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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 23 avr. 2026, n° 26/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 26/00252 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FLWW
MINUTE : 26/110
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [K]
né le 19 Juin 1998 à [Localité 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
présent assisté de Me Eric GODET-REGNIER, avocat commis d’office
en présence de M.[A], représentant de l’EPSM
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent – A fait parvenir ses observations par écrit le 22 avril 2026.
Le 17 avril 2026 Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [K] sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [R] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 21 avril 2026 Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [K].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical d’admission du 17 avril 2026, régulièrement établi par un médecin n’exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 24 heures du 18 avril 2026 à 10h32, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil ,
— un certificat médical des 72 heures du 20 avril 2026 à 11h12, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission et du certificat médical des 24 heures,
— un avis médical motivé du 21 avril 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 22 avril 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 23 avril 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 1].
A l’audience, Monsieur [R] [K] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Maître Eric GODET-REGNIER conseil de Monsieur [R] [K] est entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
suite à un délire érotomaniaque d’apparition récente dans un contexte de toxicomanie (cannabis et alcool), associé à un risque majeur d’hétéro-agressivité.
Au jour de l’avis médical motivé du 21 avril 2026, le médecin ne constate pas de réelle critique des troubles du comportement rapportés. Le patient est toujours en tension psychique importante avec une certaine imprévisibilité. Le discours est qualifié de « désorienté » sur des thématiques à type persécutif. Une mesure d’isolement est en cours.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, si ce n’est que la mesure d’isolement a été levée. Une levée de la mesure est envisagée dans les prochains jours, ce qu’accepte Monsieur [R] [K]. Il conteste les troubles à l’origine de son hospitalisation.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [R] [K] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [K] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 1], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [K] ;
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé(e) et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 4], le 23 Avril 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Monsieur BARRE, Juge
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