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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 22/05111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05111 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYW4
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
64A
N° RG 22/05111 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYW4
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Adresse 12]
C/
Association DANZA, S.C.I. LOC’AT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Jean-jacques DAHAN
la SELARL GONDER
la SELARL ROSSIGNOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. [Adresse 12]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 10]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
L’Association DANZA
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 8]
N° RG 22/05111 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYW4
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La S.C.I. LOC’AT
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La société [Adresse 12], entreprise spécialisée dans le secteur des activités liées aux systèmes de sécurité, est située au [Adresse 7].
L’association DANZA est une école de danse créée en 2017 par Mesdames [O] et [L] [C], et est située au [Adresse 4].
Ses locaux lui ont été loué par la SCI LOC’AT, gérée par Monsieur et Madame [N], située au [Adresse 1].
La société [Adresse 12] se plaint de troubles de voisinage : nuisances sonores, stationnement sauvages, portant atteinte à la tranquillisé de Monsieur et madame [U] gérants de la société ESPACE SÉCURITÉ qui résident sur place.
Aucune conciliation n’a pu intervenir entre les parties.
La société [Adresse 12] a fait assigner le bailleur de l’association.
La SCI a fait assigner l’association, les deux procédures ont été jointes.
***
Selon ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2023 la société ESPACE SÉCURITÉ sollicite de voir :
— JUGER que la SCI LOC’AT n’a pas agi auprès de son locataire pour faire cesser les troubles anormaux du voisinage
En conséquence,
— CONDAMNER la SCI LOC’AT au paiement de la somme de 20.000 € au titre de la réparation des préjudices subis par la SARL [Adresse 12], tous préjudices confondus.
— CONDAMNER LA SCI LOC ' AT à obliger son locataire à se mettre en conformité et à cesser tout trouble anormal de voisinage.
À défaut d’exécution,
— CONDAMNER LA SCI LOC ' AT sous astreinte de 250 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à contraindre son locataire à se mettre en conformité – CONDAMNER la SCI LOC’AT au paiement de la somme de 4.200 € au titre de l ' article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la SCI LOC’AT aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande elle expose que la SCI LOC’AT n’a pas fait le nécessaire pour que son locataire cesse de lui occasionner des troubles du voisinage, engageant ainsi sa responsabilité, or elle justifie de ces troubles : stationnements sauvages, la SCI n’ayant pas fait le nécessaire pour disposer de places de stationnement suffisantes pour l’activité de l’association (une seule place handicapée dédiée à la voiture de la gérante), ce stationnement pouvant interdire à la SCI [Adresse 12] d’accéder à ses propres locaux.
Outre le stationnement il existe des troubles sonores aggravés par le fait que le bâtiment de la SCI n’est pas climatisé et que le plus souvent les portes sont ouvertes, que ce bâtiment qui ne respecte pas la réglementation ERP reçoit un public important, les cours durent jusqu’à 23 heures et les soirées qui suivent s’achèvent parfois à 2 heures du matin, le bruit atteint une intensité mesurée jusqu’à 80 db à 50 mètres des locaux.
Le fait que les lieux soient situés dans une zone industrielle n’interdit pas qu’ils soient habités de manière légale par les gérants de la société [Adresse 12].
La SCI ne justifie en rien que son locataire a pris des mesures efficaces contre le bruit, les locaux ne sont en outre pas adaptés à l’usage qui en est fait.
L’ensemble du voisinage se plaint des mêmes troubles.
Monsieur et Madame [U] endurent ces troubles depuis 2017 ce qui a des conséquences sur leur sommeil et donc sur leurs capacités de travailler, ce qui légitime une demande d’indemnisation de 20.000 € au profit de leur société.
Elle sollicite 4.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et que le bénéfice de l’exécution provisoire ne soit pas écarté.
***
La SCI LOC’AT, société civile immobilière au capital de 1.524,49 €, dont le siège social se trouve [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LIBOURNE sous le numéro 429 675 044 par ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2023 sollicite de voir :
À titre principal,
Débouter la SARL [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
Condamner l’association DANZA à relever indemne la SCI LOC’AT de toute condamnation qui
serait susceptible d’être mise à sa charge.
