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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 2]
[Localité 4]
SUR-[Localité 12]
N° RG 24/00298 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CZQP
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
Notifications aux parties par LRAR :
— Madame [Z] [Y]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— [10]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Lauranne REVEL-PERRONNET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
[10]
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Mme [D] [U] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 16 Octobre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le seize Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La [8] ([9]) du Rhône a réceptionné une déclaration d’accident du travail en date du 21 mars 2024, dressée par la société [11] et relative à un sinistre survenu le 14 mars 2024 au préjudice de Madame [Z] [Y], technico-commerciale depuis le 17 juillet 2023, dans les circonstances suivantes : " activité de la victime lors de l’accident : préparation d’un forum commercial et échanges avec collègue. A midi, salariée frissonnante est rentrée chez elle et vu médecin ; nature de l’accident : pas d’élément spécifique concret déclencheur de l’état d’angoisse de la salariée, pas de crise sur le lieu et pendant le travail. Avons reçu un mail le 14/03 à 11h30 pour dire qu’elle souhaitait un management moins direct. AT reçu par la suite ; objet dont le contact a blessé la victime : rien de physique ni de contact précis. Crise d’angoisse ; siège/nature des lésions : psychologique, stress et crise d’angoisse. Le médecin généraliste a diagnostiqué des crises d’angoisses liées au travail. La victime ne nous a pas indiqué qu’il s’agissait d’un AT/MP lorsqu’elle nous a transmis l’arrêt de travail ", accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 mars 2024 par le Docteur [H] diagnostiquant une « crise d’angoisse ».
Un avis d’inaptitude a été prononcé par le Docteur [E] le 23/05/2024 à l’encontre de Madame [Z] [Y], son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [10] a notifié à Madame [Z] [Y], par courrier du 17 juin 2024, une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables et concordantes en cette faveur.
Par courrier du 28 juin 2024, Madame [Z] [Y] a contesté ce refus de prise en charge auprès de la Commission de Recours Amiable de la caisse qui a accusé réception de ce recours le 8 juillet.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 30 octobre 2024, Madame [Z] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
La Commission de Recours Amiable de la caisse a finalement rendu une décision de rejet en date du 7 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2025, renvoyée à celle du 16 octobre 2025 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] [Y], valablement représentée par son conseil, demande au Tribunal :
« Juger que la décision de la [9] doit être annulée et que l’accident du 14 mars 2024 doit être pris en charge au titre des risques professionnels ;
« Condamner la [10] à verser à Madame [Z] [Y] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la [10] demande au Tribunal de :
« Confirmer le refus de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont déclare avoir été victime Madame [Z] [Y] ;
« Débouter, en conséquence, Madame [Z] [Y] de son recours ;
« Rejeter la demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIVATION
Conformément à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est ainsi constant que tout événement ou série d’événements survenu à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, est présumé accident du travail ; ainsi, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Des lésions psychiques peuvent être prises en charge au titre d’un accident du travail si elles surviennent brutalement à la suite d’un évènement précisément daté intervenu dans le cadre professionnel, sans qu’il soit nécessaire que cet évènement se soit déroulé dans des conditions inappropriées ou fautives.
De surcroît, la présomption ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborée par des éléments objectifs.
***
En l’espèce, Madame [Z] [Y] soutient avoir été victime d’un accident sur le lieu et dans le temps de son travail le 14 mars 2024, en faisant valoir les éléments suivants :
— La chronologie des faits et les certificats médicaux versés au dossier permettent incontestablement d’établir la preuve de la réalité de l’accident ; en ce sens, dans les minutes qui ont suivi l’envoi de son mail à son supérieur hiérarchique, elle a fait l’objet d’une violente crise d’angoisse, d’abord à 11h30 puis à nouveau vers 15h à son retour de déjeuner, ce qui a été confirmé par Madame [F] [P], une collègue de travail témoin de l’évènement ; dès lors, l’existence d’un évènement soudain et d’une lésion (en l’occurrence psychique), survenus au temps et au lieu de travail n’est pas contestable ;
— La lésion a été objectivée dès le 15 mars 2024 par un premier professionnel de santé, puis par un médecin du travail (08/04/2024) et un psychiatre (07/05/2024) ; dès lors, le lien de causalité direct entre la lésion et l’évènement soudain du 14 mars 2024 n’est pas contestable ;
— Cet accident soudain s’inscrit dans un contexte plus général d’angoisse au travail, comme en témoignent les propos violents qui lui ont été assenés lors de la réunion commerciale du 16 février 2024 et l’échange téléphonique du 12 mars 2024 ;
— Il semble que la [9] n’a pas tenu compte des éléments qu’elle lui a adressés mais a fait sienne les affirmations de l’employeur pourtant appuyées d’aucun élément de preuve, et même parsemées d’une multitude d’incohérences ; elle estime que les réserves émises par l’employeur ne sont pas crédibles, ce dernier ayant incontestablement menti.
