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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 22 mai 2025, n° 22/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
22 Mai 2025
ROLE : N° RG 22/00333 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LFMB
AFFAIRE :
[C] [R] épouse [W]
C/
S.A. SUD HABITAT
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP BBLM
Me Philippe RAFFAELLI
la SELARL SOCIETE D’AVOCATS [U] PEZET ET ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP BBLM
Me Philippe RAFFAELLI
la SELARL SOCIETE D’AVOCATS [U] PEZET ET ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [C] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (ALLEMAGNE), de nationalité allemande, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. SUD HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE (conclusions notifiées le 02/01/2023)
GROUPAMA MEDITERRANEE,
Société Mutuelle d’Assurances régie par le Code des Assurances, prise en son établissement sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE (constitution en remplacement notifiée le 24/10/2023)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU- RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société anonyme d’habitations à loyer modéré [Adresse 3]
venant aux droits de la société SA LOGEO MEDITERRANEE,
inscrite au RCS de [Localité 9] n°415 75 868, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, substitué à l’audience par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [H] [B] auditrice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, vu le dépôt des dossiers avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025, le délibéré a été prorogé au 22 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2010 Madame [R] épouse [W] était victime d’une chute dans l’escalier de son immeuble à réception de laquelle son humérus droit était fracturé.
Reprochant à son bailleur, la société SUD HABITAT devenue la société 3FSUD d’avoir chuté du fait d’un lit entre l’escalier et le mur et également de l’absence d’un garde corps, elle a saisi le juge des référés de ce Tribunal afin de voir ordonner son expertise médicale et de versement d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par ordonnance de référé en date du 28 juin 2016 une expertise était ordonnée et confiée au Docteur [P] mais la demande de provision du fait des contestations sérieuses émises sur le bailleur quant au motif de la chute.
L’expert déposait son rapport le 31 mars 2017.
Selon nouvelle ordonnance de référé du 24 août 2018 une seconde demande de provision était rejetée pour les mêmes motifs que précédemment. Cette décision était confirmée en appel par un arrêt en date du 30 janvier 2020.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 janvier 2022 Madame [R] faisait assigner en réparation de ses préjudices corporels la société SUD HABITAT et son assureur, la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux fins de les voir condamnés in solidum ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône aux fins de jugement commun.
Elle sollicite la condamnation des requises sur le fondement de l’obligation contractuelle du bailleur de fournir un logement assurant des conditions de sécurité et de santé dignes et décentes, au visa des articles 6 et suivants de la loi du 6 juillet 1989. Et réclame le versement des sommes suivantes:
— CONDAMNER solidairement la SA SUD HABITAT et la compagnie d’assurance MATMUT à indemniser l’entier préjudice de Mme [W]
— CONDAMNER solidairement SUD HABITAT et GROUPAMA à verser la somme de 36.815 € ventilée ainsi :
Avant consolidation :
— DFT 2.685 €
— PD 8.000 €.
— PE 1.000 €.
Après consolidation
— DFP 14.350 €
— Préjudice d’agrément 3.000 €
— Préjudice esthétique permanent 3000 €
— L’assistance à personne 3780 €
— CONDAMNER la MATMUT à payer à Mme [W] la somme de 5.000 € en raison de l’absence d’offre d’indemnisation.
— Dire l’arrêt opposable à la CPAM.
— CONDAMNER solidairement SUD HABITAT et GROUPAMA à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER solidairement SUD HABITAT et GROUPAMA aux entiers dépens.Le 30/12/2022 la société 3FSUD intervient volontairement à la procédure et conclut au débouté en l’absence de démonstration d’une faute commise par la bailleresse. Subsidiairement elle sollicite d’être relevée et garantie par son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE et plus subsidiairement elle sollicite la diminution des sommes à allouer à la requérante. En tout état de cause elle réclame la condamnation de cette dernière à lui verser 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
En réplique par écritures notifiées le 24/10/2023 la société GROUPAMA MEDITERRANEE conclut au débouté affirmant que la cause de la chute n’est pas démontrée par la demanderesse et reconventionnellement sollicite 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Enfin, la CPAM par conclusions notifiées le 26/10/2023 fait connaître le montant de ses débours définitifs dont elle réclame le paiement au responsable de la chute subie par Madame [R] soit:
— Condamner la société SUD Habitat et la société Groupama Méditerranée, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme totale de 4 926,75 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société SUD Habitat et la société Groupama Méditerranée, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
— Condamner la société SUD Habitat et la société Groupama Méditerranée, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 avril 2024 avec effet différé au 15 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire d’accueillir l’intervention volontaire de la société 3FSUD aux lieu et place de la société SUD HABITAT.
— Sur la responsabilité de la bailleresse:
Le premier alinéa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonnée. »
L’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Madame [R] épouse [W] affirme avoir chuté dans les escaliers de son bâtiment alors qu’elle tenait dans ses bras son fils alors âgé de 3 ans et qu’elle a chuté dans l’espace existant entre l’escalier et le mur, dont elle affirme qu’il mesure 20 cm, ce qui a occasionné une fracture de son humérus droit. Elle reproche à sa bailleresse de n’avoir pas respecté la législation puisque l’escalier n’était pas doté d’un garde corps pourtant obligatoire eu égard à la disposition des lieux.
A l’appui de ses allégations, Madame [R] épouse [W] elle produit notamment :
— un compte rendu des pompiers appelés sur les lieux qui n’ont pas assisté à la chute de la demanderesse puisqu’ils sont évidemment arrivés postérieurement
— deux attestations de voisins qui n’ont pas non plus assisté à la chute dans les escaliers mais sont arrivés immédiatement après et ont constaté que Mme [W] avait chuté sur place et semblait gravement blessée,
— des photographies d’escalier mais dont on ignore où et quand elles ont été prises.
Ces éléments ne permettent pas d’imputer avec certitude une quelconque mauvaise construction de l’immeuble ou un mauvais entretien de celui-ci à l’origine de la chute de Mme [W], ce d’autant qu’elle tenait en ses bras son enfant et qu’elle peut donc avoir glissé si son enfant bougeait lors de la marche. L’absence de garde corps dans l’escalier ne saurait fonder en soi seule la faute de la bailleresse dès lors que l’imputabilité de la chute n’est pas certaine et directe.
Il appartenait à Mme [W] d’établir des attestations faisant état de la cause et de la circonstance de la chute, ou encore des photographies des lieux, datées et circonstanciées permettant sans discussion d’établir le lien de causalité entre une faute de la bailleresse et la chute de la locataire dans l’immeuble.
La demande, insuffisamment étayée ne pourra qu’être rejetée.
Madame [R] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes tout comme la CPAM qui réclame remboursement des débours exposés par elle dans la prise en charge des blessures subies par la demanderesse.
— Sur les frais et dépens:
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Toutefois, la requérante, partie succombante sera condamnée aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant par décision contradictoire et prononcée en premier ressort ;
REÇOIT la société 3F SUD en son intervention volontaire ;
DÉBOUTE Madame [R] épouse [W] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la CPAM des Bouches du Rhône;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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