En toute hypothèse,
Condamner toute partie succombant à payer à la SCI LOC’AT la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
Elle note qu’elle n’est pas à l’origine des troubles invoqués, que ces troubles ne sont pas justifiés puisqu’il est établi d’une part que le stationnement des véhicules aux abords de l’école de danse se fait sur la voie publique où il est autorisé où sur un parking limitrophe qu’elle a mis à disposition de l’association ; d’autre part les nuisances sonores ne sont pas justifiées, alors que les gérants de la société demanderesse ont contourné les dispositions du PLU pour établir leur résidence en zone industrielle, laquelle est une zone de bruit et alors que des mesures ont été prises pour respecter strictement les dispositions réglementaire applicables à l’école de danse laquelle a installé un limitateur acoustique, la mairie ayant dûment constaté l’absence d’infraction.
Le rapport amiable produit ne rapporte aucune preuve, le consultant n’ayant fait aucune mesure acoustique.
La société demanderesse n’a aucun préjudice personnel distinct de celui de ses gérants qui ne sont pas à la cause et ne saurait se substituer à eux pour la réparation d’un prétendu préjudice moral qui leur est personnel.
La demande imprécise tendant à la voir condamner à faire des travaux de mise en conformité ne peut qu’être rejetée puisqu’elle démontre qu’elle respecte la réglementation.
Le cas échéant elle devrait être relevée indemne de toute condamnation par sa locataire laquelle doit, en application du bail, veiller à ce que ses activités n’apportent aucun trouble à la jouissance des voisins de son immeuble.
Elle réclame 5.000 € sur le fondement de l’article 7010 du Code de procédure civile.
***
L’Association DANZA, Association dont le siège social est situé [Adresse 5] (France), n° Siret : 830 865 036 00016 par ses dernières conclusions déposées le 31 janvier 2024 sollicite de voir :
DEBOUTER la SARL [Adresse 12] et la SCI LOC’AT de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires
A titre subsidiaire
CONDAMNER la SCI LOC’AT à relever indemne l’association DANZA de toute condamnation qui serait susceptible d’être mise à sa charge
NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En tout état de cause,
DEBOUTER la SARL [Adresse 12] et la SCI SO LOCAT de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires
CONDAMNER toute partie succombant à payer à l’association DANZA la somme de 5 000 €
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens.
Elle précise tout d’abord que les véhicules des usagers de l’association sont stationnées sans gène pour la société demanderesse, sur le parking mis à disposition de l’association, aucun véhicule n’a fait l’objet d’une demande d’enlèvement. Les règles de stationnement sont rappelées à l’inscription et sont respectées.
Elle rappelle qu’elle a commencé son activité en 2017 et n’avoir reçu de doléances de ses voisins qu’à partir de 2021, période à laquelle du fait de la crise sanitaire, elle était tenue d’aérer ses locaux, ce qui a pu ponctuellement accroître la diffusion de la musique.
Elle précise être parfaitement en règle avec les dispositions applicables aux établissements recevant du public.
Les troubles invoqués ne sont nullement objectivés et ne résulte que des affirmations des gérants de la société [Adresse 12].
Elle ajoute que les heures d’ouverture de la société demanderesse (9h – 17 h) ne correspondent pas aux horaires de son activité, que les gérants disposent d’un domicile à [Localité 14] et paraissent avoir choisi de vivre dans les locaux de leur société en pleine zone industrielle où les règles acoustique liées à l’habitation ne sont pas applicables, ne sauraient se plaindre d’un trouble anormal de voisinage.
Elle indique qu’en application du décret du 7 août 2017, publié le 9 août 2017, article R 1336-1.-1 elle doit limiter son niveau sonore à 102 db et que les mesures produites par la demanderesse sont de 40-45db pour le bruit ambiant et de 78 à 80 db pour le bruit avec sono, ce qui est bien en deçà de seuils tolérés – les mesures ont été faites à 50 m alors que les locaux de la société demanderesse sont situés à plus de 100 m.
