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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 juin 2025, n° 25/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth WEILLER ; Monsieur [I] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02031 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7R2W
N° MINUTE :
8-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 juin 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025
Délibéré le 12 juin 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 12 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02031 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7R2W
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 11 décembre 2023 (contrat égaré), [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [I] [C] un emplacement de parking situé au [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, PARIS HABITAT OPH a, par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, fait assigner Monsieur [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 8 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision, avec le concours de la force publique si besoin, et avec séquestrations des meubles,condamner Monsieur [I] [C] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 1039,61 euros arrêtée au 30 septembre 2024, condamner Monsieur [I] [C] à payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer si le bail s’était poursuivi, majoré de 50%,condamner le défendeur à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025.
A l’audience, [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 1616,30 euros, échéance d’avril 2025 incluse.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [I] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la preuve du contrat, il sera rappelé qu’un tel contrat verbal est régulier, ainsi que l’a reconnu la jurisprudence (Cass. 3e civ., 7 févr. 1990 n°88-16.225). En l’espèce l’existence d’un tel contrat de bail transparaît au travers des pièces produites par le bailleur, en particulier le décompte, qui montre que des versements ont été effectués par le locataire correspondant au montant des loyers et charges appelé.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort du décompte du 2 mai 2025 produit par [Localité 4] HABITAT OPH que Monsieur [I] [C] est redevable de la somme de 1616,30 euros, échéance d’avril 2025 incluse, après déduction des frais de poursuite de 81,24 euros non justifiés. Le dernier versement date d’août 2024, soit il y a près de 10 mois. Absent à l’audience, Monsieur [I] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
En ces conditions, la violation des obligations contractuelles est avérée et suffisante pour prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [C] selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [I] [C] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, comme vu plus haut, [Localité 4] HABITAT OPH produit un décompte au 2 mai 2025 démontrant que Monsieur [I] [C] reste lui devoir la somme de 1616,30 euros, échéance d’avril 2025 incluse, après déduction des frais de poursuite.
Pour la somme au principal, Monsieur [I] [C], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1616,30 euros. Elle produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 août 2024 sur la somme de 773,83 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus. Il sera rappelé que Monsieur [I] [C] est redevable des loyers est charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
Monsieur [I] [C] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à celle de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative de l’emplacement de stationnement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il sera alloué à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 11 décembre 2023 entre [Localité 4] HABITAT OPH et Monsieur [I] [C] portant sur un emplacement de parking situé au [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés éventuelles dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés éventuelles dans ce délai, [Localité 4] HABITAT OPH pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux prévisions du bail et de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, [Localité 4] HABITAT OPH pourra faire procéder à l’enlèvement de tout bien meuble situé sur le parking et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de Monsieur [I] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 1616,30 euros (incluant la mensualité d’avril 2025), correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 sur la somme de 773,83 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
RAPPELLE que Monsieur [I] [C] est redevable des loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser à [Localité 4] HABITAT OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée le cas échéant par la remise des clés ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Président
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