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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 29 août 2025, n° 22/08411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Août 2025
N° RG 22/08411 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYYR
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [N] [B], [G] [O]
C/
S.A.S. GOBE SAS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Fidèle MARTOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0237
DEFENDERESSE
S.A.S. GOBE SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2392
L’affaire a été appelée le 28 Mai 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société A-H Elec, société à responsabilité limitée a été missionnée par la société Gobe pour des interventions techniques dans les enseignes Monoprix durant les mois de novembre et décembre 2019.
MM. [B] et [O], gérants et associés, ont procédé à la liquidation amiable de la société A-H Elec par décision d’assemblée générale extraordinaire en date du 31 août 2020.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé entre la société Gobe d’une part et MM. [B] et [O] d’autre part prévoyant le paiement par ces derniers d’une somme de 35 000 euros sur la base d’un échéancier de trente-quatre mois au titre d’un trop perçu par la société A-H Elec.
Se plaignant de l’absence de règlement de plusieurs mensualités de la part de MM. [B] et [O], la société Gobe les a assignés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise par actes des 14 et 17 décembre 2021.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment condamné in solidum MM. [B] et [O] à payer à la société Gobe la somme provisionnelle de 27 500 euros.
Par acte du 24 août 2022, MM. [B] et [O] ont assigné la société Gobe devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— ordonner la nullité du protocole d’accord signé entre eux ;
— condamner la société Gobe à leur restituer la somme de 7 500 euros déjà perçue ;
— condamner la société Gobe à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la société Gobe demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner solidairement MM. [B] et [O] au paiement de la somme provisionnelle (sic) de 27 500 euros ;
— débouter MM. [B] et [O] de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 27 500 euros ;
En tout état de cause, elle demande de :
— condamner in solidum MM. [B] et [O] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire », « juger » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur la demande de nullité du protocole d’accord transactionnel
MM. [B] et [O] font valoir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil et R. 631-2 du code de commerce, que le protocole d’accord n’a pas été légalement formé dès lors qu’il s’inscrit dans le cadre des relations commerciales entre la société Gobe et la société A-H Elec, soit entre deux personnes morales, de sorte que la société Gobe aurait dû intenter une action devant le tribunal de commerce contre cette dernière afin de se voir restituer la somme trop perçue par elle, et non les contraindre à signer le protocole d’accord. Ils soutiennent également, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, que le protocole n’a pas été exécuté de bonne foi par la société Gobe qui les a assignés devant le tribunal judiciaire de Pontoise alors que son article 8 – qui revêt selon eux un caractère abusif et disproportionné en ce qu’il les oblige à se déplacer à Toulouse – prévoit la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Toulouse. Ils font enfin valoir, sur le fondement de l’article 2044 du code civil, que le protocole ne mentionne aucune date.
Pour s’opposer à cette demande, la société Gobe soutient que les demandeurs ne contestent pas le fait que la société A-H Elec dont ils étaient co-gérants, était débitrice à son égard de la somme de 35 000 euros. Elle considère que le protocole, qui a été signé par les demandeurs, comporte une indication de date puisqu’il prévoit le premier versement en mars 2021 ; que celui-ci a d’ailleurs été effectué le 9 mars 2021 ; que MM. [B] et [O] ont commencé à exécuter leurs obligations résultant du protocole par le versement de cinq mensualités de sorte qu’ils ne peuvent pas valablement le remettre en cause. Elle ajoute enfin qu’elle n’a effectivement pas fait application de la clause attributive de juridiction dans le cadre de la procédure en référé, assignant MM. [B] et [O] devant le tribunal judiciaire compétent au regard du lieu de leur domicile.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 2044, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Selon l’article 1178 du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 et 1352-9.
En l’espèce et en premier lieu, il n’est pas contesté par les parties, que la société A-H Elec était débitrice de la société Gobe, en raison d’un trop perçu, d’une somme de 35 000 euros. Il est constant que, à la suite de la liquidation amiable de la société A-H Elec, MM. [B] et [O] ont conclu le protocole d’accord transactionnel litigieux avec la société Gobe afin de rembourser la somme de 35 000 euros selon l’échéancier suivant :
« °1 500 euros pendant une durée de 33 mois, soit du mois de mars 2021 au mois de novembre 2023,
° 500 euros le mois de décembre 2023. ».
