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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 juin 2025, n° 19/12540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître SURIER-[Localité 12] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/12540 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5V5
N° MINUTE :
9
Requête du :
18 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Aurélie SURIER-RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 11] [10]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [D] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Décision du 10 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/12540 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5V5
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 08 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [T], né le 04 août 1960, exerçant la profession de maçon et électricien, a été victime d’un accident du travail le 09 juin 2015.
La déclaration d’accident du travail du 09 juin 2015 indiquait que « la victime était en train d’aider le transporteur à décharger une commande de fenêtres en bois. La victime a trébuché en arrière tout en tenant une fenêtre. Doigts main droite ».
Le certificat médical initial du 09 juin 2015 fait état d’un « écrasement main droite ».
L’état de santé de Monsieur [I] [T] consécutif à son accident du travail du 09 juin 2015 a été déclaré consolidé à la date du 28 février 2019 par le médecin-conseil de la [5] ([8]) de [Localité 11].
Par décision en date du 18 avril 2019, [5] ([8]) de [Localité 11] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% à la date de consolidation du 28 février 2019 pour des « séquelles, chez un maçon de 58 ans, droitier, d’une fracture complexe et ouverte du P1 du Ve doigt droit et d’un écrasement du IVe ostéosynthésée puis opérée à 6 reprises en raison de la survenue d’adhérences, consistant en une limitation persistante des capacités fonctionnelles de la main droite avec flessum irréductible de l’IPD du Ve (doigt en crochet) et discrète perte de flexion de la MCP du IVe ».
Monsieur [I] [T] a introduit un recours administratif préalable devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 11 juin 2019.
Par décision du 25 septembre 2019, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé la décision du 18 avril 2019 en indiquant que « le taux médical de 12% indemnise correctement les séquelles d’une fracture ouverte ostéosynthésée puis multi opérée de P2 du 5ème doigt droit et d’un écrasement du 4ème doigt droit chez un assuré, droitier, maçon-électricien de 58 ans consistant en :
— limitation de flexion des MCP et IPP avec flessum irréductible de l’IPD du 5ème doigt et baisse de force de préhension. Le taux partiel de 8% est conforme au barème vigueur. Il ne saurait être supérieur à celui de l’amputation du doigt, fixé à 8% par ce même barème.
— limitation légère de la flexion de la MCP du 4ème doigt avec enroulement complet du doigt. Ce taux est conforme au barème en vigueur en l’absence de raideur importante du doigt ».
Par courrier adressé au greffe du Pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 18 octobre 2019, reçu le 21 octobre 2019, Monsieur [I] [T] a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies suite à l’accident du travail du 09 juin 2015.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 avril 2025.
Maître Aurélie SURIER-RAYMOND, représentant Monsieur [I] [T] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant conteste le taux d’IPP de 12% fixé par la [6] [Localité 11]. Il indique avoir souffert d’un écrasement des deux doigts, 5ème doigt et 4ème doigt. Il sollicite du tribunal de céans de fixer le taux d’IPP en lien avec l’accident du travail du 09 juin 2015 à 19%.
Le requérant sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La [6] Paris dûment représentée sollicite du tribunal la confirmation de la décision du 18 avril 2019. La caisse s’oppose à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] a été victime d’un accident du travail le 09 juin 2015.
La déclaration d’accident du travail du 09 juin 2015 indiquait que « la victime était en train d’aider le transporteur à décharger une commande de fenêtres en bois. La victime a trébuché en arrière tout en tenant une fenêtre. Doigts main droite ». Le certificat médical initial du 09 juin 2015 fait état d’un « écrasement main droite ».
L’état de santé de Monsieur [I] [T] consécutif à son accident du travail du 09 juin 2015 a été déclaré consolidé à la date du 28 février 2019 par le médecin-conseil de la [5] ([8]) de [Localité 11].
Par décision en date du 18 avril 2019, la [5] ([8]) de [Localité 11] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% à la date de consolidation du 28 février 2019 pour des « séquelles, chez un maçon de 58 ans, droitier, d’une fracture complexe et ouverte du P1 du Ve doigt droit et d’un écrasement du IVe ostéosynthésée puis opérée à 6 reprises en raison de la survenue d’adhérences, consistant en une limitation persistante des capacités fonctionnelles de la main droite avec flessum irréductible de l’IPD du Ve (doigt en crochet) et discrète perte de flexion de la MCP du IVe ».
A la suite de son recours gracieux, par une décision du 25 septembre 2019, la Commission Médicale de Recours Amiable confirme la décision du 18 avril 2019 en indiquant que « le taux médical de 12% indemnise correctement les séquelles d’une fracture ouverte ostéosynthésée puis multi opérée de P2 du 5ème doigt droit et d’un écrasement du 4ème doigt droit chez un assuré, droitier, maçon-électricien de 58 ans consistant en :
— limitation de flexion des MCP et IPP avec flessum irréductible de l’IPD du 5ème doigt et baisse de force de préhension. Le taux partiel de 8% est conforme au barème vigueur. Il ne saurait être supérieur à celui de l’amputation du doigt, fixé à 8% par ce même barème.
— limitation légère de la flexion de la MCP du 4ème doigt avec enroulement complet du doigt. Ce taux est conforme au barème en vigueur en l’absence de raideur importante du doigt ».
Il convient de relever que la commission de recours amiable a pu examiner l’ensemble des documents médicaux produits par le requérant.
Devant le tribunal, il convient de constater qu’il n’est produit aucun élément médical nouveau, contemporain de la date de la demande, qui serait de nature à remettre en cause la décision rendue par la [7] et justifiant la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
En conséquence, le litige ne présentant pas une difficulté d’ordre médical, il convient de ne pas faire droit à la demande d’expertise médicale de Monsieur [I] [T] et confirmer le taux de 12% fixé par décision de la [6] [Localité 11] du 18 avril 2019.
2. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en l’espèce de condamner Monsieur [I] [T], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [I] [T] contre la décision du 18 avril 2019 de la [6] [Localité 11] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 09 juin 2015 par Monsieur [I] [T] est fixé à 12 % ;
DIT que Monsieur [I] [T] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 10 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/12540 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5V5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [T]
Défendeur : [4] [Localité 11] [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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