Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Referes président, 26 août 2025, n° 25/00333
TJ Aix-en-Provence 26 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de malfaçons et non-conformités

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par la demanderesse ne démontraient pas l'existence de malfaçons ou de non-conformités, rendant la demande d'expertise judiciaire infondée.

  • Accepté
    Succombance de la demanderesse

    La cour a constaté que la demanderesse a succombé dans ses demandes, entraînant la condamnation de celle-ci aux dépens.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la demanderesse, ayant perdu l'instance, devait indemniser la défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire d'[Localité 2] du 26 août 2025, Madame [C] a demandé une expertise judiciaire concernant des malfaçons dans les travaux de rénovation de sa piscine réalisés par la SARL ALBAN. Les questions juridiques posées portaient sur la légitimité de la demande d'expertise au regard des éléments de preuve fournis. La juridiction a conclu que les pièces présentées par Madame [C] étaient insuffisantes pour établir l'existence de malfaçons, rejetant ainsi sa demande d'expertise. En conséquence, Madame [C] a été condamnée aux dépens et à verser 500 euros à la SARL ALBAN au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 août 2025, n° 25/00333
Numéro(s) : 25/00333
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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