Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00112 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRVG
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats, et de Madame Marion CARBONEL, Greffier lors du délibéré
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C],
né le 20 novembre 1960 à MARTIGUES
demeurant 1 allée de Saint pierre – 13500 MARTIGUES
représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797
dont le siège social est sis 8 -10 rue d’Astorg – 75008 PARIS
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée lors de l’audience par Me SIBONI
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Me Joseph CZUB,
Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [S] est propriétaire d’un bien situé 1 allée de Saint Pierre 13500 MARTIGUES.
Constatant l’apparition de fissures, durant le mois de juin 2023, Monsieur [C] [S] a dénoncé à son assureur, la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES ce sinistre lié selon lui au phénomène de retrait gonflement des sols en l’état d’un arrêté du 03 avril 2023 publié au JO le 03 mai 2023 et portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle concernant la sécheresse de l’été 2022 notamment sur la Commune de MARTIGUES.
La compagnie d’assurances a mandaté ainsi le cabinet POLYEXPERT qui au terme de son rapport du 21 février 2024 a conclu que les désordres avaient pour origine une situation antérieure à la période visée par l’arrêté. La compagnie d’assurances GAN ASSURANCES sur la base de ce rapport a pris une position de non garantie.
Par suite, Monsieur [C] a décidé de mandater Monsieur [F] en qualité d’expert afin de revoir les conclusions du Cabinet POLYEXPERT. Il a indiqué ainsi dans son rapport du 30 mai 2024 la nécessité de réexaminer le dossier et de diligenter une étude de sol.
Parallèlement, l’assureur protection juridique de Monsieur [C] mandatait également un expert, le cabinet SEDGWICK lequel rendait un rapport le 9 juillet 2024 et concluait à la nécessité de réaliser une étude de sol pour déterminer l’origine des dommages, en émettant des réserves sur les conclusions du rapport POLYEXPERT.
Par acte en date du 23 janvier 2025, Monsieur [S] [C] a fait assigner la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 mai 2025, la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée et demande qu’il soit jugé que la mission de l’expert soit complétée comme suit “déterminer si les dommages sont apparus pendant la période couverte par l’arrêté de catastrophe naturelle du 03 avril 2023 soit du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022".
A l’audience du 27 mai 2025, les parties maintiennent leurs positions contenues dans l’assignation et les conclusions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [C] [S] l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant son bien et qu’il impute à un épisode de mouvement de sol suite à un phénomène de sécheresse réhydratation.
Il expose également être en opposition avec les conclusions du rapport POLYEXPERT établi à la demande de la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES et produit deux rapports, l’un de Monsieur [F] établi le 30 mai 2024 et l’autre du Cabinet SEDGWICK établi le 9 juillet 2024, lesquels émettent des réserves sur les conclusions rendues par le cabinet POLYEXPERT et font état de la nécessité de mener une étude de sol plus complète avant de se prononcer sur les causes des désordres affectant le bien de Monsieur [C].
La compagnie d’assurances GAN ASSURANCES formule les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments ci-dessus énoncés, Monsieur [C] [S] dispose d’un motif légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée, notamment afin de pouvoir déterminer les causes des fissures présentes sur son bien compte tenu des différents rapports amiables produit dont les conclusions divergent. Il sera donc fait droit à la demande à ses frais avancés, la mission étant fixée au dispositif de la présente ordonnance.
Il sera notamment inclus dans la mission confiée à l’expert celle de “préciser le siège des désordres et indiquer la date de leur apparition”, tenant ainsi compte de la demande de la société GAN ASSURANCES de précision de la mission et permettant à la juridiction qui sera saisie au fond le cas échéant d’apprécier si les désordres sont apparus pendant la période couverte par l’arrêté de catastrophe naturelle du 03 avril 2023 soit du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les autres demandes :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [S] [C].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder ;
[I] [V] (1975)
Doctorat structure et évolution de la lithosphère
453 chemin du Maufatan
13820 ENSUES LA REDONNE
Port. : 06.07.29.97.50 Mèl : [W]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis 1 allée de Saint Pierre à MARTIGUES (13500), et en faire la description,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment les rapports d’expertise amiables du Cabinet POLYEXPERT, de Monsieur [F] et du Cabinet SEDGWICK et tous autres documents techniques susceptibles d’intéresser le litige,Dire si les lieux sont affectés de désordres, tels que visés dans l’assignation et dans les rapports d’expertise amiables du Cabinet POLYEXPERT, de Monsieur [F] et du Cabinet SEDGWICK, en préciser le siège et indiquer la date de leur apparition,Déterminer la cause et l’origine de ces désordres,En cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause,Apporter tout élément à la juridiction afin de lui permettre de déterminer si les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ont été la cause prédominante et/ou déterminante des désordres, la cause aggravante ou la cause révélatrice des désordres, et si les désordres objets de la réclamation ou certains d’entre eux ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, et précisément s’ils ont pour origine l’état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance d’une catastrophe naturelle (publié au JO du 3 mai suivant) notamment pour la commune de MARTIGUES pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022, Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à l’un de ses éléments d’équipement ou à le rendre impropre à sa destination, ou s’ils portent atteinte à l’esthétique,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité et en chiffrer le coût,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,Plus généralement répondre à toute question des parties,Soumettre son pré-rapport descriptif et estimatif aux parties, notamment pour le cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [S] [C] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [S] [C] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [S] [C] aura la charge des dépens de la présente instance,
REJETONS toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Surveillance ·
- Idée
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Agence immobilière ·
- Compromis ·
- Demande ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Changement de destination ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habilitation familiale ·
- Veuve ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Assistance ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers ·
- Immobilier
- Métropole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Élite ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Partie commune
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Copie ·
- Syndic ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Logement ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Effets ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Auditeur de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Reconnaissance ·
- Bailleur ·
- Prescription ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Document
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Civil ·
- Concession
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Coran ·
- Hospitalisation ·
- Propos ·
- Contrainte ·
- Recours ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.