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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 3 déc. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
03 Décembre 2025
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZUY
Minute n° : 25/313
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le trois Décembre deux mil vingt cinq,
Nous Anthéa GIORGI, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [D]
née le 05 Janvier 1959 à [Localité 7] (SARTHE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 3]
Non-comparante, représentée par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON
TIERS, en qualité de fils
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions écrites ;
DÉBATS : A l’audience du 03 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [X] [D] fait l’objet de soins psychiatriques en hospitalisation libre depuis le 27 novembre 2025, transformée en soins sans consentement le 28 novembre 2025 , en urgence à la demande d’un tiers (1 demande d’un tiers + 1 certificat pouvant émaner d’un médecin du CPO), en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [I], psychiatre au CPO de l’Orne du même jour, constatant les symptômes suivants : trouble du comportement, trouble bipolaire connu, thymie labiale avec logorrhée et agitation psychomotrice, discours désorganisé et incohérent,adhésion totale et non critiquée à ses troubles persécutifs, abolition de l’insight, délire structuré à thématique mystique associé à un délire de persécution, hallucinations visuelles répétées et vécu hallucinatoire pleinement intégré à la réalité sans mise à distance, qui renforce la dimension de délire de perception, mise en danger active liée à la désorganisation psychique et à l’adhésion totale aux phénomènes hallucinatoires et délirants, avec comportement à risque ne permettant pas d’assurer sa sécurité.
Le psychiatre préconise une admission en urgence en soins psychiatriques, indiquant qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Un certificat médical a été réalisé dans les 24 heures suivant l’admission par le docteur [S]. Il en ressort que la patiente est instable, avec une exaltation de l’humeur, un discours à débit accéléré avec une fuite des idées, des idées de persécution et un déni des troubles. Le consentement n’est pas fiable devant l’état d’excitation et les idées délirantes. Le maintien de l’hospitalisation sous contrainte est nécessaire afin d’observer la patiente et assurer la prise en charge nécessaire.
Le certificat médical réalisé par le docteur [G] dans les 72 heures de l’admission conclut à une absence d’amélioration du tableau clinique avec la persistance de la désorganisation psychique. La thymie reste perturbée avec une labilité émotionnelle. La patiente bénéficie de réajustements thérapeutiques continus dans l’attente d’une amélioration de son état. Il est nécessaire de maintenir les soins psychiatriques sans consentement dans l’attente d’une amélioration satisfaisante.
Par requête du 02 décembre 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [Z] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 03 décembre 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la persistance d’une désorganisation psychique et d’une confusion spatio-temporel chez la patiente rendant impossible toute adhésion aux soins ;
A l’audience, Madame [X] [D], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, n’aa pas été en capacité de comparaitre, compte tenu des conclusions du certificat médical du docteur [G] du 03 décembre 2025. Elle a été représentée par son avocat, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [X] [D] au plus tard le 09 décembre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [X] [D] est une patiente connue de la structure pour un trouble psychiatrique d’évolution chronique, se manifestant principalement par des troubles du comportement lors d’épisodes de décompensation. Actuellement elle connait un nouvel épisode de décompensation, survenu dans un contexte probable d’inobservance du traitement.
Elle présente toujours un état d’agitation psychomotrice avec une forte labilité de l’humeur, une hypersyntonie et un état de tension majeure, qui donne lieu à des cris et un état de panique. Un syndrome de désorganisation manifeste avec un discours décousu persiste ainsi qu’une désorientation spacio-temporelle. Elle est dans un état de confusion nécessitant une surveillance et une évaluation, et n’est pas en capacité de consentir aux soins. Le psychiatre conclut qu’il existe toujours un risque de mise en danger majeur.
A l’audience, [X] [D] n’a pas pu comparaitre en raison de son état de santé, attesté par certificat médical du docteur [G] du 03 décembre 2025. Son avocat a formulé des observations.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure, que les troubles présentés par [X] [D] rendent impossible son consentement aux soins et son état psychique impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. En conséquence, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [X] [D] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [X] [D] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifiée le 03 Décembre 2025,
La personne hospitalisée (Madame [X] [D]),
Reçu copie le 03 Décembre 2025
L’avocat (Me Hubert GUYOMARD),
Avis le 03 Décembre 2025 au tiers (Monsieur [E] [U])
Le greffier,
Notifié le 03 Décembre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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