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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IANA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T], [N], [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
Profession : Retraité, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [X]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
S.A. MMA IARD
inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentés par Me Nathalie LEROUX, avocat au barreau d’EURE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontaire
inscrite au RCS du MANS sous le numéro775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentés par Me Nathalie LEROUX, avocat au barreau d’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 14 mai 2025
ORDONNANCE :
— réputé contradictoir, rendue publiquement sur le siège
— signée par François BERNARD, premier vice-président et par Christelle HENRY, greffier
**************
Par actes d’huissier en date du 26 et du 27 février [T] [D] a fait assigner [T] [X], la S.A. MMA IARD et la CPAM DU CALVADOS en référé afin de voir :
— ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
— condamner in solidum [T] [X] et la SA MMA IARD à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices extra-patrimoniaux
— condamner les mêmes à lui payer 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 13 mai 2025, le conseil de [T] [D] a indiqué vouloir se désister de son instance.
Par message électronique du même jour, Me LEROUX, conseil de [T] [X] et la SA MMA IARD, a accepté ce désistement.
A l’audience du 14 mai 2025, [T] [D], représenté par son conseil, a maintenu vouloir se désister de l’instance.
MOTIVATION
Attendu que le désistement, accepté par le défendeur, doit être déclaré parfait conformément aux dispositions de l’article 395 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été déposée par la CPAM du CALVADOS, au sens de l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que, conformément à l’article 399 de ce code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Déclare parfait le désistement d’instance de [T] [D] ;
Rappelle que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge [T] [D], sauf meilleur accord entre les parties.
Le greffier Le juge des référés
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