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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 4 déc. 2025, n° 25/03119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03119 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYRJ
AFFAIRE : [W], [L], [O] [X] / [A], [S] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Carole ROMIEU,
le 04.12.2025
Copie à SELARL HEXACTE [Localité 9]
le 04.12.2025
Notifié aux parties
le 04.12.2025
DEMANDEUR
Monsieur [W], [L], [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
comparant et représenté à l’audience par Me Carole ROMIEU, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [A], [S] [K]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée à l’audience par Me Olivia STROZZI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 23 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 04 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union libre entre madame [K] et monsieur [X] est issue l’enfant [T], née le [Date naissance 1] 2017, reconnue par ses deux parents.
Par jugement en date du 22 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a notamment dit que la résidence de l’enfant sera fixée en alternance chez chacun de ses parents du vendredi soir sortie d’école au vendredi soir suivant, l’enfant étant chez le père les semaines impaires,[…]dit que les frais afférents à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, a précisé que la présente décision ne sera susceptible d’exécution forcée qu’à compter de sa notification par le greffe et à défaut à compter de sa signification par huissier de justice par la partie la plus diligente et, a dit que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente.
Par jugement en date du 11 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du présent tribunal a notamment fixé la résidence de l’enfant au domicile de madame [K], a fixé à 500 euros le montant de la contribution de monsieur [X] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et au besoin l’y a condamné, a précisé que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, a dit que les frais de scolarité et les dépenses de santé non remboursées seront payés par moitié par chaque parent, sur présentation de justificatif, a dit que les frais exceptionnels exposés pour l’enfant (loisirs, stage, voyages scolaires, permis de conduire) seront payés par moitié par chacun des parents, à la condition que la dépense recueille leur accord.
Signification avec commandement de payer a été faite le 25 avril 2025 concernant les deux décisions précitées.
Le 30 mai 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [A] [K], par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 9], entre les mains de la société [Adresse 6] [Localité 8], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [W] [X], pour paiement en principal des sommes de 593,00 euros, 148 euros, 82,50 euros, 91,34 euros et 96,50 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 1.353,75 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 8.882,58 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 04 juin 2025.
La mesure était fondée sur l’exécution du jugement rendu le 22 décembre 2017 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence et le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, monsieur [W] [X] a fait assigner madame [A] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 04 septembre 2025, aux fins de voir contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 30 mai 2025.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 04 septembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 23 octobre 2025.
Par conclusions en réponse visées et soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [X], assisté de son avocat, a sollicité de voir :
— dire recevable l’action en contestation de monsieur [X],
— annuler la saisie-attribution du 30 mai 2025 comme étant injustifiée et infondée,
— ordonner la mainlevée immédiate et intégrale de la saisie-attribution dénoncée à monsieur [X],
— condamner madame [K] à payer à monsieur [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner madame [K] à payer à monsieur [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que madame [K] a sollicité le remboursement de frais qu’elle a engagés en ne communiquant aucun justificatif concernant les dépenses de santé et en n’ayant pas obtenu l’accord de monsieur concernant les frais exceptionnels. Il indique qu’elle ne justifie pas des montants pris en charge par la CPAM et la mutuelle.
Il précise que le principe du respect de l’autorité parentale conjointe ne doit pas avoir pour effet de soumettre l’un des parents au diktat de l’autre. Il relève que les demandes de madame [K] par mail sont comminatoires, et non accompagnées de justificatifs.
Il estime que le comportement de madame [K] lui a causé un préjudice, en maintenant ses demandes sans explications ni justificatifs.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [K], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter monsieur [X] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 04 juin 2025,
— confirmer la saisie-attribution dénoncée le 04 juin 2025,
— condamner monsieur [X] à payer à la somme supplémentaire de 303,61 euros au titre des livres scolaires et cours particuliers d’anglais,
— condamner monsieur [X] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que depuis le dernier jugement, [T] est à sa seule charge, devant dès lors assumer les rendez-vous médicaux, le permis de conduire et les frais exceptionnels et de loisirs. Elle indique avoir sollicité monsieur [X] sur ces points mais il ne s’acquitte plus d’aucun frais. Elle précise que le père a coupé toute communication avec [T] depuis le jugement d’octobre 2024. Elle distingue les frais suivant les deux décisions.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [X],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 30 mai 2025 a été dénoncé le 04 juin 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 24 juin 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [X] sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir annuler la mesure de saisie-attribution en date du 30 mai 2025 et la demande subséquente de mainlevée de la saisie,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En l’espèce, monsieur [X] soutient que madame [K] ne dispose pas de créance liquide et exigible à son encontre, concernant les frais dont elle demande le remboursement.
