Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 5 août 2025, n° 24/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 31 ] ( 5811705 ) c/ Société, CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - |
Texte intégral
N° RG 24/00880 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GEIX
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [31] (5811705)
C/
Société [18]
[R] [Y] veuve [P]
Société [17]
Société [23]
Société [18]
Société [30]
Société [15]
Société [21]
Société SIP [Localité 25]
[H] [M]
Société [19]
Société [29] ([32])
Société [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 05 Août 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 17 juin 2025,
Il a été rendu le 05 Août 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
[31] ([Localité 7]) [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEMANDEUR
Et :
[18] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [Y] veuve [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES
CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
LA [12] Service surendettement – [Localité 4] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[18] [15] [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
[30][Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[21] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 25] [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[19] Chez [26] – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[29] ([32]) CHEZ [17] ANAP – AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075 – 77213 AVON CÉDEX
non comparante, ni représentée
[13] [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 17 juin 2025, la partie présente a été entendue. Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 05 Août 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 28 juin 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 24], [31] a contesté les mesures imposées le 27 juin 2024 par la commission de surendettement de Haute-Vienne pour le traitement de la situation de surendettement de Mme [R] [Y] veuve [P], à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 213 mois au taux de 0%, grâce à la capacité mensuelle de remboursement de 536,61euros. La commission de surendettement préconise en outre la vente du second bien immobilier de la débitrice afin d’apurer son passif restant dû à la fin du plan.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
La [18], [15], la [12], SIP de [Localité 25], [20] et [9], ont actualisé leur créance par courrier sans observation sur les mesures.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
[31], comparant par écrit arrivé au greffe le 29 octobre 2024, considère que la débitrice, âgée de 74 ans, est propriétaire de terrains d’une valeur de 15 000€, d’une résidence principale d’une valeur de 90 000€ et un autre bien immobilier d’une valeur de 70 000€. Elle sollicite un moratoire de 12 mois afin de permettre la vente des biens immobiliers.
A l’audience du 03 décembre 2024, Mme [R] [Y] veuve [P], sous habilitation familiale par assistance de Mme [A] [F], représentée par son avocat maître [D], sollicite l’homologation du plan de surendettement envisagé par la commission de surendettement. Elle explique que la résidence secondaire de [Localité 25] est sur le point d’être vendue. Elle actualise sa situation.
Mme [H] [M], créancière se manifeste à l’audience indiquant qu’elle a contesté le plan de surendettement auprès de la banque de France. Elle précise avoir fait un prêt à la débitrice par un intermédiaire, M.[Z] [G]. Ce dernier, présent dans la salle d’audience, indique avoir en effet été l’intermédiaire et être caution personnelle pour la somme de 25 000€.
L’affaire était renvoyée aux fins de justification de la contestation faite par Mme [H] [M].
Par courriel en date du 04 décembre 2024, le secrétariat de la commission de surendettement de Haute-Vienne précisait n’avoir qu’une seule contestation dans la procédure, celle de [31].
A l’audience du 18 février 2025, Mme [R] [Y] veuve [P], sous habilitation familiale par assistance de Mme [A] [F], représentée par son avocat maître [D], sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement. En effet, elle précise souhaiter la vente de son second bien immobilier. Elle actualise sa situation.
La décision était mise en délibéré au 15 avril 2025.
En cours d’audience, Mme [H] [M] se présente à 14h42, expliquant ne pas avoir entendu son nom lors de l’appel de la procédure à partir de 14h15. Elle expliquait que sa créance était un héritage de sa mère, qu’elle souhaitait récupérer rapidement car elle était elle-même en difficultés financières.
Par jugement en date du 15 avril 2025, le tribunal ordonnait la réouverture des débats afin que la débitrice puisse présenter ses observations sur les demandes et pièces communiquées par Mme [H] [M].
A l’audience du 17 juin 2025, Mme [R] [Y] veuve [P], sous habilitation familiale par assistance de Mme [A] [F], représentée par son avocat maître [D] indique que le courrier de Mme [H] [M] en date du 31 mars 2025 n’était pas un recours, qu’elle ne conteste néanmoins pas la créance de cette dernière dont elle se demande la raison pour laquelle elle n’actionne pas la caution. Elle informe la juridiction de la vente de sa maison située à [Localité 25].
L’affaire était mise en délibéré au 05 août 2025. A 13h53, Mme [H] [M] se présentait alors que les débats étaient clos.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du .
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
Les ressources de s’établissent comme suit :
Pension: 1617 €Revenu foncier: 185€APL: 265€soit un total de : 2067€ ;
Mme [R] [Y] veuve [P], sous habilitation familiale par assistance de Mme [A] [F] est âgée de 75 ans et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
Mutuelle: 36€Forfait charges courantes: 876€Impôts : 202€soit un total de :1072 € ;
Il en résulte une capacité de remboursement de 536.61 €.
L’endettement total de s’élève à 217 796.46€ environ.
Il résulte de l’attestation notarié de Maître [V] [U] en date du 12 mai 2025, que la débitrice a vendu après autorisation du juge du surendettement en date du 09 mai 2025, son ensemble immobilier situé à [Localité 25] au [Adresse 8] pour un montant total de 63 000€.
Cette somme a été placée sous séquestre entre les mains du notaire dans l’attente de son affectation par le juge du surendettement. Au regard de la nature des créanciers de Mme [R] [Y] veuve [P], sous habilitation familiale par assistance de Mme [A] [F], il convient d’affecter la dite somme de la manière suivante au paiement de la créance de:
— du SIP [Localité 25] (TF 2023) d’un montant de 1 555€
— Mme [H] [M] (prêt sous seing privé) d’un montant de 61 445€
Il résulte de ces affectations que la créance du SIP [Localité 25] est éteinte, que la créance de Mme [H] [M] est réduite à 33 555€.
Dès lors, il convient d’ ordonner le report et le rééchelonnement du paiement de l’ensemble des dettes de Mme [R] [Y] veuve [P], sous habilitation familiale par assistance de Mme [A] [F] dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
La situation de et l’importance de capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0% seul de nature à permettre l’apurement du passif.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Mme [R] [Y] veuve [P], sous habilitation familiale par assistance de Mme [A] [F] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de Mme [R] [Y] veuve [P], sous habilitation familiale par assistance de Mme [A] [F].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la somme de 63 000€ issue de la vente de l’ensemble immobilier de Mme [R] [Y] veuve [P], sous habilitation familiale par assistance de Mme [A] [F] situé au [Adresse 8] à [Localité 25], séquestrée entre les mains de Maître [V] [U], est affectée au désintéressement des créanciers suivants:
— le SIP [Localité 25] (TF 2023) pour un montant de 1 555€ (mille cinq cent cinquante cinq euros)
— Mme [H] [M] (prêt sous seing privé) d’un montant de 61 445€ (soixante un mille euros quatre cent quarante cinq euros)
DIT que la SCP “[V] [U] et [L] [C]” rendra compte à la juridiction de céans de l’ensemble des opérations éffectuées;
FIXE la créance réduite de Mme [H] [M], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 33 555€;
FIXE les autres créances envers Mme [R] [Y] veuve [P], sous habilitation familiale par assistance de Mme [A] [F], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 27 juin 2024,
DIT que les dettes de sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 10 octobre 2025;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que du bénéfice de la présente procédure si :
— endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Qualités
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Travail
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Titre
- Vices ·
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Défaut de conformité ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Quittance ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Commandement de payer
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Copie ·
- Registre ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Élite ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Partie commune
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Copie ·
- Syndic ·
- Avocat
- Saisie-attribution ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Titre exécutoire ·
- Grâce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.