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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, cont. elections pro, 7 nov. 2025, n° 25/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
25/
DOSSIER :
N° RG 25/02243 -
N° Portalis DBW2-W-B7J-MWMV
AFFAIRE : S.A.S. MARSILHO PROPRETE COLLECTE
/
Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DES BOUCHES DU RHONE, [R] [S]
Copies délivrées aux parties par LRAR :
le
DEMANDERESSE
S.A.S. MARSILHO PROPRETE COLLECTE (RCS DE [Localité 6] 941 802 894)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
ayant pour conseil Maître Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN-ADDE-SOUBRA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DES BOUCHES DU RHONE (SIREN 788 662 542)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [S]
né le 06 Décembre 1988 à [Localité 5] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
représenté par Maître Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Servane MACOUIN, Vice-Présidente,
Greffier : Séria TOUATI
DEBATS :
Le Tribunal après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Novembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête reçue le 14 avril 2025, la SAS MARSILHO PROPRETE COLLECTE (MPC) a saisi le présent tribunal aux fins de voir prononcer l’annulation de la désignation de Monsieur [R] [S] en qualité de représentant de section syndicale de l’Union Syndicale Solidaire des Bouches-du-Rhône au sein de la société MPC et voir cette dernière condamnée à lui payer une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 3 octobre 2025, la SAS MARSILHO PROPRETIE COLLECTE (MPC) n’a pas comparu, étant précisé que son avocat avait été dispensée de comparaître à l’audience par la juridiction le 24 septembre 2025.
Aux termes du courrier de son avocat du 30 septembre 2025, la société avait déclaré se désister de son instance.
Les défendeurs ont déclaré accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de prendre acte du désistement d’instance du demandeur de sa requête, expressément accepté par les défendeurs, et de le déclarer parfait.
En cette matière, le tribunal statue sans dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS MARSILHO PROPRETE COLLECTE,
Le DECLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
RAPPELLE que le tribunal statue sans dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame MACOUIN, Présidente et par Madame TOUATI, Greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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