En réplique, la [9] estime que la preuve d’un fait accidentel précis et soudain qui se serait produit aux temps et lieu du travail ayant entraîné une brutale altération des facultés mentales en date du 14 mars 2024, n’est pas rapportée :
— Sur l’usage du pouvoir disciplinaire, elle prétend qu’il apparaît que le supérieur de la salariée, Monsieur [V] [C], n’a pas outrepassé ses prérogatives liées à l’exercice de son pouvoir de direction, en répondant à son mail concernant l’organisation d’un salon commercial ;
— Sur l’absence de fait accidentel précis et soudain, elle soutient que Madame [Z] [Y] fait état de plusieurs dates ne permettant pas de définir avec précision un fait accidentel précis et soudain à l’origine de ses lésions, puisque cette dernière fait mention d’une réunion « point commercial » du 16 février 2024, d’un échange téléphonique du 12 mars 2024, d’un courriel de Monsieur [V] [C] daté du 13 mars 2024, et enfin de sa réponse par courriel du 14 mars 2024 ;
— Sur l’absence d’une brutale altercation des facultés mentales, elle expose qu’il apparaît, aux termes des écritures de l’assurée, qu’une dégradation de ses conditions de travail se serait manifestée de manière progressive et qu’en ce sens, les faits tels qu’ils sont décrits ne présentent pas de critère de soudaineté mais s’inscrivent dans un contexte de travail délétère qui perdure dans le temps, ce qui ne correspond pas aux critères d’appréciation permettant de retenir la qualification d’accident du travail.
**
Il ressort de l’étude du dossier et des pièces versées au débat, que :
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 21 mars 2024 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 14 mars 2024 dans les circonstances suivantes: " Activité de la victime lors de l’accident: préparation d’un forum commercial et échanges avec collègue. A midi, salariée frissonnante est rentrée chez elle et vu médecin; Nature de l’accident: pas d’élément spécifique concret déclencheur de l’état d’angoisse de la salariée, pas de crise sur le lieu et pendant le travail. Avons reçu un mail le 14/03 à 11h30 pour dire qu’elle souhaitait un management moins direct. AT reçu par la suite. Objet dont le contact a blessé la victime : rien de physique ni de contact précis. Crise d’angoisse. Siège/nature des lésions: psychologique, stress et crise d’angoisse. Le médecin généraliste a diagnostiqué des crises d’angoisses liées au travail. La victime ne nous a pas indiqué qu’il s’agissait d’un AT/MP lorsqu’elle nous a transmis l’arrêt de travail ",
Le jour des faits, les horaires de travail de Madame [Z] [Y] était de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. La déclaration d’accident du travail indique que l’accident contesté se serait produit le 14 mars 2024 à 11h30, c’est-à-dire dans le temps du travail. Il a également eu lieu sur le lieu de travail. L’assurée était donc placée sous la subordination de son employeur. L’accident a été signalé à l’employeur le 18 mars 2024 à 01h00, soit plus de 24 heures après sa survenance.
