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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 août 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00333 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MS7R
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, vice-présidente assistée de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT, greffier lors des débats et Madame Sarah GAUTHIER, greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
née le 22 Juillet 1946 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALBAN
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 798 872 750
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025.
Le 26 Août 2025
Grosse à :
Maître [W] [K] de la SELAS SELAS [K] DUBUCQ
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de rénovation de sa piscine, Madame [M] [C] a confié à la SARL ALBAN, société concessionnaire de la société PISCINES DESJOYAUX sur [Localité 3] et [Localité 6], des travaux comprenant notamment dépose de liner, pose d’un groupe de filtration, avec raccordement hydraulique et électrique, pose d’un panneau de coffrage avec ferraillage et coulage, réalisation d’un escalier maçonné et dépose et pose de margelles, au prix de 8.734 euros selon facture FA0015692 du 1er mars 2024.
Déplorant divers désordres et malfaçons sur la hauteur des marches et l’accès au filtre, par courrier du 13 septembre 2024, Madame [C] les signalait à la société ALBAN – PISCINES DESJOYAUX, l’informant avoir chuté à plusieurs reprises en sortant de la piscine pour nettoyer le filtre et la mettait en demeure de reprendre ses travaux.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, Madame [C] a fait assigner la société ALBAN aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2025, la SARL ALBAN demande à la juridiction de débouter Madame [C] de sa demande d’expertise judiciaire et de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 24 juin 2025, les parties ont maintenu leurs demandes, s’en rapportant à leurs assignation et conclusion.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Madame [C] produit :
— la facture FA0015692 du 1er mars 2024 reprenant les travaux opérés par la société ALBAN et intégralement réglés par elle,
— un procès-verbal de constat du 23 septembre 2024 dans lequel il est noté une hauteur de marche depuis la margelle de 39 centimètres, une longueur de 120 centimètres et une seconde marche de hauteur 28 centimètres,
— un procès-verbal de constat du 29 janvier 2025 notant que la fixation de la rampe d’appui des escaliers de la piscine est instable, l’accès au groupe de filtration n’est possible qu’en étant à l’intérieur du bassin face à la poignée et reprenant les hauteurs des différentes marches de l’escalier.
S’agissant de l’escalier, force est de constater que ces constats n’apportent aucun élément de preuve sur la non-conformité de celui-ci, ou sur des malfaçons. Quant au groupe de filtration, les pièces versées par le défendeur justifient par le mode d’emploi de l’accessibilité de celui-ci depuis l’extérieur de la piscine, le constat n’étant à cet égard étayé par aucune pièce technique.
Ainsi, comme le relève la société ALBAN, il convient de constater que ces pièces sont insuffisantes pour démontrer l’existence d’un motif légitime à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, les éléments produits ne démontrant pas de l’existence de malfaçons et de non-conformités ni sur l’escalier ni sur le filtre de groupe de filtration.
La demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Succombant à l’instance, les dépens seront laissés à la charge de Madame [C].
Elle sera condamnée à payer à la SARL ALBAN la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
DEBOUTONS Madame [C] [M] de sa demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNONS Madame [C] [M] aux entiers dépens,
CONDAMNONS Madame [C] [M] à payer à la SARL ALBAN la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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