reçue le 11 Mai 2025 à 16h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que compte tenu de l’irrégularité de la décision de placement en rétention constatée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01766 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XKJ et 25/1767, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01766 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XKJ ;
DECLARONS recevable la requête de [Z] [P] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Z] [P] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Z] [P] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Z] [P] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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