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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 11 févr. 2025, n° 19/03785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 19/03785 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T4SN
Jugement du 11 février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES – 584
la SCP D.J. VERNE – L.G. BORDET – J. ORSI – Y. TETREAU – 680
Maître [I] [O] – 1387
la SELAS LEGA-CITE – 502
la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 février 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2024 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
LA METROPOLE DE LYON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [H] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL S.M. A.I. DIAGNOSGTICS IMMOBILIERS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL S.M. A.I. DIAGNOSGTICS IMMOBILIERS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Maître Georges GOMEZ du CABINET FAURE HAMDI, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A.S. GERIMMO, venant aux droits de la REGIE [Z] [X] & COMPAGNIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Alain de ANGELIS de la SCP de ANGELIS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 18] bat. D sis [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la société GERIMMO, venant aux droits la SASU REGIE [Z] [X] & COMPAGNIE
domiciliée : chez S.A.S. GERIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 18] bat. F sis [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice la société GERIMMO, venant aux droits la SASU REGIE [Z] [X] & COMPAGNIE
domiciliée : chez S.A.S. GERIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [B] & ASSOCIES ARCHITECTES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain portant sur la création de la [Adresse 18], a été programmée la démolition d’une partie des bâtiments composant l’ensemble immobilier [Adresse 18] sis à Bron, à savoir une partie des bâtiments A et B et la totalité du bâtiment C.
Afin de reloger les propriétaires des bâtiments détruits, la METROPOLE DE LYON a acquis onze appartements dépendantU des bâtiments D et F, chacun constitué en copropriété ayant alors pour syndic la société [Z] [X] & COMPAGNIE.
Des travaux de réhabilitation de ces deux immeubles devaient être réalisés.
A cette fin, les syndicats des copropriétaires des bâtiments D et F, pris en la personne de leur syndic, ont confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la société [B] & ASSOCIES ARCHITECTES. Ils ont également confié à la société SMAI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY, une mission de diagnostic avant travaux, qui a détecté la présence d’amiante.
Ayant constaté dans un des appartements dont elle était propriétaire la présence de fibres d’amiante provenant de sondages réalisés dans les allèges des fenêtres, la METROPOLE DE LYON a sollicité de son assureur une expertise amiable qui a conclu à la pollution de ses appartements.
La METROPOLE DE LYON a alors saisi le juge des référés qui, par ordonance du 5 janvier 2016, l’a déboutée de sa demande de provision, a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [C] pour y procéder.
La société SMAI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS a été placée en liquidation judiciaire le 9 juin 2016 et la METROPOLE DE LYON a déclaré sa créance le 7 octobre 2016.
Par ordonnance du 5 septembre 2017, le juge commissaire du Tribunal de commerce de Lyon, tenant compte de l’expertise en cours devant le Tribunal de grande instance, a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision de ce tribunal.
Suivant exploits d’huissier en date des 18, 22, 25 janvier, 14, 15 février et 8 mars 2019, la METROPOLE DE LYON a fait assigner la SELARL [H] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société S.M. A.I. DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, le syndicat des copropriétaires du bâtiment D de l’immeuble [Adresse 18], la Régie [Z] [X] & COMPAGNIE, le syndicat des copropriétaires du bâtiment F de l’immeuble [Adresse 18] et la société [B] & ASSOCIES ARCHITECTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’expert a établi son rapport le 20 septembre 2020.
Suivant exploit du 7 avril 2022, la METROPOLE DE LYON a appelé en cause la société GERIMMO, venant aux droits de la Régie [Z] [X] & COMPAGNIE.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 02 mai 2022.
La SELARL [H] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société S.M. A.I. DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, le tribunal a invité la demanderesse à faire part de ses observations sur la situation juridique de la société ELITE INSURANCE et à produire la décision du juge commissaire relative à la créance déclarée au passif de la société S.M. A.I. DIAGNOSTICS IMMOBILIERS.
