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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 23 janv. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00148 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2BI
AFFAIRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 14],
représenté par son syndic en exercice la société 1001 VIES HABITAT dont le siège social est à [Adresse 18]
C/
[K] [B], [I] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 13] [Adresse 6],
représenté par son syndic en exercice la société 1001 VIES HABITAT dont le siège social est à [Adresse 18]
représenté par Maître Muriel DERIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 425
CRÉANCIER INSCRIT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 13] [Adresse 6],
représenté par son syndic en exercice la société 1001 VIES HABITAT dont le siège social est à [Adresse 18]
[Localité 9]
représenté par Maître Muriel DERIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 425
DEFENDERESSE :
Madame [K] [F] née [B]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 25 juillet 2024, et publié le 9 septembre 2024, au Service de la publicité foncière de [Localité 16] volume 2024 S numéro 111 repris pour ordre le 16 septembre 2024, volume 2024 S numéro 112, le Syndicat des copropriétaires [Localité 10] [Adresse 15] du [Adresse 5] à [Localité 12] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [K] [F], situés [Adresse 7] à [Localité 12], cadastrés section C numéro [Cadastre 3], pour une contenance de 15a 9ca et section C numéro [Cadastre 4] d’une contenance de 74ca, en l’espèce les lots 164 et 73 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 14 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Localité 10] [Adresse 15] du [Adresse 5] à [Adresse 11] [Localité 1], créancier poursuivant, a fait assigner Madame [K] [F], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 28 novembre 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 17 octobre 2024.
Le 18 novembre 2024,le Syndicat des copropriétaires [Localité 10] [Adresse 15] du [Adresse 5] à [Localité 12], en qualité de créancier inscrit, a déclaré une créance s’élevant à la somme de 14.036,41euros, arrêtée au 1er juillet 2023.
A l’audience du 28 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Localité 10] [Adresse 15] du [Adresse 5] à [Localité 12], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et demande au juge de l’exécution de mentionner le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 34.573,66 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 30 juin 2024, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de publicité et de visite de l’immeuble.
Madame [K] [F], représentée par son conseil, aux termes de ses dernières écritures valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 27 novembre 2024, demande à être autorisée à vendre son bien immobilier à l’amiable.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article L.311-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Le créancier poursuivant dispose de deux titres exécutoires constitués :
— d’un jugement du tribunal judicaire de NANTERRE du 12 octobre 2020, ayant condamné Madame [F] à payer au Syndicat des copropriétaires Courbevoie [Adresse 15] du [Adresse 5] à COURBEVOIE (92400), les sommes de 10.991,53 euros au titre des charges et arriérés dus du 1er mai 2014 au 4 décembre 2018, outre intérêt au taux légal, ainsi que la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— d’un jugement du tribunal judicaire de NANTERRE du 20 mars 2023, ayant condamné Madame [F] à payer au Syndicat des copropriétaires Courbevoie [Adresse 15] du [Adresse 5] à COURBEVOIE (92400), les sommes de 10.426,70 euros au titre des charges arriérées du 2 octobre 2018 au 2 novembre 2021, outre la somme de 30 euros au titre de frais de recouvrement, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les jugements sont définitifs pour avoir été signifiés respectivement les 27 mars 2021 et 12 mai 2023. Ils ont fait l’objet d’un certificat de non-appel délivré par le greffier en chef de la cour d’appel de [Localité 19] le 2 juillet 2024.
Le Syndicat des copropriétaires [Localité 10] [Adresse 15] du [Adresse 5] à [Localité 12] dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Sur le montant de la créance, en principal, frais, intérêts et accessoires
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, notamment du décompte d’intérêts, il convient de mentionner que la créance du Syndicat des copropriétaires [Localité 10] [Adresse 15] du [Adresse 5] à [Localité 12], s’élève à la somme de 34.573,66 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 30 juin 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
Sur la demande d’orientation de la procédure en vente amiable
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisé à vendre son bien à l’amiable, Madame [K] [F], verse un mandat exclusif de vente avec la société ATHL’ETHICS WEALTH ADVISORS pour un prix de vente net vendeur de 700.000 euros, en date du 22 octobre 2024.
Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.
Il convient donc d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 500.000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.
Sur les frais de poursuite et les dépens
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.636,49 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires [Localité 10] [Adresse 15] du [Adresse 5] à [Localité 12], s’élève à la somme de 34.573,66 euros en principal, intérêts arrêtée au 30 juin 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme d 1.636,49 euros ;
AUTORISE Madame [K] [F] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 500.000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 10 avril 2025 à 15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Madame [K] [F] justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 23 Janvier 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Muriel DERIAT ce toque
Me Cécile TURON ccc toque
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