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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 11 avr. 2024, n° 23/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier : N° RG 23/00103 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XOLY
N° de minute :
Affaire : [D] / M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
ORDONNANCE
Ordonnance du 11 Avril 2024
le:
Expédition et copie exécutoire à :
Me Pauline DALMAZIR – 2803
Le 11 Avril 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E] [D]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 3] – AFGHANISTAN, domicilié : chez [T] -, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012520 du 06/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Pauline DALMAZIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2803
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [E] [D] se dit né le 1 er janvier 2004 à [Localité 3] en AFGHNISTAN. Il est arrivé sur le territoire français en qualité de mineur étranger isolé et a été accueilli par l’Aide sociale à l’enfance.
Le 14 décembre 2021, il a déposé une demande de souscription de déclaration de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision remise en main propre à l’intéressé, la directrice générale des services de greffe judiciaire du Tribunal Judiciaire de Lyon a refusé d’enregistrer la déclaration de sa nationalité le 13 avril 2022, au motif qu’il ne justifiait pas d’un état civil certain.
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2022, enregistré au greffe le 3 janvier 2023, Monsieur [X] [E] [D] a assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir:
Vu les articles 21-12, 26-3 du Code Civil,
— ACCORDER l’aide juridictionnelle à titre provisoire,
— DIRE que les conditions prévues à l’article 21-12 du code civil sont remplies,
— DIRE que [X] [E] [D] né le 1er janvier 2004 à [Localité 3]
(AFGHANISTAN) est de nationalité française,
— ORDONNER la mention prévue à l’article 28 alinéa 2 du Code Civil,
— CONDAMNER le Trésor Public à payer à Maître Amélie LAFORET la somme de 1 800 € au titre des dispositions combinées de l’article 37 la loi n°91-647 du 10 juillet 1991et de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER le Trésor Public aux dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, le ministère public a saisi le juge de la mise en état et sollicite de voir:
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— déclarer [X] [E] [D] irrecevable dans sa demande,
— statuer ce que de droit sur les dépens .
A l’appui de ses demandes, il soutient que l’assignation est tardive au titre de l’article 26-3 alinéas 1 et 2 du code civil, qui prévoit un délai de six mois pour contester la décision, laquelle a été notifiée au déclarant par remise en mains propres, le 13 avril 2022.
Au soutien de sa demande d’incident, il expose que l’assignation est tardive, le délai de 6 mois de l’article 26-3 alinéa 2 du code civil étant dépassé, la décision de refus ayant été notifiée le 13 avril 2022 et l’assignation délivrée le 28 décembre 2022, le demandeur ne justifiant pas d’une demande d’aide juridictionnelle antérieure à l’assignation, et ainsi pas d’une suspension du délai.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incident le 08 février 2024 et mise en délibéré le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle que la prescription.
Et au regard de l’article 26-3 alinéas 1 et 2 du code civil, la décision motivée du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] [D] a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil le 14 décembre 2021. La directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal Judiciaire de Lyon a refusé l’enregistrement de la déclaration le 13 avril 2022 et cette décision a été notifiée à [X] [E] [D] par notification remise en mains propres à l’intéressé le 13 avril 2022.
Il ne justifie pas de pièce justifiant d’une demande d’aide juridictionnelle antérieure à l’assignation.
Le délai de six mois édicté par l’article 26-3 alinéa 2 du code civil, qui est un délai préfix, a commencé à. courir à compter de la date du 13 avril 2022. Par ailleurs, aucune aide juridictionnelle antérieure à l’assignation n’ayant été demandée, aucune suspension de délai ne peut être constatée.
Aussi, lors de la délivrance de l’assignation du 28 décembre 2022, ce délai était expiré.
En conséquence, l’action en demande de contestation du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité de Monsieur [X] [E] [D] sera déclcarée irrecevable en raison de sa prescription.
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont supportés, et de les débouter en conséquence de leurs prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine CAMPIOT, juge de la mise en état de la neuvième chambre, statuant contradictoirement et en premier ressort :
DECLARONS l’action introduite par Monsieur [X] [E] [D] irrecevable comme prescrite,
CONDAMNONS Monsieur [X] [E] [D] aux dépens,
REJETONS la demande de Monsieur [X] [E] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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