S’agissant des circonstances de l’accident, le sinistre déclaré par Madame [Z] [Y] est intervenu suite à l’envoi d’un courriel à son responsable hiérarchique, Monsieur [V] [C] :
« Madame [Z] [Y] a adressé un courriel le 11/03/2024 à Messieurs [V] [C] et [R] [X] et à Madame [J] [K], aux termes duquel elle leur indique comment obtenir les tickets d’entrée pour un salon commercial auquel l’entreprise est amenée à participer ;
« Monsieur [V] [C] lui a adressé en réponse deux courriels le 13/03/2024: " Bonjour [Z]. Merci pour cela. Pourquoi t’en occupes-tu ? Nous devons être focus sur le commerce à 100% » ; " [Z], je te propose un temps d’échange demain apm. Bonne fin de journée » ;
« Madame [Z] [Y] y a répondu le 14/03/2024 et explique pourquoi s’être chargée de régler les difficultés liées à l’organisation dudit salon, et fait part d’une situation professionnelle pesante et souligne plusieurs évènements difficiles vécus au cours des dernières semaines en ces termes :
« notre réunion du 16 février 2024 était violente, agressive et pas constructive. Je n’ai pas senti un échange ou que l’on écoute mes avis, mais des agressions verbales. J’étais bloquée et je ne savais pas comment réagir à ce genre de situation. J’ai déjà informé [T] lors d’un échange ce mardi que cette réunion m’a plus détruite et que le but de « me chauffer pour m’ouvrir » n’était pas une façon adaptée. Ce genre de réunion n’est donc pas quelque chose que je souhaite revivre. Quand tu m’as donc repris au téléphone mardi matin en me disant (je cite de mémoire) :
'' j’en ai marre ça me tape sur les couilles, je me fais tout le temps taper sur les doigts à cause de toi, je peux pas te protéger tout le temps, il faut faire commerce commerce commerce, si tu penses que la réunion qu’on a eu il y a trois semaines était grave alors tu vas voir la prochaine sera encore pire'' j’étais à nouveau bloquée et bouleversée toute la journée. Si tu n’es pas d’accord essentiellement avec ma façon de travailler et de gérer mes dossiers, il faudra prendre des décisions plus importantes mais justifiées" ;
« Mail suite auquel Monsieur [V] [C] a répondu le 14 mars 2024 à 13h14 en lui proposant un temps d’échange le lendemain.
A la suite de l’envoi de son mail du 14 mars 2024, Madame [Z] [Y] a fait l’objet d’une importante crise d’angoisse :
« Une attestation de Madame [F] [P], assistante [7] et témoin de l’évènement le confirme (28/06/2024) : " […] le 14.03.2024, j’ai assisté à plusieurs évènements, le bureau d'[Z] est juste à côté du mien, nous sommes séparées par une vitre sans insonorisation. Le matin, [Z] était stressée et visiblement « secouée » par l’ambiance au commerce. Elle présentait des difficultés à s’exprimer clairement et n’arrivait pas à expliquer ce qu’elle ressentait et tremblait. [Z] appréhendait beaucoup de voir [R] [X] et [V] [C] (abs) – Elle souhaitait quand même avoir une discussion pour crever l’abcès. Elle est ensuite partie en pause déjeuner très stressée avec [R] et d’autres personnes du commerce. Ils sont revenus début d’après-midi du restaurant. [Z] est venue me voir et tremblait plus que le matin, elle avait des spasmes violents aux mains et aux bras et bégayait et semblait étouffée. Elle est immédiatement rentrée chez elle » ;
« Dans le questionnaire » assuré – AT ", Madame [Z] [Y] indique (page 3) : "j’ai renvoyé un mail pour me défendre […] j’ai tremblé, j’ai eu des frissons violents, des engourdissements, j’avais l’impression de tomber dans les pommes, je me sentais jugée et vulnérable".
