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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 23/03919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03919 – N° Portalis DB32-W-B7H-DA3JQ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2025
N° RG 23/03919 – N° Portalis DB32-W-B7H-DA3JQ
NAC : 50B
Jugement rendu le 19 Décembre 2025
ENTRE :
S.A.R.L. INSTALL ALU
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.R.L. SIGNATURE ALU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentées par Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julie DAGUENET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 avril 2025 et de fixation du 22 Juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Décembre 2025 et prorogée au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Stéphanie PANURGE
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Julie DAGUENET
le :
N° RG 23/03919 – N° Portalis DB32-W-B7H-DA3JQ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n° 20211113115 en date du 4 novembre 2021, M. [O] [J] a commandé auprès de la SARL Signature Alu des menuiseries aluminium dans le cadre de la construction d’une villa pour la somme de 15 810 euros, moyennant une réduction d’un montant de 3 162 euros en raison d’une précédente commande entre les mêmes parties pour une première villa. Par devis du même jour n°2102020104, M. [J] a confié à la SARL Install Alu la pose du matériel pour un montant de 2 524 euros.
M. [J] a versé un acompte de 5 150 euros le 8 novembre 2021 s’agissant du premier devis.
Un procès-verbal de réception de chantier a été signé le 10 janvier 2022 par M. [J] avec des réserves levées par procès-verbal du 30 juin 2022.
Suivant mises en demeure adressées le 22 août 2022, les SARL Signature Alu et Install Alu ont sollicité auprès de M. [J] le paiement des sommes dues au titre du solde de la facture FSA 2022 0006 en date du 18 janvier 2022 correspondant au devis n° 20211113115, et au titre de la facture FIA 2022 0036 du 28 janvier 2022 correspondant au devis n°2102020104. Une sommation de payer a été délivrée le 11 avril 2023 par commissaire de justice.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, les SARL Signature Alu et Install Alu ont fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de paiement des sommes dues.
Par conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 19 février 2025, les SARL Signature Alu et Install Alu sollicitent du tribunal de :
— condamner M. [J] à verser à la société Signature Alu la somme de 7 498 euros suivant facture du 18 janvier 2022 ;
— condamner M. [J] à verser à la société Install Alu la somme de 2 524 euros suivant facture du 28 janvier 2022 ;
— assortir les créances des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022 ;
— débouter M. [J] de ses prétentions reconventionnelles ;
— ordonner une astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [J] à payer à la société Signature Alu la somme de 2 255 euros et à la société Install Alu la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Signature Alu et Install Alu font valoir en application de l’article 1353 du code civil qu’elles ont exécuté leurs obligations conformément aux bons de commande, M. [J] ayant levé ses réserves par procès-verbal du 30 juin 2022. Elles ajoutent que M. [J] n’a pas respecté son obligation de paiement disposée à l’article 1650 du code civil malgré l’accomplissement de leurs prestations.
En outre, elles considèrent que M. [J] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les infiltrations alléguées et les poses des menuiseries et qu’il ne peut donc se prévaloir d’une exception d’inexécution sur le fondement de l’article 1219 du code civil. En outre, les sociétés Signature Alu et Install Alu exposent que les désordres allégués par M. [J] relèvent de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil s’agissant d’éléments d’équipement intégrés à l’ouvrage, qu’il n’a effectué aucune déclaration de sinistre et qu’il n’est pas recevable à solliciter une indemnisation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Par ailleurs, la demande d’indemnisation de M. [J] intervient postérieurement à la reprise de l’ouvrage par une autre société après sa vandalisation de telle sorte que selon les demanderesses, il ne démontre aucune faute qui leur serait imputable.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le19 mars 2025, M. [J] sollicite du tribunal de :
— débouter les demanderesses de leurs prétentions ;
— à titre reconventionnel, condamner les demanderesses à lui verser les sommes de :
— 2 448 euros au titre de la différence de prix concernant les fenêtres initialement proposées et les fenêtres posées ;
— 5 910,35 euros au titre des frais de reprise ;
— 2 205,36 euros au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise effectués par M. [J] ;
— condamner solidairement les demanderesses à payer à M. [J] la somme de 44 400 euros au titre de la perte de loyer ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement les demanderesses à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’huissier de justice.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir qu’en application des articles 1353, 1112-1, 1217, 1219 et 1223 du code civil la SARL Signature Alu a manqué à son obligation de conseil dans le choix des menuiseries eu égard à la configuration des lieux de telle sorte que l’exception d’inexécution qu’il oppose aux demanderesses est fondée. M. [J] ajoute ne pas avoir signé le procès-verbal de réception communiqué en demande et que les éléments qui ont subi des dégradations par des tiers ne concernant pas l’ouvrage des demanderesses de telle sorte que leur argument sur ce point ne peut être retenu.
