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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 20 oct. 2025, n° 24/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02348 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJCP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
Copie et grosse à
Me GUEDJ
Me SIROUNIAN
Copie à :
Me MARTIN
Me DE SANTI
Le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs, BATTUT Ophélie, Greffiers
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Octobre 2025,
JUGEMENT
Réputée contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,
CRÉANCIER POURSUIVANT SUBROGÉ
LE COMPTABLE PUBLIC DE LA DDFIP RNF VAUCLUSE,
dont les bureaux sont situés [Adresse 10]
représentée par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX,
CRÉANCIER POURSUIVANT INITIAL
S.A. CREDIT LOGEMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Sandra BOUGUESSA, avocat au Barreau de MARSEILLE
CRÉANCIERS INSCRITS
S.A. ORANGE BANK,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 572 043 800 et ayant son siège social sis [Adresse 7],
domicile élu : chez Huissiers Réunis, commissaires de justice sis [Adresse 5]
non représentée
S.A. SOCIETE GENERALE,
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 552 120 222 dont le siège social est sis [Adresse 4]
venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,
représentée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LE CREDIT LOGEMENT à l’encontre de monsieur [B] [U] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 22 Janvier 2024 et publié le 13 Mars 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] volume 2024 S n°36 et portant sur les biens immobiliers suivants:
— Sur la commune de [Localité 12], [Adresse 15], une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une MAISON D’HABITATION élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, comprenant :
— Au rez-de-chaussée : hall d’entrée, cuisine, salle à manger, deux chambres, dégagement, salle de bain, buanderie
— A l’étage ; pallier, salle de bains, quatre chambres, dressing, grenier, combles accessibles et non aménagées.
Un garage, une véranda fermée, un pigeonnier et des abris extérieurs.
Figurant au cadastre sous les références suivantes : section BB n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 15], contenance 45 A et 19 Ca.
Vu l’assignation signifiée le 29 Avril 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 02 Mai 2024 ;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
— la S.A. ORANGE BANK
— la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux droits de laquelle vient la Société Générale
— LE COMPTABLE PUBLIC DE LA DDFIP RNF VAUCLUSE
Vu la déclaration de créance de Me GUEDJ le 13 juin 2024, Avocat de monsieur le Comptable public de la direction départementale des finances publiques, recettes non fiscales (RNF) VAUCLUSE, pour un montant total de 32.510 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor ;
Vu la déclarationn de créance de Me DE SANTI le 17 juin 2024, Avocat de la banque Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit en suite de la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, pour un montant provisoirement arrêté à 26.759,53 euros ;
Vu le jugement en date du 24 mars 2025, le juge de l’exécution a:
— débouté monsieur [B] [U] ses demandes reconventionnelles tendant à voir débouter la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes, du fait de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de monsieur [U] et, de l’absence de mise en cause des organes de la procédure ;
— débouté monsieur [B] [U] de sa demande reconventionnelle tendant à voir débouter la SA CREDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes en raison de la nullité du commandement de payer valant saisie ;
— validé la procédure de saisie immobilière ;
— fixé la créance de la société Crédit Logement à la somme totale de 273.053,34 euros (principal et intérêts) provisoirement arrêtée au 20 février 2025 outre intérêts postérieurs de retard au taux légal majoré et capitalisation des intérêts à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
— ordonné la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
— dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
— fixé l’audience d’adjudication au Lundi 07 juillet 2025 à 9 heures 00.
— dit que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 23 juin 2025 au mercredi 25 juin 2025 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP MASCRET FORNELLI VERSINI, commissaires de justice associés à Marseille, qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe à l’exception des dépens de l’incident qui pourront être recouvrés lors de la distribution du prix.
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble.
Vu l’appel interjeté à l’encontre du jugement d’orientation par monsieur [U] en date du 08 avril 2025 et l’ordonnance de caducité rendue par la cour d’appel d'[Localité 9] le 26 juin 2025 ;
Vu les formalités de publicités réalisées pour parvenir et déposées au greffe le 16 mai 2025;
Vu le jugement en date du 07 juillet 2025, par lequel le juge de l’exécution a notamment:
— pris acte du désistement de la société CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant,
— fait droit à la demande de subrogation de monsieur le Comptable public de la Direction Départementale des Finances Publiques, recettes non fiscales, Vaucluse,
— l’a autorisé à reprendre les poursuites à partir du dernier acte valable de la procédure,
— ordonné le report de l’adjudication au lundi 13 octobre 2025 ;
Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente et déposées au greffe le 02 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de désistement notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2025, du Comptable public de la Direction Départementale des Finances Publiques, recettes non fiscales, Vaucluse sollicitant de prendre acte du désistement d’instance, de condamner monsieur [U] aux entiers dépens et d’ordonner la mention de la présente décision en marge de la saisie ;
Vu les conclusions de la Société Générale, créancier inscrit, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 09 octobre 2025, aux fins de voir donner acte à la Société Générale de son désistement et condamner monsieur [U] aux entiers dépens.
Vu la comparution des parties représentées par leur avocat respectif, à l’exception du créancier poursuivant, du débiteur et créancier inscrit la SA ORANGE BANK (qui n’a pas constitué avocat), de sorte que le jugement sera réputé contradictoire ;
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-27 du Code des Procédures Civiles d’exécution , si le créancier ne sollicite pas la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, le créancier poursuivant subrogé indique ne pas requérir la vente forcée du bien saisi et se désister, compte tenu du paiement de la créance ainsi que des frais préalables de vente par monsieur [U]. Il en sera pris acte.
De même, le deuxième créancier inscrit, ayant déclaré sa créance, indique se désister de la présente instance et ne pas solliciter de subrogation dans les poursuites, compte tenu du paiement récemment de sa créance par monsieur [U]. Il en sera pris acte.
En application des dispositions susvisées, il doit être dès lors constaté la caducité du commandement et être ordonné sa radiation.
Les dépens et frais de la présente instance seront laissés à la charge du débiteur saisi, le règlement été intervenu postérieurement au jugement d’orientation. Ils sera précisé que monsieur [U] a d’ores et déjà acquitté les frais de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE de ce que le Comptable public de la Direction Départementale des Finances Publiques, recettes non fiscales, Vaucluse (créancier subrogé dans les droits du créancier poursuivant la S.A CREDIT LOGEMENT) ne requiert pas la vente forcée du bien saisi appartenant à monsieur [U] [B] et se désiste de la présent procédure de saisie immobilière initiée à l’encontre de ce dernier ;
PREND ACTE de ce que le créancier inscrit, la Société Générale, se désiste de ses demandes dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière à l’encontre de monsieur [U] [B] ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 Janvier 2024 et publié le 13 Mars 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] volume 2024 S n°36 ;
En ORDONNE la radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9];
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie susvisé ;
LAISSE les dépens et frais de procédure à la charge de monsieur [B] [U], étant précisé que ces derniers ont d’ores et déjà été acquittés par monsieur [B] [U].
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 20 octobre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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