La crise d’angoisse et l’état psychologique de Madame [Z] [Y], marqué par une certaine instabilité et par une grande fatigue émotionnelle réactionnelle, en lien avec son environnement professionnel, sont diagnostiqués par plusieurs médecins spécialistes :
« Le Docteur [H], médecin traitant de l’assurée (29/03/2024), déclare que " Mme [Y] est venue me consulter il y a 15 jours dans un état anxieux sévère réactionnel. […]. Elle était cliniquement dans un état d’anxiété sévère réactionnel avec une grande décharge émotionnelle à l’évocation des faits sous forme de pleurs incoercibles. J’ai fait une déclaration d’accident de travail et prescrit des anxiolytiques afin de l’apaiser. Je la revois ce jour toujours bien bouleversée par ce qu’elle a vécu et une anxiété qui persiste (rumination, troubles du sommeil, anxiété anticipatoire). Je suis le médecin traitant de Mme [Y] depuis 2018 et l’ai jamais vu dans cet état. Pour ma part, je pense qu’il serait préférable pour sa santé mentale de prononcer une inaptitude à son poste » ;
« Le Docteur [E], médecin du travail (08/04/2024), estime que « le retour au travail n’est pas possible en présent »
« Le Docteur [N], psychopraticien en relation d’aide et psychothérapie relationnelle (09/04/2024), affirme avoir : " […] rencontré quelqu’un qui était émotionnellement fragilisé. Au fur-et-à-mesure de nos rendez-vous, j’ai pu observer que la situation professionnelle actuelle que vit Mme [Y] était chez elle la source principale de sa fragilité émotionnelle. Cette situation entraîne chez elle beaucoup de doutes sur ses capacités, son estime d’elle et une forte difficulté à se projeter dans son environnement professionnel. Lors de nos échanges et à chaque évocation de sa situation professionnelle, je remarque de fortes émotions de type tristesse et incompréhension, ainsi que de l’inquiétude et de l’anxiété. Je peux observer une fatigue importante qui se caractérise par une difficulté à se motiver et un sentiment d’oppression […]. Je ressens toujours, à ce jour, un état émotionnel très fragile et une forte difficulté à l’évocation de son futur professionnel. L’état actuel de Mme [Y] nécessite encore un suivi ".
« Enfin, le Docteur [L], psychiatre, a établi l’avis médical suivant (07/05/2024) : « Tableau clinique en faveur d’un trouble anxieux et dépressif compliquant un syndrome d’épuisement professionnel et compliqué d’un trouble du stress post-traumatique dont l’évènement traumatisant est survenu sur son lieu de travail et pendant son exercice professionnel, la rendant inapte à son poste comme à tout poste chez son employeur actuel (qui lui serait préjudiciable) ».
C’est dans ce contexte qu’un avis d’inaptitude a été prononcé par le Docteur [E] le 23/05/2024 en raison de son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
De manière plus générale, il apparaît que la survenance de la crise d’angoisse de Madame [Z] [Y] s’inscrit dans un contexte particulier qu’il convient de ne pas négliger, marqué par des conditions de travail dégradées, une ambiance hostile et un management toxique:
— " […] l’équipe a souvent été mie à rude épreuve et cela est visible par tout le monde (brimades, conflits évidents, méchancetés dans les paroles) […] " (attestation de Madame [F] [P], assistante [7] – 28/06/2024) ;
— " […] Les raisons de vouloir « littéralement fuir » l’entreprise, sont liées, au comportement et à l’attitude, du Président de l’entreprise, Monsieur [R] [X] et son directeur commercial Monsieur [V] [C]. Pendant cette courte durée (4 mois environ), j’ai rapidement découvert leur double visage et je témoigne aujourd’hui de leur perversité et de leur toxicité, à mon égard mais aussi à l’égard de plusieurs autres collaborateurs. Depuis mon départ, beaucoup d’autres ont également fait le choix de quitter l’entreprise et ces départs, devraient susciter un meilleur contrôle des conditions de travail qui pour certains devenaient insupportables. Le management aussi bien de Monsieur [X] comme de Monsieur [C] sont inadéquats et contribuent à instaurer un mal-être général au travail. J’ai malheureusement été victime de scène choquantes, de situations sidérantes… " […] Pour préserver ma santé mentale, j’ai souhaité interrompre ma période d’essai, je n’envisageais pas de travailler avec de tels individus, rapidement j’avais perdu la confiance, la motivation, j’avais besoin de sortir de cette emprise pesante et pas enrichissante sur le plan purement professionnel " (attestation de Madame [G] [A], chef de projet IT (09/06/2024) qui avait mis volontairement fin à sa période d’essai) ;
— " Je constate un stress énorme depuis plusieurs mois concernant [Z]. Elle rentre du travail fatigue, énervée, en pleurs, se plaignant de maltraitances verbales de la part de ses collègues. Le 14 mars dernier, [Z] est rentrée plus tôt de son travail en pleurs, désemparée et tremblante. Elle faisait visiblement une très grosse crise d’angoisse qui a duré plusieurs jours. Je l’ai poussé à aller voir le médecin. Nous n’avons pas de problèmes majeurs dans notre couple et notre foyer qui pourraient justifier une telle attitude. Ses angoissent viennent uniquement de son travail où elle semble être (selon moi) la cible de harcèlement moral. Elle m’a raconté à plusieurs reprises le comportement toxique et rabaissant de son supérieur […] " (attestation de Monsieur [B] [O], conjoint de Madame [Z] [Y] – 20/04/2024).