Le protocole d’accord transactionnel mentionne comme parties, en sa première page, la société Gobe d’une part et MM. [B] et [O] d’autre part, et est signé par ces mêmes parties en sa dernière page, il a été signé par les demandeurs en leur nom propre et non pour le compte de la société A-H Elec qui a fait l’objet d’une liquidation amiable, comme cela est rappelé dans le préambule. Le seul fait que la société Gobe aurait dû, selon eux, saisir le tribunal de commerce pour obtenir paiement de sa créance est insuffisant à rapporter la preuve d’une quelconque contrainte qu’ils auraient subie pour conclure ledit protocole, les demandeurs n’invoquant pas d’autres éléments pour caractériser la contrainte, ni ne saurait constituer en soi un motif d’invalidité du protocole.
En deuxième lieu, les demandeurs reprochent une exécution de mauvaise foi du protocole par la société Gobe d’une part en raison de l’article 8 du protocole stipulant que tout litige relatif à la formation, à l’interprétation, à la validité, à l’exécution ou l’inexécution du protocole est soumis à la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Toulouse est abusif et disproportionné en les obligeant à se déplacer à Toulouse et d’autre part parce qu’en les assignant devant le tribunal judiciaire de Pontoise, la société Gobe a méconnu ladite clause, ces moyens étant quelque peu contradictoires puisqu’en procédant ainsi, la société Gobe les a in fine assignés devant le juge des référés dans le ressort duquel ils ont leur résidence.
En tout état de cause, ces moyens sont inopérants dans le présent litige qui a été introduit par les demandeurs devant le tribunal judiciaire de Nanterre sans que la société Gobe n’ait sollicité l’application des dispositions de l’article 8 du protocole, de sorte que les demandeurs ne sont pas fondés à se prévaloir d’une prétendue exécution de mauvaise foi de cette dernière dudit protocole et l’instance en référé n’a pas davantage été introduite devant le tribunal judiciaire de Toulouse, outre qu’il s’agit d’une instance distincte dont la décision en résultant n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée.
En troisième lieu, il est constant que le protocole signé par les parties n’est pas daté. Il convient de rappeler que la mention de la date n’est pas en soi une condition de validité d’un contrat. Ledit protocole, dont les demandeurs ne contestent ni l’existence, ni l’avoir signé, faisant mention en préambule à la liquidation de la société A-H Elec par décision d’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2020 a nécessairement été établi postérieurement à sa liquidation et il fixe la date du règlement de la première mensualité au mois de mars 2021. Il a fait l’objet d’un commencement d’exécution par MM. [B] et [O] les 09/03, 15/04, 11/05, 14/06, 13/07/2021 (pièce 4 en demande), ceux-ci reconnaissant au demeurant avoir procédé à ces 5 virements dans leur assignation, ce qui démontre qu’il avait en tout état de cause date certaine au 09 mars 2021.
Au regard des développements qui précèdent, il convient de débouter les demandeurs de leurs demandes de nullité du protocole d’accord transactionnel ainsi que la demande subséquente de restitution de la somme déjà versée.
Sur la demande en paiement formée par la société Gobe
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au regard des développements qui précèdent, le protocole d’accord transactionnel ayant été valablement conclu, les parties sont tenues de l’exécuter. En application dudit protocole, MM. [B] et [O] sont débiteurs à l’égard de la société Gobe de la somme de 35 000 euros. Il est constant que, sur cette somme, 7 500 euros ont déjà été versés à la société créancière dans le cadre de cinq mensualités, conformément aux stipulations du protocole, et aucun des autres versements, qui auraient dû, selon les termes de l’article 2 de ce dernier, être réalisés entre le mois d’août 2021 et le mois de décembre 2023, n’est intervenu. Par ailleurs, MM. [B] et [O] ne prétendent pas avoir réglé la somme provisionnelle de 27 500 euros à laquelle ils ont été condamnés par le juge des référés.
En conséquence, MM. [B] et [O] sont débiteurs de la somme de 27 500 euros à l’égard de la société Gobe, au paiement de laquelle ils seront in solidum condamnés, étant relevé qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sous forme de provision.
Sur les mesures accessoires
MM. [B] et [O] parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens. L’équité commande qu’ils soient condamnés à verser à la société Gobe la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu en conséquence de rejeter leur demande formée au visa de ce même article.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute MM. [D] [B] et [G] [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum MM. [D] [B] et [G] [O] à payer à la société Gobe la somme de 27 500 euros ;
Condamne in solidum MM. [D] [B] et [G] [O] aux dépens ;
Condamne in solidum MM. [D] [B] et [G] [O] à payer à la société Gobe la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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