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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 mars 2026, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00856 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIX3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [J] [M]
né le 16 Février 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 2], demeurant [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Fanny DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00856 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIX3
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M] est propriétaire d’un appartement situé au premier étage de la [Adresse 2], située [Adresse 4].
Déplorant des infiltrations dans son logement après un dégât des eaux survenu le 24 novembre 2023, Monsieur [J] [M] a, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, assigné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 4 février 2026, après un renvoi contradictoire.
A cette dernière audience, Monsieur [J] [M] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a repris oralement les termes de ses conclusions en défense, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande au juge des référés de :
A titre principal
— Débouter M. [M] de sa demande d’expertise au contradictoire de la copropriété au vu de l’origine du sinistre qui a été identifié
— CONDAMNER M. [M] aux entiers dépens
A titre subsidiaire
— Donner acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de ses protestations et réserves les plus expresses
— Dire et juger que les dépens de l’instance seront mis à la charge du demandeur dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée.
Il ne maintient pas sa demande reconventionnelle de condamnation à communication de pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [J] [M] est propriétaire d’un appartement situé au premier étage de la [Adresse 2], située [Adresse 4]. Un dégât des eaux est survenu le 24 novembre 2023.
A la suite de ce dégât des eaux, Monsieur [J] [M] soutient avoir constaté divers désordres.
Les pièces versées aux débats par le demandeur mettent en évidence divers désordres dont des cloques sur les murs, un décollement de peinture, une humidité côté cuisine à hauteur de 70%.
S’il est constant que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] justifie d’une intervention de la société SERMIVO en décembre 2025, le compte-rendu de cette intervention mentionne une origine probable dans la colonne pluviale et émet des préconisations d’investigations complémentaires.
En conséquence, Monsieur [J] [M] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2].
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [J] [M] qui y a intérêt.
2- Sur les dépens
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [J] [M].
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [E]
Tél : [XXXXXXXX01]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se rendre sur les lieux [Adresse 4] ;
— Dire si les désordres allégués dans l’assignation, le rapport du cabinet POLE DE PEROLS et dans le compte-rendu de recherche de fuites du cabinet INTER MUTUELLES HABITAT sont avérés ;
— En déterminer les causes et les travaux propres à y remédier qui feront l’objet d’un chiffrage au vu des devis communiqués par les parties ;
— Donner tous éléments d’appréciation du préjudice subi par Monsieur [J] [M] du fait des infiltrations et des travaux à réaliser pour y mettre un terme ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [J] [M] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [J] [M] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La 1ère vice-présidente
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