M. [J] rappelle en outre avoir signalé les désordres par courrier recommandé dans le délai d’un an disposé à l’article 1792-6 du code civil sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Par ailleurs, il considère être bien fondé à se prévaloir d’un retard de livraison dans la mesure où aucun délai n’a été contractuellement fixé en contradiction avec les dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation.
A titre reconventionnel, M. [J] se fonde sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil pour soutenir que le préjudice qu’il a subi en raison du retard de livraison des chantiers ayant conduit à une perte de loyer est nécessairement imputable aux sociétés demanderesses, et ce à hauteur de 44 400 euros pour les deux villas sur lesquelles elles sont intervenues.
M. [J] indique en outre avoir supporté des frais liés à l’habillage des menuiseries, à la peinture et à l’enduit de reprise des infiltrations, outre la différence de coût des matériaux. De même, il fait part du préjudice financier lié aux frais de reprise relatifs aux deux villas. Il impute ainsi l’ensemble des préjudices aux sociétés Signature Alu et Install Alu.
Par ordonnance en date du 17 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. La date de dépôt des dossiers a été fixée au 17 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 et prorogée au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la prétention des SARL Signature Alu et Install Alu aux fins de paiement du prix des prestations
Sur l’obligation de paiement de M. [J]
L’article 1350 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1650 du même code dispose que la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
En l’espèce, il est constant que M. [J] n’a pas réglé la somme de 7 498 euros au titre de la facture FSA 2022 0006 en date du 18 janvier 2022 et la somme de 2 524 euros au titre de la facture FIA 2022 0036 correspondant au devis n°2102020104 suite aux devis correspondants signés par l’intéressé.
Un procès-verbal de réception a par ailleurs été signé le 10 janvier 2022 par M. [J] portant des réserves, lesquelles ont été levées par procès-verbal du 30 juin 2022. Bien que M. [J] conteste l’appartenance de cette signature, il ne fait pas appel pour autant à la procédure de vérification d’écriture à titre incident. De plus, il résulte de la lecture des pièces versées aux débats par l’ensemble des parties que la signature de M. [J] diffère entre les devis, non contestés, le bail d’habitation qu’il communique en date du 18 novembre 2022, le premier procès-verbal de réception, non contesté, ou encore le courrier émanant du défendeur en date du 30 juillet 2022.
Aussi, il convient d’en déduire que le procès-verbal de réception du 30 juin 2022 ayant levé les réserves peut être retenu.
Les sociétés demanderesses ont en outre versé aux débats les mises en demeure réceptionnées le 27 août 2022 ainsi que la sommation de payer notifiée par commissaire de justice le 11 avril 2023.
Il en résulte que M. [J] n’a effectivement pas réglé les deux factures susvisées.
Sur l’exception d’inexécution
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
* Sur le devoir d’information
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, M. [J] verse aux débats un courriel émanant de la SARL Signature Alu en date du 5 août 2022 à la lecture duquel le gérant de celle-ci indique que la configuration de menuiserie et l’exposition de la villa auraient dû aboutir à un choix de menuiserie différent. Il est toutefois également évoqué dans ce courriel qu’il a été proposé à M. [J] de nouvelles menuiseries ainsi que la prise en charge des travaux de placo et de reprise de peinture, ce qui a été refusé par ce dernier, tout comme la pose de volets galandages en extérieurs en complément.
Il s’en déduit que M. [J] n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que le choix de menuiserie qui aurait été préférable à celui mis en place était déterminant pour son consentement dès lors qu’il a refusé les modifications proposées par la SARL Signature Alu, préférant conserver les installations initiales. En outre, il convient de rappeler que M. [J] a signé un procès-verbal de réception levant les réserves antérieures le 30 juin 2022. Dès lors, il ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution fondée sur un manquement à son obligation de conseil par la SARL Signature Alu.
