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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 3 mars 2026, n° 25/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01487 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7QR
DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDUE LE 03 Mars 2026
Tribunal judiciaire de COUTANCES
entre
DEMANDEURS :
1/ Madame [C], [F], [J] [K] épouse [V]
née le 25 Novembre 1943 à LA FERTE BERNARD (72)
2/ Monsieur [T], [M], [O] [V]
né le 22 Septembre 1938 à COMMER (53)
demeurant ensemble 10 A rue des Mézières – 50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE
représentés tous deux par Maître Nicolas MARGUERIE, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de Caen, substitué par Maître Julie d’ALLARD, avocat au barreau de Coutances-Avranches
et
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y], [Q] [H]
né le 09 Août 1941 à BOURGES (18)
demeurant 12, rue des Mézières – 50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE
comparant en personne, assisté de Maître Aude-Claire NOEL-WATTEL, avocat au barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
M. [Y] [H] est propriétaire d’une parcelle sise 12 rue des Mézières à QUETTREVILLE SUR SIENNE (50660), voisine de la parcelle de M. et Mme [V], sise 10 rue des Mézières. Un conflit de voisinage les oppose.
Par constat d’accord partiel du 01/12/2023 devant conciliateur de justice, les parties ont décidé de mettre fin à leur différend portant sur les plantations en limite de propriété, soumises à certaines règles de distance et ne devant pas causer de trouble anormal de voisinage. Elles ont convenu d’un commun accord : « M. [Y] [H] supprime la haie privative sur sa propriété située entre les bornages D et E. M. [Y] [H] taillera ses arbustes en limite de propriété respectant le bornage (les limites de propriété) et la hauteur de 2 mètres. »
Par ordonnance du 05/03/2025, cet accord a été homologué et il lui a été donné force exécutoire.
Par acte de commissaire de justice du 14/10/2025, M. et Mme [V] ont fait assigner M. [H] devant le Juge de l’exécution de céans, afin de solliciter la condamnation de ce dernier à supprimer la haie privative sur sa propriété située entre les bornages D et E, et à tailler ses arbustes en limite de propriété respectant le bornage (les limites de propriété) et la hauteur de 2 mètres, sous astreinte de 150€ par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois consécutif à la signification du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures, les requérants réitèrent leur demande. Ils sollicitent en outre 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent les démarches amiables vainement entreprises.
Ils soulignent qu’il résulte des procès-verbaux de commissaire de justice que le défendeur ne s’est que très partiellement exécuté. Ils lui font grief d’avoir procédé à la taille de sa haie sur une hauteur de 2 mètres, tout en laissant, au-delà de 2 mètres, des arbres surplomber leur propriété, alors que le procès-verbal de conciliation prévoit sans ambiguïté que les arbres doivent être taillés pour respecter la hauteur maximale de 2 mètres, conformément aux dispositions légales.
En défense, M. [H], suivant conclusions n°2 datées du 30/01/2026, conclut à l’irrecevabilité de la demande en interprétation de la décision. Il conclut au débouté des demandes, et sollicite la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation des requérants aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03/02/2026, puis mise en délibéré au 03/03/2026.
MOTIFS :
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande en interprétation :
Vu les articles 122 et 641 du code de procédure civile, et L213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
En l’espèce, les requérants ne formulent pas, au dispositif de leurs conclusions, une demande d’interprétation de l’accord partiel du 01/12/2023 devant conciliateur de justice, homologué par ordonnance du 05/03/2025.
Au demeurant, ledit accord apparaît parfaitement clair, en ce qu’il prévoit l’obligation pour M. [H], d’une part, de supprimer la haie privative sur sa propriété située entre les bornages D et E., et, d’autre part, de tailler ses arbustes en limite de propriété respectant le bornage (les limites de propriété) et la hauteur de 2 mètres. En effet, il convient d’apprécier cette obligation en rapport avec les dispositions légales prévoyant qu’ « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations » (article 671 du code civil).
Dès lors, le défendeur doit être débouté du moyen tiré de la fin de non-recevoir.
La demande d’astreinte :
Vu l’article L311-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de commissaire de justice que M. [H] n’a exécuté qu’en partie ses obligations issues de l’accord devant conciliateur de justice.
Ainsi, aux termes du procès-verbal de commissaire de justice du 29/09/2025, il ressort la persistance de « branches des arbres du voisin (qui) dépassent la clôture et avancent sur la propriété RUBLIER » (pièce 6 requérants, page 10).
Également, aux termes du procès-verbal de commissaire de justice du 10/07/2025, il ressort que M. [H] déclare « refuser de couper ses arbres à une hauteur de 2 mètres, au motif que la conciliation ne prévoyait pas une telle coupe, que ces arbres sont trentenaires et que leur coupe provoquerait leur mort » (pièce 1 défendeur, page 17).
En l’état de ces constatations, du refus d’appliquer l’obligation claire résultant de l’accord partiel devant conciliateur de justice, le prononcé d’une astreinte est justifié pour assurer l’exécution de cette décision.
En effet, il ne relève pas de la compétence du Juge de l’exécution d’apprécier les motifs qui motivent ce refus d’exécution.
Il sera donc fait droit à la demande d’astreinte, dont il y a cependant lieu de modérer le montant, dans les termes prévus au dispositif.
Les demandes annexes :
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [H], qui succombe, à verser aux requérants la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [H] doit également être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE M. [Y] [H] du moyen tiré de la fin de non-recevoir soulevée ;
ASSORTIT l’obligation (issue de l’accord du 01/12/2023 homologué par ordonnance du 05/03/2025), de M. [Y] [H] de tailler ses arbustes en limite de propriété respectant le bornage (les limites de propriété) et la hauteur de 2 mètres d’une astreinte de 10€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date de signification du présent jugement et pendant un délai de 24 mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
DIT que le magistrat soussigné se réserve, en tant que de besoin, le contentieux de la liquidation de l’astreinte sus-fixée ;
CONDAMNE M. [Y] [H] à verser à M. [T] [V] et Mme [C] [K] épouse [V] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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