Par note en délibéré du 05 décembre 2024, la METROPOLE DE LYON a indiqué retirer ses demandes contre la société ELITE INSURANCE, liquidée et radiée, et a produit la pièce de procédure sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions n°5 notifiées le 11 septembre 2023, la METROPOLE DE LYON demande au tribunal de :
vu les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances,
vu les dispositions de l’article 1382 ancien et suivants,
vu les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire que la SARL SMAI, la société [B] et Associés Architectes, le syndicat des copropriétaires du bâtiment F de l’ensemble [Adresse 18], le syndicat des copropriétaires du bâtiment D de l’ensemble [Adresse 18] et la SASU Régie [Adresse 17] [X] et Compagnie, aux droits de laquelle vient la société Gerimmo, sont responsables du sinistre affectant ses appartements,
— condamner in solidum la société Elite Insurance Company Limited, assureur de la société SMAI, la société [B] et Associés Architectes, le syndicat des copropriétaires du bâtiment F de l’ensemble [Adresse 18], le syndicat des copropriétaires du bâtiment D de l’ensemble [Adresse 18] et la SASU Régie [Adresse 17] [X] et Compagnie, aux droits de laquelle vient la
société Gerimmo, à indemniser la Métropole de Lyon des préjudices résultant pour elle du sinistre et particulièrement de la pollution de ses appartements, à savoir :
• le coût des investigations : 17 303,90 euros, à parfaire ;
• le coût des mesures conservatoires : 1 539,71 euros, à parfaire ;
• le coût de la dépollution des appartements : 186 438,17 euros ;
• le préjudice financier lié aux retards dans les travaux des appartements : 7 034,92 euros;
— inscrire sa créance au passif de la liquidation de la SARL SMAI pour un montant équivalent à l’ensemble de ses préjudices, selon déclaration de créance du 24 novembre 2016 [Pièce n° 41],
— condamner in solidum la société Elite Insurance Company Limited, assureur de la société SMAI, la société [B] et Associés Architectes, le syndicat des copropriétaires du bâtiment F de l’ensemble [Adresse 18], le syndicat des copropriétaires du bâtiment D de l’ensemble [Adresse 18] et la SASU Régie [Adresse 17] [X] et Compagnie, aux droits de laquelle vient la
société Gerimmo, à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise, et autoriser la SELARL LEGA-CITE, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
— ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Dans leurs conclusions n°3 notifiées le 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du bâtiment D de l’immeuble [Adresse 18] et le syndicat des copropriétaires du bâtiment F de l’immeuble [Adresse 18] demandent au tribunal de :
vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
vu autant que de besoin, les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
vu les articles 1382 et suivants anciens du code civil,
vu autant que de besoin, les articles 1240 et suivants du code civil,
vu les articles 1992 et suivants anciens du code civil,
vu les articles L 242-1 et suivants du code des assurances,
vu les articles 14, 18 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du bâtiment F de l’immeuble [Adresse 18] ne saurait être engagée au titre des préjudices subis par LA METROPOLE DE LYON,
— dire que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du bâtiment D de l’immeuble [Adresse 18] ne saurait être engagée au titre des préjudices subis par LA METROPOLE DE LYON,
— dire que la responsabilité des syndicats des copropriétaires des bâtiment D et F de l’immeuble [Adresse 18] ne saurait être engagée à l’égard de la société [B] ARCHITECTES,
En conséquence,
— rejeter les demandes de condamnation formées à leur encontre par la METROPOLE DE LYON et par la société [B] ARCHITECTES,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le syndicat des copropriétaires du bâtiment F et le syndicat des copropriétaires du bâtiment D de l’immeuble [Adresse 18] devaient être condamnés,
— condamner solidairement la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, la SELARL
[B] ET ASSOCIES ARCHITECTES, ou la société GERIMMO venant aux droits de la REGIE [Z] [X], à les relever et les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre,
En tout état,
— condamner LA METROPOLE DE LYON ou qui mieux le devra, à leur verser la somme de 5 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner LA METROPOLE DE LYON ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance,
— écarter l’exécution provisoire de la décision en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Dans ses conclusions n°3 récapitulatives notifiées le 29 novembre 2023, la société [B] & ASSOCIES ARCHITECTES demande au tribunal de :
vu l’article 1382 du Code Civil dans sa rédaction applicable à la cause,
ensemble l’article L.124-3 du Code des Assurances,
— dire que la Société [B] ARCHITECTES est parfaitement étrangère au sinistre, étant précisé que le choix du diagnostiqueur a été fait antérieurement à la signature de son contrat de maîtrise d’œuvre,
— dire que la Société [B] n’est intervenue ni pour le choix du diagnostiqueur et encore moins dans le suivi du mode opératoire de celui-ci,
— dire, encore, que le maître d’œuvre, quelle que soit son identité, n’a pas à s’immiscer dans les opérations de diagnostic, son rôle consistant à s’assurer que le diagnostiqueur dispose des certificats et qualifications réglementaires et après lui avoir indiqué les zones à investiguer,
En conséquence :