***
Il résulte de ces éléments un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes caractérisant l’existence d’un fait accidentel survenu le 14 mars 2024 constitué par une crise d’angoisse à la suite de l’envoi par Madame [Z] [Y] d’un courriel en réponse à son supérieur hiérarchique dans lequel elle lui reprochait son comportement à son égard au cours des dernières semaines puis de la réception de la réponse de ce dernier lui fixant un rendez-vous pour le lendemain alors même qu’il avait pu précédemment lui faire comprendre que la prochaine réunion serait encore plus difficile que la précédente.
Il est également observé qu’un accident du travail peut être caractérisé en présence d’un évènement ou d’une série d’évènements survenus à des dates certaines, les évènements survenus les 16 février 2024 (réunion commerciale), 12 mars 2024 (échange téléphonique) et 13 mars 2024 (courrier de Monsieur [V] [C]) pouvant s’analyser en une série d’évènements successifs intervenus dans un même laps de temps, étant précisément décrits et datés par la salariée.
Ce fait accidentel étant survenu au temps et au lieu du travail, il est présumé imputable au travail.
Vu les circonstances précédemment décrites, il est indifférent que cet accident soit intervenu dans un contexte, reconnu par l’assurée, de dégradation de ses conditions de travail depuis plusieurs mois. En effet, aucune lésion de cette nature et de cette ampleur n’a été médicalement constatée avant l’évènement précis du 14 mars 2024. Dès lors, la caisse ne saurait valablement se prévaloir d’une absence de fait accidentel précis et soudain et d’une absence brutale d’une altération de facultés mentales de l’assurée, dans la mesure où la crise d’angoisse diagnostiquée par certificat médical initial du 15 mars 2024, s’est bien manifestée le 14 mars 2024, postérieurement à l’envoi par cette dernière d’un courriel en réponse à son supérieur hiérarchique, et a entrainé une dégradation brutale de ses facultés mentales ayant nécessité son départ précipité du travail et un arrêt de travail.
Il est également indifférent, à ce stade, de déterminer si l’employeur a ou non excédé son pouvoir de direction, le débat ne portant pas sur la faute éventuelle de l’employeur, mais sur la perception, nécessairement subjective, qu’a pu avoir l’assurée de la situation objectivement anxiogène dans laquelle elle s’est trouvée placée et surtout, des conséquences de cette perception sur sa santé psychique.
La caisse ne justifie, ni n’allègue d’un quelconque élément d’extranéité permettant d’établir que la lésion psychique visée dans le certificat médical initial (« crise d’angoisse ») trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. A cet égard, l’assurée et son conjoint relèvent ne pas rapporter d’évènements survenus dans la vie personnelle de cette dernière pouvant expliquer la survenue des symptômes qu’elle présente.
****
En conséquence, il y aura lieu de considérer que l’accident dont a été victime Madame [Z] [Y] survenu le 14 mars 2024 et déclaré le 21 mars 2024, doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Il conviendra dès lors d’infirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 7 mai 2025 et la décision de la [10] du 17 juin 2024 relative au refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, déclaré le 21 mars 2024 par Madame [Z] [Y] et survenu le 14 mars 2024.
Madame [Z] [Y] sera renvoyée devant la [10] pour la liquidation de ses droits.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de condamner la [10] à payer à Madame [Z] [Y] une somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 7 mai 2025 et la décision de la [10] du 17 juin 2024 relative au refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, déclaré le 21 mars 2024 par Madame [Z] [Y] et survenu le 14 mars 2024 ;
DIT en conséquence que l’accident dont a été victime Madame [Z] [Y] survenu le 14 mars 2024 et déclaré le 21 mars 2024, doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
RENVOIE Madame [Z] [Y] devant la [10] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE la [10] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la [10] à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [10] aux dépens ;
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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