*Sur la garantie de parfait achèvement
L’article 1792-6 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il convient de rappeler à ce stade que si M. [J] conteste le procès-verbal de réception du 30 juin 2022, celui-ci est toutefois indispensable pour déclencher la garantie de parfait achèvement qu’il invoque.
S’agissant de ladite garantie en l’espèce, M. [J] a effectivement adressé un courrier à la SARL Signature Alu le 30 juillet 2022 faisant part de problèmes d’infiltrations. Toutefois, outre l’absence de communication de l’accusé de réception dudit courrier, il apparaît que les solutions proposées par la SARL Signature Alu n’ont pas été acceptées par M. [J] suivant courriel du 5 août 2022, soit dans le délai d’un an suivant le procès-verbal, et que ce dernier n’a pas, en tout état de cause, activé cette garantie devant une juridiction dans ce même délai par la suite.
En outre, bien que les sociétés demanderesses évoquent une prétention fondée sur la garantie décennale, M. [J] ne vise aucunement celle-ci dans ses écritures. Par conséquent, aucune garantie de parfait achèvement ne peut être retenue pour retenir la responsabilité des SARL Signature Alu et Install Alu, M. [J] étant ainsi débouté de sa prétention relative à une exception d’inexécution fondée sur cette garantie.
* Sur le délai de livraison
L’article L 111-1 du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
En l’espèce, les devis présentés par les sociétés Signature Alu et Install Alu le 4 novembre 2021 n’ont pas fait mention d’un délai déterminé. Toutefois, il convient de constater que la mention “Date PC : NOV.2021" apposée sur les devis correspond manifestement à la période à laquelle le permis de construire devait être octroyé. Or, un premier procès-verbal avec réserves a été dressé le 10 janvier 2022 puis un second le 30 juin 2022. Il n’en résulte pas un délai d’exécution excessif et ce d’autant plus que M. [J] ne démontre pas avoir porté à la connaissance des entrepreneurs et édifié en condition déterminante de son consentement un délai particulier tenant à son projet de mise en location de la villa.
En outre, M. [J] ne peut reprocher aux SARL Signature Alu et Install Alu un retard d’exécution dans des travaux de reprise qu’il a lui-même refusés. En outre, suivant courriel du 4 mai 2022, le gérant de la SARL Signatrue Alu a indiqué à M. [J] que de nouveaux travaux ne pourraient intervenir qu’après règlement des factures en attente.
Par conséquent, M. [J] échoue à démontrer à quel titre un retard de livraison peut être imputé aux SARL Signature Alu et Install Alu et sera débouté de sa prétention aux fins d’exception d’inexécution sur ce fondement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [J] sera condamné à verser à la société Signature Alu la somme de 7 498 euros suivant facture du 18 janvier 2022 et à la société Install Alu la somme de 2 524 euros suivant facture du 28 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022, date de la mise en demeure.
En revanche, nul besoin de fixer une astreinte en l’état pour garantir une obligation pécuniaire.
Sur les prétentions renconventionnelles en indemnisation de M. [J]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [J] n’ayant pas démontré que les SARL Signature Alu et Install Alu engagent leur responsabilité contractuelle à son égard, aucune indemnisation ne saurait lui être allouée au titre de la perte de loyer alléguée, des frais financiers exposés et des frais de reprise. Il sera par conséquent débouté de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [J], succombant, sera condamné à payer à la SARL Signature Alu la somme de 2 000 euros et à la SARL Install Alu la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également tenu aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Condamne M. [O] [J] à verser à la SARL Signature Alu la somme de 7 498 euros suivant la facture FSA 2022 0006 du 18 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022, date de la mise en demeure ;
Condamne M. [O] [J] à verser à la SARL Install Alu la somme de 2 524 euros suivant la facture FIA 2022 0036 du 28 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022, date de la mise en demeure ;
Déboute pour le surplus ;
Déboute M. [O] [J] de ses prétentions ;
Condamne M. [O] [J] à payer à la SARL Signature Alu la somme de 2 000 euros et à la SARL Install Alu la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [J] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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