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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 juin 2025, n° 24/04227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 24/04227 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OMO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA FINE GUEULE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er juin 1996, la société [Localité 4] AMENAGEMENT a donné à bail à la SARL LA FINE GUEULE des locaux à usage industriel et commercial situés [Adresse 2].
Par acte du 31 mars 1999, la société [Localité 4] AMENAGEMENT a cédé son bail emphytéotique à DD sur des biens situés [Adresse 5].
Par assignation du 27 septembre 2024, la SA SOGIMA a fait attraire la SARL LA FINE GUEULE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
*sa condamnation sous astreinte de 1000€ par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir à souscrire un contrat relatif à l’enlèvement et au traitement de ses déchets conformément aux dispositions de l’article L541-2 du code de l’environnement ;
* sa condamnation au paiement de la somme de 29111€ à titre de provision avec intérêts à compter de l’assignation ;
* sa condamnation au paiement de la somme de 3000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Initialement fixé à l’audience du 10 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 14 février 2025 à la demande du défendeur, puis à l’audience du 21 mars 2025, puis à celle du 16 mai 2025 à la demande du demandeur.
A l’audience du 16 mai 2025, la SA SOGIMA, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au juge de :
Condamner la SARL LA FINE GUEULE à lui payer la somme provisionnelle de 34000€ avec intérêts à compter de l’exploit d’assignation ; A titre subsidiaire,
Condamner la SARL LA FINE GUEULE à lui payer la somme provisionnelle de 30000€ avec intérêts à compter de l’exploit d’assignation ;
Condamner la SARL LA FINE GUEULE à lui payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en référé.
la SARL LA FINE GUEULE, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Débouter la SA SOGIMA de sa demande de condamnation sous astreinte ; Dire n’y avoir lieu à référé ; Débouter la SA SOGIMA de sa demande de condamnation à payer une provision de 29111€ ; Débouter la SA SOGIMA de sa demande de condamnation à payer la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ; Condamner la SA SOGIMA à lui payer la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la SA SOGIMA fait valoir que la SARL LA FINE GUEULE avait une obligation légale d’enlèvement de ses déchets conformément à l’article L541-2 du code de l’environnement, laquelle a été renforcée par la modification du cahier des charges notifiée à la SARL LA FINE GUEULE entre le 25 et le 31 octobre 2023. Elle considère que cette obligation n’est pas sérieusement contestable. Elle précise qu’il n’existe pas de doute sur les zones et les volumes concernés par les déchets, lesquels sont mentionnés dans les factures versées aux débats, ce d’autant que seule la SARL LA FINE GUEULE produit des déchets alimentaires sur la zone litigieuse. Elle estime que le dépôt de ses déchets par la SARL LA FINE GUEULE devant son établissement a pu entrainer des dépôts sauvages d’autres personnes dont la SARL LA FINE GUEULE est bien responsable.
La SARL LA FINE GUEULE fait valoir que le cahier des charges annexé au bail commercial prévoyait un ramassage des déchets par la SA SOGIMA et qu’à compter de la date à laquelle la Métropole a informé qu’elle ne réaliserait plus cette prestation, la SARL LA FINE GUEULE l’avait informé de ce qu’elle allait faire appel à une société privée, ce qui occasionnerait une augmentation des charges. Elle considère que la SA SOGIMA se dédouane ainsi de ces obligations contractuelles en invoquant la loi environnement, alors qu’elle a organisé l’enlèvement des déchets jusqu’au 1er janvier 2022 en mettant notamment à disposition des containers. Elle souligne que cela n’est que le 25 octobre 2023 qu’elle a été informée de son obligation de souscrire un contrat relatif à la gestion de ses déchets de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2022. Elle conteste l’imputabilité des factures dont le montant est réclamé par la SA SOGIMA à son activité.
A l’examen du cahier des charges de location annexé au contrat de bail commercial en date du 1er juin 1996, il est clairement indiqué dans son article 3.5 intitulé « Déchets » que le gestionnaire était tenu d’organiser le ramassage des déchets.
Ainsi, quand bien même la Métropole a réalisé cette prestation à la place de la SA SOGIMA, cette dernière était bien tenue du ramassage des déchets à l’égard des locataires conformément au cahier des charges.
Ce n’est donc qu’à compter de la notification de la modification du cahier des charges laquelle est intervenue entre le 25 octobre et le 31 octobre 2023, compte tenu des deux cachets figurant sur les avis de réception versés aux débats pour le courrier en date du 20 octobre 2023 que la SARL LA FINE GUEULE se trouve donc redevable d’une obligation de traitement de ses déchets.
La demande de provision de la SA SOGIMA pour la période antérieure au 31 octobre 2023 est donc sérieusement contestable et devra être portée devant le juge du fond.
Concernant les factures concernant la période postérieure au 31 octobre 2023, il convient de relever que la facture 20240102 établie par AR nettoyage multiservices ne comporte aucune date, que le devis 202407486 en date du 3 juillet 2024 établi par la société AR Nettoyage Multiservices n’est pas une facture, que la facture 202408650 du 13 aout 2024 établie par cette même société ne comporte pas la mention des quantités concernées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la demande de provision y compris pour la période postérieure au 31 octobre 2023 ne peut être accueillie favorablement au regard des contestations sérieuses auxquelles elle se heurte.
La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA SOGIMA, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA SOGIMA, qui succombe, sera condamnée à payer à la SARL LA FINE GUEULE la somme de 1000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la SA SOGIMA à payer à la SARL LA FINE GUEULE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA SOGIMA aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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