Elle produit une attestation de la société CENTRAL SONO qui justifie qu’elle a pris les mesures destinées à atténuer la diffusion des sons, elle a fait l’objet d’un contrôle du syndicat intercommunal et le maire de [Localité 13] a indiqué que le volume sonore généré par son activité était en dessous du seuil d’infraction.
Les doléances des époux [I] qui se trouvent à 20 m de ses locaux ne sauraient rapporter la preuve du trouble apporté à la société [Adresse 12]. L’expert amiable dont les conclusions n’ont qu’une valeur relative, n’a relevé qu’une incidence sonore subjective puisqu’il a opéré aucune mesure, il a fondé ses conclusions sur une base théorique de 75 db maximum alors que la norme est de 102 db
En tout état de cause si elle était condamnée, son bailleur serai tenu de la garantir puisqu’il se devait de lui délivrer des locaux adaptés à son activité.
Elle réclame 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
La SARL ESPACE SÉCURITÉ agit en application de l’article 651 du Code civil qui prévoit que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Il en est déduit que chaque propriétaire doit veiller à ne pas troubler anormalement son voisinage et que le propriétaire peut répondre des agissements de son locataire.
Désormais les actions relatives aux troubles du voisinage sont régis par l’article 1253 du Code civil issu de la loi du 15 avril 2024 qui prévoit que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
La jurisprudence applicable considère que le trouble doit présenter un caractère anormal, c’est-à-dire être d’une gravité suffisante, que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Il en est également déduit que la victime d’un trouble de voisinage émanant d’un immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire, qui ne peut s’exonérer en arguant de l’inaction de son locataire mis en demeure de mettre un terme aux nuisances.
En conséquence, l’action exercée par la SARL [Adresse 12] à l’encontre du propriétaire voisin, la SCI LOC’AT pour des faits imputés à son locataire l’association DANZA, est recevable, de même que l’appel en garantie effectué par le propriétaire à l’encontre de son locataire.
En l’espèce la demanderesse se plaint d’un stationnement illicite ou abusif de la part des adhérents de l’association DANZA, cependant pour établir ce grief il n’est présenté que quelques photographies (pièce 4, pièce 24, 25) et la copie des déclarations faites par M [U], gérant de la SARL lors de son dépôt de plainte le 7 mai 2021 (pièce 10). Ces éléments ne démontrent pas que le stationnement anarchique soit le fait de l’association, ni que ce stationnement soit anormal dans une zone industrielle soumise à une fréquentation aléatoire, l’association justifie disposer d’un terrain permettant le stationnement de ses adhérents tandis que la municipalité a effectué la pose de plots et d’une signalétique interdisant le stationnement sur trottoir, la preuve du caractère anormal du trouble n’est ainsi pas rapportée.
En ce qui concerne les émissions de bruit, ces émissions ne sont pas contestées, elles relèvent en tout premier lieu de la nature de l’activité de l’association qui est une école de danse émettant donc de la musique, en second lieu il est fait état des circonstances particulières liées à la crise sanitaire imposant une aération constante des locaux, voire des activités à l’extérieur renforçant ainsi la diffusion du bruit mais s’il n’est pas anormal qu’une école de danse soit une source de bruit, une telle émission ne doit pas provoquer un trouble excessif par son intensité, sa durée, les heures de propagation du bruit.
Les doléances sont ainsi rapportées :
Monsieur [S] (pièce 6) indique que “lorsqu’il fait beau, que les portes et fenêtres sont ouvertes, j’entends la musique provenant de l’école de danse DANZA”, Madame [I]- voisine immédiate de l’école de danse (pièce 6, 11 et 12) évoque la musique, les vibrations, les cris à un niveau sonore élevé donc insupportable y compris les week-ends et cela parfois au-delà de 22 heures, Monsieur [W] [Y], jardinier de la société présent sur le site le mercredi atteste de nuisances sonores importantes liées à la sono de l’école de danse en face de la société [Adresse 12] et d’enregistrements de volumes sonores de 40 à 45 db en bruit ambiant et de 78 à 80db avec sono le 31 mars 2021 vers 18h30.
