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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 23/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00132
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par M. [A]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. [F] [E]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 26 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Madame [G] [D]
[14]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [D] a été victime le 19 décembre 2020 d’un accident du travail, à savoir un traumatisme du poignet droit avec apparition d’un kyste peri articulaire.
L’accident du travail a été déclaré à la [10] sur la base d’un certificat médical initial établi le 19 décembre 2020.
La Caisse a notifié à Madame [G] [D] le 07 octobre 2022 une date de consolidation des lésions au 18 août 2022.
Madame [G] [D] s’est vue attribuer par la Caisse le 11 octobre 2022 un taux d’incapacité permanente (IPP) fixé à 5 % avec indemnité en capital à la date du 19 août 2022.
Contestant le taux d’IPP ainsi fixé Madame [G] [D] a formé un recours auprès de la [13] ([12]) qui, par décision du 06 décembre 2022 notifiée par courrier daté du 23 décembre 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 03 février 2023, Madame [G] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 juin 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
Madame [G] [D] a été autorisée par note en délibéré pour le 13 décembre 2024 à communiquer de nouvelles pièces médicales à la juridiction et auprès de la Caisse, celle-ci étant autorisée à produire ses observations en réplique pour le 03 janvier 2025.
Madame [G] [D] a fait parvenir à la juridiction le 06 décembre 2024 ses pièces médicales.
La Caisse n’a communiqué aucune note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Madame [G] [D], comparant en personne, maintient sa contestation du taux d’IPP fixé par la Caisse.
Au soutien de sa contestation Madame [G] [D] expose souffrir de spondylarthrite ankylosante, d’endométriose et de fybromialgie. Elle indique s’être fait opérer le 30 mars 2021 d’un kyste synovial et d’une tendinite au niveau du poignet droit suite à l’accident du travail survenu le 19 décembre 2020, opération qui s’est mal passée. Elle explique que depuis cette opération elle a perdu de la force au niveau de son bras droit dominant et elle ressent régulièrement des fourmillements. Elle n’arrive plus à porter de charges et à accomplir certaines tâches simples avec la main ni conduire, ce qui a impact sur son état psychologique. Selon Madame [G] [D] la kinésithérapie n’a plus d’utilité. Elle précise avoir été licenciée pour inaptitude le 04 novembre 2024 ne pouvant plus reprendre son travail d’éducatrice familale. Elle bénéfice d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [A] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 26 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [G] [D].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le taux d’IPP de Madame [G] [D] a été correctement évalué sur la base du barème indicatif applicable par le médecin-conseil, évaluation confirmée par la [12] composée de deux médecins. Elle considère que Madame [G] [D] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure judiciaire d’instruction en l’absence de difficulté médicale relevée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [12] contestée a été rendue le 06 décembre 2022 et notifiée par courrier daté du 23 décembre 2022.
Madame [G] [D] a formé son recours contentieux le 03 février 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Madame [G] [D] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce au regard des explications livrées à l’audience par Madame [G] [D] sur les séquelles subies du fait de son accident du travail en date du 19 décembre 2020 et des pièces médicales qu’elle produit aux débats, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [G] [D] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [G] [D] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [K] sis75 [Adresse 8] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [G] [D],
— examiner Madame [G] [D],
— proposer, à la date du 18 AOÛT 2022, le taux d’incapacité permanente de Madame [G] [D] imputable à l’accident du travail du 19 décembre 2020 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [G] [D] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [G] [D] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Madame [G] [D] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Madame [G] [D] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [G] [D] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 à 10h pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [G] [D] devra adresser ses observations au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [10] pourra répondre aux observations de Madame [G] [D] dans le MOIS suivant la notification de celles-ci ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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