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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 mai 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 23 mai 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AG3
Société AQUITANIS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 12]
C/
[G] [X]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 23/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
OPH AQUITANIS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n° 398 731 489,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Frédéric GONDER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GONDER
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Mars 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
l’OPH AQUITANIS est propriétaire d’un bien sis [Adresse 6] [Adresse 10] [Adresse 4] à [Localité 14] comme il en a valablement été justifié par production de la copie de la taxe foncière au titre de 2024 se rattachant au bien.
Après avoir constaté que le logement était occupé par un tiers, l’OPH AQUITANIS a mandaté Maître [U] [L], Commissaire de justice, aux fins de se rendre sur place et dresser constat sur place le 25 septembre 2024. Il était alors constaté la présence sur les lieux d’une personne disant se prénommer Monsieur [G] [X] ; il lui était dès lors signifié une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Par exploit en date du 16 janvier 2025, l’OPH AQUITANIS a fait assigner Monsieur [G] [X] en référé par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
Constater que Monsieur [G] [X] ainsi que tout individu qui pourrait occuper les lieux sont occupants sans droit ni titre des locaux qu’ils occupent sis [Adresse 7] à [Adresse 13] [Localité 1] que Monsieur [G] [X] et les occupants sont entrés par voie de fait ; Ordonner leur expulsion imédiate ainsi que de tous occupants avec au besoin le concours de la force publique ;Dire n’y avoir lieu à application des délais visés aux articles L.412-1 et L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; Condamner in solidum Monsieur [G] [X] et tout occupant non dénommé, à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 473,53€ et ce à compter du 25 septembre 2024, date du procès-verbal de constat d’occupation des lieux ; Ordonner que l’exécution de l’ordonnance à venir aura lieu au seul vu de la minute ; Condamner in solidum Monsieur [G] [X] et tout occupant non dénommé au paiement de la somme de 2.000€ u titre des dispositions d el’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [G] [X] et tout occupant non dénommé aux entier dépens et frais d’exécution en ce compris le coût du constat d’huissier en date du 25 septembre 2024.
A l’audience du 21 mars 2025, l’OPH AQUITANIS, représenté par son Conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [G] [X], bien que valablement cité selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire lorsqu’il statue en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article R.L213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des référés du tribunal d’instance l’expulsion des occupants.
En l’espèce il ressort des pièces produites par l’OPH AQUITANIS, que le logement du présent litige est actuellement occupé par Monsieur [G] [X], comme cela est indiqué dans le procès-verbal de constat établi par Maître [U] [L] le 25 septembre 2024.
Par ailleurs, si Monsieur [G] [X] indique que le logement lui a été proposé à la location par un dénommé « [O] », il n’est pas cependant en mesure de produire de bail dûment signé avec l’OPH AQUITANIS, propriétaire du bien du présent litige.
Dès lors, il est occupant sans droit ni titre.
En conséquence il sera ordonné son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef.
Sur le sort des meubles
En l’espèce il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution : “Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.”
En l’espèce, du procès-verbal de constat du 25 septembre 2024, que les cylindres présents sur le portail et la porte d’entrée de l’appartement avaient été changés en ce que ces derniers sont dorés contrairement au reste des serrures.
Par ailleurs, la voie de fait se caractérise par le seul fait d’occuper le domicile d’autrui sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à sa demande.
Enfin, le fait de prendre possession d’un logement sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés.
Dès lors la voie de fait est caractérisée de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’application du délai de 2 mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles.
Sur la demande de suppression du sursis prévu à l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution : “Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”
En l’espèce, la voie de fait étant caractérisée il n’y a pas lieu à application du sursis prévu à l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Monsieur [G] [X] se maintient dans les lieux sans être en possession d’un titre lui en conférant les droits et ce au détriment du droit de propriété conféré à l’OPH AQUITANIS en vertu des dispositions de l’article 544 du Code civil, de sorte qu’il convient de le condamner à verser aux demandeurs une indemnité d’occupation selon les modalités indiquées au dispositif.
Sur la demande d’exécution au seul vu de la minute
Aux termes de l’article 489 du Code de procédure civile « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute ».
En l’espèce Monsieur [G] [X] a été condamné à s’acquitter d’une indemnité d’occupation de sorte qu’aucun élément ne justifie qu’il soit nécessaire de mettre à exécution la présente ordonnance sans la faire signifier.
En conséquence l’OPH AQUITANIS sera débouté de sa demande de sorte que leur demande d’ordonner que l’exécution ait lieu au seul vu de la minute sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais d’exécution et le coût du procès-verbal de constat établi le 25 septembre 2024 par Maître [U] [L] seront mis à la charge de Monsieur [G] [X].
Il sera par ailleurs condamné à verser la somme de 450 euros à l’OPH AQUITANIS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire ;
CONSTATONS que Monsieur [G] [X] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 7] à [Localité 14] ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [G] [X] du logement sis [Adresse 7] à [Localité 14] ainsi que de tout occupant sans droit ni titre avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à appliquer le délai de 2 mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à appliquer le sursis prévu à l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution lesquels attribuent compétence au juge de l’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [X] à payer à l’OPH AQUITANIS une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 473,53 à compter de la présente décision jusqu’à son départ effectif des lieux ou de tout autre occupant de son chef ;
DEBOUTONS l’OPH AQUITANIS de sa demande d’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution et le coût du procès-verbal de constat établi le 25 septembre 2024 par Maître [U] [L] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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