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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 7 nov. 2024, n° 23/06129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/06129 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJLU
Jugement du 07 novembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Alexia BRIDAY – 3137
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 novembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 février 2024 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier présent lors de l’audience de plaidoirie, et de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DESIGN CONSTRUCTION PR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexia BRIDAY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [W] [Y]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Y] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 4].
Afin de rénover son bien, il a notamment engagé la SASU DESIGN CONSTRUCTION PR, qui a eu la charge de la rénovation complète de l’intérieur et de l’électricité.
La société DESIGN CONSTRUCTION PR a émis deux devis, un devis n°164 du 19 avril 2021 relatif aux travaux de rénovation d’intérieur pour un montant de 33 458,16 euros TTC et un devis n°172 du 9 mai 2021 ayant pour objet les travaux d’électricité pour un montant de 9497,62 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 avril 2022, la société DESIGN CONSTRUCTION PR, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [Y] de régler un montant de 16 111,53 euros au titre du solde des travaux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 juillet 2023, la société DESIGN CONSTRUCTION PR, par l’intermédiaire de son conseil, a relancé Monsieur [Y] pour le paiement du solde des travaux pour un montant de 14 034,73 euros.
Par lettre en date du 17 juillet 2023 adressée par courriel, le conseil de la société DESIGN CONSTRUCTION PR a transmis les factures à Monsieur [Y], en réponse à sa demande par email du 16 juillet 2023, ainsi que les avoirs et a indiqué attendre le règlement de la somme de 14 034,73 euros d’ici la fin de la semaine.
Invoquant l’absence de paiement en dépit de ces démarches amiables, la société DESIGN CONSTRUCTION PR a, par acte de commissaire de justice du 24 août 2023, assigné Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
constater que les travaux objet des factures de la société DESIGN CONSTRUCTION PR ont été parfaitement exécutés ; déclarer l’action de la société DESIGN CONSTRUCTION PR recevable et bien fondée ; condamner Monsieur [Y] à payer à la société DESIGN CONSTRUCTION PR la somme de 14 034,73 euros correspondant aux quatre factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 6 avril 2023 ; condamner Monsieur [Y] à payer à la société DESIGN CONSTRUCTION PR la somme de 2500 euros en réparation du préjudice financier et moral subi par cette dernière ; condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [Y] aux dépens.
La société DESIGN CONSTRUCTION PR est demeurée en l’état de son assignation.
Monsieur [Y] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 février 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 août 2024, puis au 31 octobre 2024 et au 07 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société DESIGN CONSTRUCTION PR
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, les deux devis ne sont pas signés par Monsieur [Y] (pièces 1 et 2 demanderesse).
Pour autant, les échanges d’emails en juillet 2023 entre ce dernier et le conseil de la société DESIGN CONSTRUCTION PR (pièce 16 demanderesse), aux termes desquels une solution amiable pour le paiement du solde des travaux non réglé tente d’être trouvée, montrent que ces devis ont été acceptés par Monsieur [Y] et que les travaux qui y sont prévus ont été exécutés. En effet, si tel n’avait pas été le cas, Monsieur [Y] n’aurait pas discuté avec le conseil de la demanderesse pour résoudre amiablement ce différend ni émis une proposition financière à cette fin.
Les factures et avoirs sont également produits (pièces 3 à 10 demanderesse).
Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [Y] a accepté les devis et que les travaux qui y sont détaillés ont été réalisés.
Sur le solde des travaux dus, il résulte des quatre factures non réglées communiquées (pièces 5 à 8 demanderesse) que le solde des travaux non payé est, avant déduction des avoirs, de 16 111,53 euros TTC. Après déduction des avoirs de 443,30 euros TTC et 1633,50 euros TTC (pièces 9 et 10 demanderesse), le solde dû est de 14 034,73 euros TTC.
Il s’agit du montant réclamé par la société DESIGN CONSTRUCTION PR.
Il est en outre à noter que Monsieur [Y] a proposé dans son email du 30 juillet 2023 la somme de 7000 euros pour mettre fin au différend. Il s’en déduit que Monsieur [Y] reconnaît une partie de sa dette à l’égard de la société DESIGN CONSTRUCTION PR.
Ainsi, Monsieur [Y] sera condamné à payer à la société demanderesse la somme de 14 034,73 euros TTC au titre du solde des travaux restant dû.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022, date de la mise en demeure, étant précisé qu’il est mentionné dans le dispositif de l’assignation la date du 6 avril 2023, mais qu’il peut être retenu qu’il s’agit d’une erreur matérielle puisqu’il est bien évoqué dans l’exposé du litige et la discussion la date du 6 avril 2022.
Sur le préjudice financier et moral, outre le fait que la société DESIGN CONSTRUCTION PR sollicite une indemnisation unique pour deux préjudices distincts, il est à relever que celle-ci ne verse aux débats aucun élément probant venant étayer son affirmation selon laquelle le défaut de règlement des quatre factures a mis en péril son équilibre financier.
En conséquence, la société DESIGN CONSTRUCTION PR sera déboutée de sa demande de condamnation en réparation du préjudice financier et moral qu’elle aurait subi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] sera condamné aux dépens.
Monsieur [Y], tenu des dépens, sera également condamné à verser à la société DESIGN CONSTRUCTION PR la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à verser à la SASU DESIGN CONSTRUCTION PR la somme de 14 034,73 euros TTC au titre du solde des travaux restant dû, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la SASU DESIGN CONSTRUCTION PR de sa demande de condamnation en réparation du préjudice financier et moral qu’elle aurait subi ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à verser à la SASU DESIGN CONSTRUCTION PR la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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