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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 4 juil. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° : 25/76
DOSSIER N° : N° RG 25/00508 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7Y4
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z] [M] [X]
née le 23 Août 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [B],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elise BONNAMOUR, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 19 Juin 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 1995, Monsieur [Y] [B] a donné à bail à Monsieur [H] [X] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Monsieur [H] [X] étant décédé, Madame [N] [C] épouse [X] est devenue de plein droit titulaire du bail.
Par acte du 21 octobre 2023, Monsieur [Y] [B] a fait délivrer à Madame [N] [X] un commandement de payer les loyers pour une dette locative de 8 585,33 euros.
Par acte d’huissier du 26 janvier 2024, Monsieur [Y] [B] a fait assigner Madame [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua en constat de la résiliation du bail et expulsion.
Par jugement en date du 04 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 1995 entre Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] sont réunies à la date du 22 décembre 2023,
— constaté que Madame [N] [X] reste devoir la somme de 9 400 euros au titre des loyers impayés au 02 mai 2024, loyer de février 2024 inclus,
— condamné Madame [N] [X] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 9 400 euros, décompte arrêté au 02 mai 2024 incluant le loyer et les provisions sur charge du mois de février 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2023, date du commandement de payer pour la somme de 8 585,33 euros et du 26 janvier 2024, date de l’assignation pour la somme de 9 200 euros et de la décision pour le surplus,
— dit que Madame [N] [X] pourra se libérer en 36 versements mensuels, égaux et successifs d’un montant de 100 euros, le premier devant intervenir dans les 30 jours de la signification de la décision, les autres devant intervenir à échéance fixe au 10 de chaque mois, en sus du loyer et provisions sur charges en cours, le solde à la dernière échéance,
— suspendu les effets de la clause résolutoire en l’état des délais de paiement accordés à Madame [N] [X] et a dit que l’expulsion ne pourra être poursuivie si les modalités de l’échéancier accordé sont respectés,
— dit que si Madame [N] [X] s’exécute dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance d’acompte ou de loyer courant, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
* la clause résolutoire retrouvera son effet entraînant la résiliation du bail,
* la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision judiciaire,
* Monsieur [Y] [B] pourra procéder à l’expulsion de Madame [N] [X] et tous les occupants de son chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 9], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec le concoursde la force publique si besoin est,
— dit qu’en cas de résiliation, Madame [N] [X] sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés au bailleur,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due en cas de résiliation du bail à une somme équivalente au montant du loyer actualisé et augmenté des provisions sur charges au jour de la résiliation,
— dit que le bailleur sera par ailleurs autorisé à indexer annuellement cette indemnité selon les dispositions contractuelles en référence à l’indice de référence des loyers,
— condamné Monsieur [Y] [B] à payer à Madame [N] [X] une somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— rejeté la demandé présenté par Monsieur [Y] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné par moitié Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [X] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la sous-préfecture,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 20 mars 2025 a été délivré à Madame [N] [X].
Par requête reçue au greffe le 20 février 2025, Madame [N] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de 10 mois pour quitter les lieux, soulignant qu’elle était en contact avec une assistante sociale pour l’accompagner dans ses démarches, qu’elle avait déposé des dossiers à la mairie de [7] et qu’elle allait déposer un dossier DALO.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 20 mars 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des pièces et conclusions entre les parties et en raison de la saisine par Madame la Sous-Préfète de [Localité 6] de Madame [R] [O], conciliatrice de justice, aux fins de tentative de conciliation entre les parties. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, Madame [N] [X], comparant en personne, sollicite désormais un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux.
Elle expose qu’aucune solution n’a été trouvée dans le cadre de la tentative de conciliation ; qu’elle n’a toujours pas trouvé de solution de relogement ; qu’elle est suivie par l’association Alpha 3A ; qu’elle reconnaît qu’il demeure deux mensualités de loyer impayé mais souligne que le paiement de l’indemnité d’occupation est assuré ; que cela fait deux ans qu’elle se chauffe au pétrole dans le logement loué.
De son côté, Monsieur [Y] [B], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 1. Il s’oppose à la demande de délai formulée par la requérante et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que s’il existe des dysfonctionnements dans le logement, Madame [N] [X] a déjà bénéficié de fait de larges délais ; que la mairie de [Localité 8] intervient pour soutenir la requérante, mais que cette dernière effectue peu de démarches et que les loyers d’août et décembre 2024 demeurent impayés ; qu’âgé de 79 ans, il souhaiterait donner son bien à son fils pour qu’il entreprenne des travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
Madame [N] [X] a adressé au tribunal un courrier reçu au greffe le 02 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du courrier de Madame [N] [X] reçu après la clôture des débats
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
Madame [N] [X] a, de sa propre initiative et sans autorisation du juge, adressé une note en délibéré reçu au greffe le 02 juillet 2025.
Ces observations, produites après la clôture des débats, n’ont pas pu être soumises à la contradiction. Elles doivent être déclarées irrecevables en application des articles 16 et 445 du code de procédure civile.
Sur la demande de délai
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code ajoute que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Madame [N] [X], âgée de 73 ans, veuve et retraitée, demeure dans une situation personnelle et financière délicate.
Il résulte du courrier électronique en date du 16 juin 2025 de Madame [R] [P], éducatrice spécialisée au sein d’Alfa 3A qui accompagne Madame [N] [X] dans le cadre d’une mesure PAL, accompagnement au logement, depuis 2024, mandatée par la CCAPEX de [Localité 6], que la requérante fait des recherches auprès des bailleurs privés et la que PAL multiplie les recherches auprès des bailleurs publics ; que la demande de logement social de Madame [N] [X] en date du 12 mars 2025 déposée en mairie de [Localité 8] s’est perdue dans un premier temps ; que lorsque celle-ci a été retrouvée, elle a été mal saisie au siège de la SEMCODA, ce qui a retardé d’autant plus les démarches ; qu’une demande de reconnaissance de public prioritaire a été accordée le 06 juin 2025 ; que la requérante a refusé un logement de la SEMCODA trouvant l’appartement trop petit et trop cher à hauteur de 779,29 euros par mois, cette dernière ayant peur de ne pas s’en sortir ; que ses enfants vivent à proximité et qu’elle s’occupe régulièrement de son petit-fils scolarisé sur [Localité 8] ; qu’en invalidité, rencontrant de gros problèmes de santé qui la handicapent au quotidien, Madame [N] [X] se déplace en VSL pour ses soins ; que cette dernière est active dans ses démarches et s’appuie sur les services de la PAL ; que ses problèmes de santé peuvent la freiner dans ses démarches.
Il ressort des pièces versées aux débats que depuis juillet 2024, la requérant s’acquitte d’une somme mensuelle de 100 euros et que hormis deux loyers impayés, en août et décembre 2024 selon le défendeur, l’indemnité d’occupation de 600 euros par mois est réglée.
Au vu de la situation respective des parties, compte tenu des démarches de relogement entreprises, de l’accompagnement au logement en place et de la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation, il sera accordé à Madame [N] [X] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le courrier adressé par Madame [N] [X] après la clôture des débats,
Accorde à Madame [N] [X] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux situé [Adresse 2] à [Localité 9] appartenant à Monsieur [Y] [B],
Déboute Monsieur [Y] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Prononcé le quatre juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le : RG 25/508
à
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Madame [N] [Z] [M] [X]
Monsieur [Y] [B] (ccc)
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