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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 12 août 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AS/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [P] [U],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 12/08/2025
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5BR ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [F] [X] [J]
CONTRE
Mme [G] [O] [L] [M] épouse [J]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Monsieur [F] [X] [J],
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 8]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [G] [O] [L] [M] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 9]
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie DE LA FORGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 26 février 2025,
Prononce le divorce des époux [F] [X] [J] et [G] [O] [L] [M] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2022 à [Localité 15] (43),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 5] 1992 au [Localité 20] (43),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 18] (55) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 8 février 2025 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur l’enfant commun ;
Fixe la résidence habituelle d'[I] au domicile maternel ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h, outre les jours fériés précédant et suivant les fins de semaines considérées, ainsi que durant la moitié des petites vacances scolaires, avec alternance à Noël, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, outre la moitié des vacances d’été, sans alternance, chez la mère les 1ères et 2èmes moitié des mois de juillet et d’août et chez le père les 3èmes et 4èmes semaines de juillet et d’août ;
Fixe à la somme de TROIS CENT DIX (310) EUROS le montant de la contribution mensuelle d'[F] [J] à l’entretien et à l’éducation d'[I], qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à [G] [M] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Constate que les parties renoncent à l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Disons que la révision de cette somme aura lieu le 1er avril de chaque année à compter, pour la première fois du 1er avril 2026, selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B C
A = montant de la somme fixée par décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision)
C = indice au jour de la décision de justice
Précisons que ces indices sont communicables par l’I.N.S.E.E. ([16] au 08 25 889 452 – ou site internet www.insee.fr).
Disons que le montant mensuel révisé de la contribution sera arrondi, le cas échéant, à l’Euro supérieur ;
Rappelons qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la somme au titre de subsides, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] –[11] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelons que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la somme au titre de subsides ;
Dit que les frais de garde de l’enfant, puis, à compter de l’entrée en classe de l’enfant, les frais de scolarité, seront pris en charge par moitié par chacun des parents et les y condamne en tant que de besoin ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifié à la diligence des parties ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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