Madame [K] soutient disposer d’une créance envers monsieur [X] pour les postes sollicités conformément à chaque décision rendue.
Il convient donc d’examiner poste par poste, les créances contestées par monsieur [X].
— sur les frais de permis de conduire : 1 186 euros divisés par deux, soit 593,00 euros,
En l’espèce, monsieur [X] indique que madame [K] se prévaut d’une facture acquittée de l’ECF d’un montant de 1 186 euros (pièce 8 adverse) en date du 27 septembre 2024, sans avoir recueilli préalablement son accord.
Monsieur [X] ne conteste pas le mail dont madame [K] se prévaut sur la conduite, à savoir un mail en date du 17 novembre 2022 dans lequel il indiquait son accord pour que [T] “soit inscrite dès que possible”. Il indique cependant qu’il s’agissait d’un accord concernant un permis de conduire avec conduite accompagnée et non un permis de conduire classique.
Il résulte de la date de ladite facture que celle-ci, bien que relative à des frais exceptionnels, concerne une dépense engagée avant le jugement du 11 décembre 2024, de sorte que les frais devaient être partagés par moitié entre les parents. De surcroît, monsieur [X] ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir donné son accord sur l’engagement de ladite dépense au titre du permis de conduire, ce d’autant que les formules en 2022 prévoyaient un coût de 998 euros ou 1 199 euros, et que la dépense effectuée par madame [K] est de 1 186 euros, soit le coût envisagé pour lequel monsieur [X] avait donné son accord.
Dans ces conditions, la critique de monsieur [X] sera écartée sur ce point.
— sur les frais de free danse : 296 euros divisés par deux, soit 148,00 euros,
En l’espèce, monsieur [X] soutient que madame [K] ne justifie pas d’une facture concernant le paiement, ni de son accord sur cette dépense.
Si monsieur [K] conteste le paiement effectif desdits cours de danse, il ne rapporte aucun éléments contraires, selon lesquels [T] n’aurait pas effectué de cours de danse.
Madame [K] justifie de l’inscription de [T] pour l’année 2024-2025 à une activité extra-scolaire pour un coût annuel de 296 euros, acquitté par chèque le 16 septembre 2024.
La dépense a donc été engagée antérieurement au jugement du 11 décembre 2024.
Or, les frais afférents à l’enfant devaient être partagés par moitié entre les parents.
La critique de monsieur [X] de ce chef sera écartée.
— sur les frais de psychologue : 165 euros divisés par deux, soit 82,50 euros,
En l’espèce, monsieur [X] évoque dans ses écritures les notes d’honoraires produites par madame [K] en date du 29 octobre 2024 pour un montant de 220 euros, sans rapport avec la demande formulée dans la mesure de saisie-attribution. Il indique cependant qu’à ce titre madame [K] a perçu de manière indue la somme de 50 euros (compte tenu des remboursements qu’elle a obtenus) qui doit être imputée sur d’autres frais. Néanmoins, il ne justifie nullement du paiement intervenu.
Il évoque ensuite la note d’honoraires en date du 20 décembre 2024 concernant trois séances pour un total de 165 euros, sur lesquelles madame [K] n’a pas sollicité son accord. Il indique s’interroger sur la pertinence d’un tel suivi psychologique, au profit d’un suivi chez un psychiatre. Il précise également qu’il n’est pas justifié d’une prise en charge par la mutuelle.
Madame [K] justifie en pièce 7 de ce que les consultations du psychologue n’étaient plus prises en charge par la mutuelle à compter de la séance du 10 octobre 2024. Au demeurant, elle justifie de l’accord de monsieur [X] sur ledit suivi par mail du 14 janvier 2023 et des remboursements qu’il avait effectué au début. Il appartenait à monsieur [X] de communiquer avec madame [K] sur ce point, s’il s’interrogeait sur la nécessité d’un tel suivi, ce qu’il ne rapporte pas.
La critique de monsieur [X] sur ce point sera rejetée.
— sur les frais de podologue : 182,68 euros divisés par deux, soit 91,34 euros,
En l’espèce, monsieur [X] indique que madame [K] dispose d’une prescription médicale du 30 décembre 2024 sur ce point, avec une quittance émise le 14 janvier 2025 pour un montant de 200 euros.