Il résulte enfin d’un rapport de protection juridique établit (pièce 22) à l’initiative des époux [I] le 23 janvier 2023 pour un sinistre signalé courant 2020 que des nuisances sonores ont été constatées depuis 2020 avec une aggravation depuis 2021 et 2022, l’expert n’a cependant pas procédé à des mesures il a toutefois constaté que le local loué à l’association était un simple hangar en structure métallique doublé par des parois en périphérie, sans isolation phonique en plafond, ne paraissant ainsi pas adapté à l’usage de salle de danse, situation aggravée par l’ouverture d’une issue de secours afin de permettre la ventilation et l’aération des lieux, le limitateur sonore mis en place le 23 février 2022 ne répondant pas aux exigences de la lutte contre les nuisances sonores puisqu’il donne seulement une alerte lorsque l’émission dépasse 75 db ; Les époux [I] ne se sont pas associés à la SARL ESPACE SÉCURITÉ dans le cadre de la présente action, ce qui laisse supposer qu’une solution transactionnelle a été privilégiée comme le laisse supposer le rapport produit.
En l’état de ces constatations, le Tribunal peut retenir que les nuisances sonores correspondent à des émissions de bruit essentiellement en soirée, de 17h15 à 22 heures, le mercredi (10h15 à 12h et 14h30 à 22h) et le samedi (10h15 à 13h15 et 14h15 à 19h30) , de sorte que ces nuisances n’impactent que de manière ponctuelle l’activité de la SARL [Adresse 12] qui est une activité diurne (9h 17h) .
Les mesures dont il est fait état laissent apparaître une incidence de 40 à 45db en bruit ambiant et de 78 à 80 db avec sono, désormais est mis en place un limitateur qui est de nature à alerter l’association de danse lorsque l’émergence est supérieure à 75 db, or le décret du 7 août 2017 prévoit que le niveau sonore au sein des établissements diffusant de la musique doit être limité à 102 db. Ces mesures ne permettent pas de caractériser l’anormalité du trouble, s’agissant d’une implantation dans une zone d’activité qui n’est pas précisément destinée au logement.
S’il est invoqué un arrêt de travail à compter du 13 avril 2021 de Monsieur [U], la durée de cet arrêt de travail n’est pas précisée, l’incidence économique pour la SARL ne peut en être déduite puisqu’il n’est produit aucun élément concernant le chiffre d’affaires de l’entreprise, de sorte que cette société ne pouvant se substituer à ses gérants pour recouvrer un préjudice que ces derniers auraient personnellement subis, sera déboutée de sa demande fondée sur les conséquences pour les époux [U] de nuisances impactant leur vie de couple, de famille ainsi que leur capacité à travailler, d’autant que si les gérants ont choisi de résider sur place il apparaît qu’ils disposent par ailleurs d’un bien immobilier leur permettant une habitation en dehors de cette zone d’activité classée UX en principe constituée de hangars et bâtiments commerciaux, artisanaux ou industriels, des constructions à usage de bureaux, de service ou d’entrepôt – l’usage d’habitation étant destinée au seul logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance – ce qui suppose un état de veille ou de vigilance et non pas de sommeil et de repos (pièce 3 SCI LOC’AT).
Ainsi, à défaut de justifier de l’existence d’un trouble anormal de voisinage lui occasionnant un préjudice direct, la demanderesse sera déboutée de ses demandes, il en sera de même pour sa demande de travaux de mise en conformité sous astreinte, demande trop imprécise en ce qui concerne la norme applicable et les moyens d’en assurer le respect pour qu’il puisse y être fait droit.
La demande principale étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire présentée par la SCI LOC’AT à voir l’association DANZA la garantir ou sur la demande subsidiaire de l’association d’être relevée indemne par son propriétaire de toute condamnation.
L’équité commande de condamner la SARL [Adresse 12] à verser à chacun des défendeurs une somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE la SARL ESPACE SÉCURITÉ de l’ensemble de ses demandes.
LA CONDAMNE à verser à la SCI LOC’AT, d’une part, et à l’association DANZA d’autre part, la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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