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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 6 oct. 2025, n° 21/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
06 octobre 2025
RÔLE : N° RG 21/01108 – N° Portalis DBW2-W-B7F-KZ25
AFFAIRE :
[O] [G] [X]
C/
[H] [G] [X]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT
N°2025/
CH GÉNÉRALISTE
DEMANDERESSE
Madame [O] [G] [X]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée à l’audience par Me Alexandre BOISTEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (ESPAGNE)
de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Agnes VENE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Nicolas VOLPI, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 07 juillet 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
Par acte notarié reçu le 16 janvier 2015 par maître [R] [F], notaire à [Localité 7], Mme [O] [G] [X] et son frère M. [H] [G] [X] ont acquis en indivision une maison d’habitation à concurrence de moitié chacun, située [Adresse 3], au moyens de fonds ayant fait l’objet d’un don manuel consenti par leur père.
Se plaignant de l’absence de participation de son frère à l’entretien du bien indivis et de son refus de financer des travaux pour réparer la toiture fuyarde, ainsi que de la dégradation consécutive du bien, Mme [O] [G] [X] l’a fait assigner, par acte en date du 11 mars 2021, devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d’indivision conventionnelle existant entre eux relativement au bien susvisé, de désigner un notaire pour y procéder, et de statuer sur les frais relatifs aux charges et à l’entretien du bien indivis.
Une injonction a été faite aux parties d’assister à une réunion d’information sur la médiation le 21 mai 2021, mais par courrier du 15 juillet 2021, la médiatrice a informé le juge de la mise en état que les parties ne souhaitaient pas donner suite au processus de médiation qui leur avait été proposé.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises par le juge de la mise en état afin de permettre aux conseils des parties de conclure, puis dans l’attente d’une transaction annoncée comme étant en cours le 10 juin 2024.
Par acte notarié reçu le 18 octobre 2024 par maître [Z] [S], notaire à [Localité 5], Mme [O] [G] [X] et [H] [G] [X] ont vendu le bien litigieux moyennant le prix de 130.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 9 janvier 2025, Mme [O] [G] [X] demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce que le bien a été vendu, de ce qu’elle abandonne ses demandes relatives à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle ayant existé entre elle et son frère, de désigner un notaire et d’ordonner la licitation aux enchères publiques du bien,
— condamner M. [H] [G] [X] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts s’agissant de la moitié de la moins-value du bien en raison des dégradations et détériorations imputables à son maintien dans les lieux, outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
pour résistance abusive en raison du maintien dans les lieux de son frère,
— condamner M. [H] [G] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 9 janvier 2025, M. [H] [G] [X] demande au tribunal de :
— donner acte aux parties de ce que le bien indivis, objet du litige, a été vendu
amiablement, suivant acte authentique du 18 octobre 2024,
— débouter Mme [O] [G] [X] de ses demandes indemnitaires d’un montant de 10.000 euros et de 3.000 euros au titre de la résistance abusive,
— débouter Mme [O] [G] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée avec effet différé au 26 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, hors les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une moins-value
Si les pièces produites par Mme [O] [G] [X] mettent en évidence un conflit avec son frère qui s’est amplifié au fur et à mesure des dépenses à effectuer pour entretenir le bien indivis et assumer les dépenses y afférentes, elles ne permettent nullement d’imputer la perte de valeur du bien dont se prévaut la demanderesse à des dégradations et détériorations commises par M. [H] [G] [X] du fait de son maintien dans les lieux, étant précisé que l’état du bien lors de son acquisition le 16 janvier 2015 et lors de sa vente le 18 octobre 2024 n’est pas davantage justifié.
En particulier, l’attestation notariée de vente et le compromis de vente versés aux débats ne mentionnent pas la nécessité d’effectuer des travaux importants sur la toiture, qui aurait entraîné une baisse de la valeur du bien par rapport à son acquisition, étant au surplus observé qu’aucune pièce n’établit la situation du marché immobilier pour la vente de ce type de bien compte tenu de sa localisation en 2015 et en 2024 et de ses caractéristiques.
En conséquence, Mme [O] [G] [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des pièces produites et des explications des parties que c’est en raison de la précarité de sa situation et de ses très faibles revenus que M. [H] [G] [X] s’est maintenu dans le bien indivis, dont il était propriétaire par moitié.
Aucun abus de droit, ni aucune résistance abusive n’étant de ce fait démontrée, Mme [O] [G] [X] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, Mme [O] [G] [X] sera condamnée aux dépens, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [O] [G] [X] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Mme [O] [G] [X] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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