Il sera relevé qu’il n’est pas contestable, malgré l’analyse faite par le requérant, que des frais de podologue ne peuvent s’analyser comme des frais exceptionnels nécessitant l’accord de l’autre parent (soins engagés postérieurement à la décision du 11 décembre 2024), mais revêtent le caractère de frais de santé, devant être pris en charge par moitié des parents sur justificatif de la dépense, concernant les frais de santé non remboursés.
Madame [K] justifie de son relevé de mutuelle, sur lequel apparaît bien concernant ces frais en date du 14 janvier 2025, comme le souligne le requérant, deux remboursements sécurité sociale de 8,66 euros chacun et deux remboursements mutuelle pour 11,54 euros chacun, soit un reste à charge de 159,60 euros, correspondant à 79,80 euros à la charge de chaque parent. Si effectivement il est indiqué dans une colonne autre la somme de 79,80 euros x2, monsieur [X] ne verse aucun élément permettant de prouver que ces frais n’ont pas été à la charge de madame [K].
Concernant les frais de podologue, madame [K] justifie d’une créance à l’encontre du requérant à hauteur de 79,80 euros et non 91,34 euros.
— sur les frais d’heures de conduite (83 euros +110 euros divisés par deux), soit 96,50 euros,
En l’espèce, monsieur [X] conteste deux factures acquittées le 17 mai 2025 produites par madame [K] concernant des heures de conduite, indiquant que son accord n’a pas été sollicité sur ce point.
Pour autant, bien que ces frais puissent être qualifiés de frais exceptionnels, il n’en demeure pas moins qu’ils sont dans la continuité des frais liés à l’obtention du permis de conduire, sur lequel monsieur [X] avait donné son accord. Ce dernier ne peut sérieusement, sauf à être de mauvaise foi, prétendre ne pas être d’accord pour que le permis de conduire de sa fille puisse aboutir.
La critique de ce chef sera écartée.
— Sur les actes de procédure de 86,33 euros,
En l’espèce, monsieur [X] soutient que les deux jugements fondant la mesure litigieuse précisent que chaque partie conservera la charge de ses dépens, de sorte que madame [K] n’est pas fondée à venir solliciter ladite somme correspondant à la signification des jugements rendus par le juge aux affaires familiales.
Il ressort des actes versés en procédure que la somme de 86,33 euros sollicitée ne correspond pas aux seuls frais de signification des jugements rendus, mais à la délivrance d’un acte de signification avec commandement de payer, rendue nécessaire en raison de l’exécution forcée devant être réalisée. Ainsi, il s’agit de frais d’exécution, ce qui ressort de l’acte même fondé sur les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile et non afin de faire courir un délai de recours pour la partie.
La critique de monsieur [X] sera rejetée de ce chef.
Il résulte du droit positif qu’une mesure de saisie-attribution pratiquée pour un montant supérieur à ce qui est dû n’encourt pas la nullité mais reste valable pour les sommes dues.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir annuler la mesure de saisie-attribution en date du 30 mai 2025 et la demande subséquente de mainlevée de la saisie seront rejetées. Il conviendra cependant de cantonner la mesure sur le poste des frais liés au podologue, monsieur [X] étant redevable envers madame [K] d’une somme de 79,80 euros et non 91,30 euros de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Compte tenu de la solution retenue précédemment, la mesure de saisie-attribution étant fondée, la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [X] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle tendant à voir condamner monsieur [X] à la somme de 303,61 euros au titre des livres scolaires et cours particuliers d’anglais,
En l’espèce, madame [K] est infondée à solliciter la condamnation pécuniaire de monsieur [X] à la somme de 303,61 euros au titre des livres scolaires et cours particuliers d’anglais, le juge de l’exécution ne pouvant délivrer un titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi.
Il s’ensuit que la demande de madame [K] sera déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [X], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [X] sera débouté de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [W] [X] ;
DEBOUTE monsieur [W] [X] de ses demandes tendant à voir annuler la mesure de saisie-attribution en date du 30 mai 2025 et tendant à la mainlevée de la saisie-attribution querellée ;
CANTONNE la mesure de saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2025 à l’encontre de monsieur [W] [X] concernant la créance liée au remboursement des frais de podologue, à la somme de 79,80 euros et non de 91,34 euros, les autres demandes de monsieur [W] [X] concernant le surplus étant rejetées ;
DEBOUTE monsieur [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de condamnation pécuniaire de Mme [K] [A] pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
CONDAMNE monsieur [W] [X] à verser à madame [A] [K] la somme de mille deux cents euros (1.200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [W] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 04 décembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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