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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 13 juin 2025, n° 24/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 JUIN 2025
N° RG 24/01648 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2KJ
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [R] [L] [W], née le 30 janvier 1963 au Portugal, de nationalité portugaise, retraitée, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],
représentée par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Olivier LINDEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal :
CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° B 954 509 741, dont le siège social est [Adresse 2] et le siège central [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son directeur général ;
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 07 Avril 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [L] [W] a procédé à plusieurs virements à partir de son compte bancaire ouvert dans les livres de la SA LE CREDIT LYONNAIS en vue d’effectuer des investissements financiers auprès d’une société dénommée FINAGUIDE LTD et a rémunéré une société COINFORTRADER pour tenter de recouvrer les fonds investis qu’elle n’arrivait pas à récupérer.
Madame [R] [L] [W] mettant en cause la responsabilité de la SA LE CREDIT LYONNAIS a saisi le médiateur de la banque, par l’intermédiaire de son conseil, sans que la procédure n’aboutisse, puis a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2023 adressé par son conseil, mis en demeure la banque de lui rembourser la somme de 55.000 euros.
La banque répondant par courrier du 10 août 2023 ne donnait pas de suite favorable à sa demande de remboursement.
C’est dans ce contexte que Madame [R] [L] [W] a fait assigner la SA LE CREDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice signifié le 6 février 2024, aux fins de condamnation de la banque à lui rembourser la somme de 55.000 euros correspondant au montant total cumulé de cinq virements opérés entre mai 2022 et janvier 2023 ainsi que la somme de 6.043,66 euros considérée comme indûment versée à la société COINFORTRADER.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la SA LE CREDIT LYONNAIS demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 131-14 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 612-3 du Code de la consommation,
Vu l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995,
Vu la jurisprudence,
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 6 février 2024 par Madame [L] [W] à l’encontre de CRÉDIT LYONNAIS ;
En conséquence,
— CONSTATER l’extinction de l’instance ;
— REJETER l’intégralité des demandes de Madame [L] [W] ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Madame [L] [W] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [L] [W] à supporter l’intégralité des dépens.
Suivant conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 2 avril 2025, Madame [R] [L] [W] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 114 et 115 et 121 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
— Juger que les pièces en demande n°7 et n°8 du bordereau de pièces communiquées n°1 ont été retirées des débats ;
— Juger que les conclusions au fond n°1 de Madame [R] [L] [W] signifiées le 2 avril 2025 sont expurgées des mentions relatives au déroulé de la procédure de médiation conventionnelle ;
— Débouter la société CREDIT LYONNAIS de sa demande en nullité de l’assignation du 6 février 2024 délivrée à son encontre par Madame [R] [L] [W] ;
— Condamner la société CREDIT LYONNAIS à régler à Madame [R] [L] [W] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 7 avril 2025 et mis en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
La SA LE CREDIT LYONNAIS fait valoir que la divulgation de l’avis du médiateur par Madame [R] [L] [W] dans son assignation entraîne la nullité de l’acte pour violation de la confidentialité de la médiation. Elle rappelle que la confidentialité est un élément indispensable au bon déroulement et à la réussite de la médiation.
Elle souligne que cette divulgation lui porte grief en ce que les informations communiquées ne sont pas neutres et qu’elle est en droit de penser que ces informations sont destinées à orienter le débat judiciaire.
Elle précise que cette irrégularité ne peut pas être couverte par le retrait des pièces relatives à la médiation ainsi que l’invoque Madame [R] [L] [W].
Madame [R] [L] [W] répond que le texte de l’article 56 du code de procédure cité par la SA LE CREDIT LYONNAIS ne prévoit pas la nullité d’une assignation pour violation du principe de confidentialité de la médiation, de sorte qu’il n’est pas applicable au présent litige puisqu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi.
Elle ajoute que la SA LE CREDIT LYONNAIS ne justifie d’aucun grief à défaut d’atteinte portée à la neutralité du juge lequel n’a pas encore statué et qu’en outre, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Madame [R] [L] [W] précise que la cause de la nullité a disparu puisque ses conclusions n°1 sont expurgées et que les pièces n°7 et 8 seront écartées.
***
L’article 1531 du code de procédure civile dispose que la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.
L’article 21-3 susvisé précise que sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. Ce texte prévoit également deux exceptions supplémentaires au principe de la confidentialité, en l’espèce inopérantes.
Suivant l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le principe de confidentialité de la médiation est un principe d’ordre public, la confidentialité étant un élément indispensable au bon déroulement et à la réussite de la médiation.
En l’espèce, une médiation a eu lieu sous l’égide du médiateur bancaire saisi par Madame [R] [L] [W].
Il n’est pas discuté que l’assignation délivrée à la requête de Madame [R] [L] [W] à la SA LE CREDIT LYONNAIS le 6 février 2024 contient plusieurs mentions qui violent le principe de confidentialité en ce qu’il est fait explicitement référence au contenu de l’avis favorable à la demanderesse émis par le médiateur.
Cette irrégularité cause nécessairement grief à la banque puisque Madame [R] [L] [W] s’est fondée notamment sur ces éléments confidentiels pour qu’il soit fait droit à ses demandes, ce qui porte atteinte, par la violation du principe de confidentialité, à la neutralité des débats.
Elle est insusceptible de régularisation. La suppression dans les conclusions récapitulatives des pièces 7 et 8, correspondant respectivement au courrier de saisine du médiateur et à son avis, ainsi que des passages litigieux de l’assignation est en effet impropre à sanctionner utilement la violation du principe de confidentialité dès lors que le tribunal a déjà eu connaissance de la teneur de la médiation.
Il convient donc de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 6 février 2024 par Madame [R] [L] [W] à la SA LE CREDIT LYONNAIS et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [R] [L] [W] succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SA LE CREDIT LYONNAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 6 février 2024 par Madame [R] [L] [W] à la SA LE CREDIT LYONNAIS,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE Madame [R] [L] [W] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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