— débouter la METROPOLE DE LYON, Les syndicats de Copropriété des immeubles D et F de l’immeuble [Adresse 18] et la société GERIMMO de toute demande formée à son encontre et la mettre hors de cause, purement et simplement,
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, une condamnation était prononcée à l’encontre de la concluante, fusse au titre de l’in solidum,
— condamner les syndicats de Copropriété des immeubles D et F de l’immeuble [Adresse 18], solidairement avec leur syndic la REGIE [Z], à la relever et garantir
de toute condamnation prononcée à son encontre solidairement entre eux ou dans telle proportion que le Tribunal jugera,
Dans tous les cas,
— condamner la METROPOLE DE LYON ou toute autre partie succombante à lui verser une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner en outre aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Dans ses conclusions récapitulatives en défense notifiées le 23 décembre 2022, la société GERIMMO, venant aux droits de la Régie [Z] [X] & COMPAGNIE demande au tribunal de :
vu les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
vles articles 1240 et suivants du Code civil,
A titre principal,
— rejeter comme mal fondées l’ensemble des demandes formulées à son encontre par tout contestant, au regard de l’origine des désordres,
— prononcer sa mise hors de cause,
Surabondamment,
— rejeter comme mal fondées l’ensemble des demandes formulées à son encontre par tout contestant, en l’absence de faute du Syndic dans l’accomplissement de sa mission,
— prononcer de plus fort sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal devait estimer pouvoir entrer en voie de condamnation à l’encontre
de la concluante,
— condamner la société CABINET [B] & ASSOCIES à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en principal et accessoires,
Reconventionnellement,
— condamner la METROPOLE DE LYON à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner la METROPOLE DE LYON et à défaut, tout succombant, au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître SANNIER, Avocat, sur son affirmation de
droit.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a constitué avocat le 26 juin 2019 mais n’a pas conclu au fond. Par courrier du 18 mai 2020, son conseil a indiqué ne plus intervenir en l’absence d’instructions et de nouvelles de sa mandante.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens soulevés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
La société [B] & ASSOCIES ARCHITECTES et la société GERIMMO ont fait état dans leurs conclusions de la liquidation judiciaire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, ce que reconnaît la METROPOLE DE LYON dans sa note en délibéré. Il s’agit donc d’un fait constant, bien que cette liquidation n’ait pas été signifiée aux parties en cours de procédure par le conseil de la compagnie d’assurance.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED est immatriculée à Gibraltar.
Il résulte de l’article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 13 janvier 2022 (C-724/20), et transposé dans l’article L 326-28 du code des assurances, que la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel l’instance est en cours a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance, et en particulier qu’il convient d’appliquer les dispositions du droit de cet Etat membre qui prévoient que l’ouverture d’une telle procédure entraîne l’interruption de l’instance en cours et soumettent la reprise de l’instance à la déclaration au passif de la créance d’indemnité d’assurance et à l’appel en cause des organes chargés de mettre en oeuvre la procédure de liquidation.
Selon les articles L 622-21 et L 622-22 du Code du Commerce, auxquels renvoie l’article L 641-3 du même code applicable aux procédures de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture interrompt les instances en cours, jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, et ait attrait dans la procédure le liquidateur judiciaire.
L’article 369 du Code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En conséquence en l’absence de déclaration de créance et d’appel en cause des organes de la procédure d’insolvabilité de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, l’instance la liant à la METROPOLE DE LYON et aux syndicats des copropriétaires des bâtiments D et F de l’immeuble [Adresse 18] est interrompue.
Sur les demandes principales
L’expert judiciaire a constaté une pollution à l’amiante dans plusieurs pièces des appartements [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 1], [Cadastre 7] (bâtiment D), [Cadastre 10], [Cadastre 9] et [Cadastre 8] (bâtiment F) appartenant à la METROPOLE DE LYON. Il retient également la présence d’amiante dans l’appartement [Cadastre 16], qui a fait l’objet d’une dépollution par la demanderesse avant son intervention. Ces éléments ne sont pas contestés.
L’expert indique que la société SMAI DIAGNOSTICS a réalisé dans les deux bâtiments un repérage amiante avant travaux, destiné à être joint aux documents de consultation des entreprises chargées des travaux de réhabilitation de l’immeuble. Elle a réalisé à cette fin des prélèvements dans les panneaux de façade dont la procédure était soumise à la norme NF X 46-020 dans sa version de décembre 2008, laquelle prévoit que le sondage doit être réalisé dans des conditions conduisant à une pollution des lieux la plus réduite possible, que le secteur où a été effectué le sondage est stabilisé après intervention, et que le matériel de sondage utilisé doit être adapté et générer le minimum de poussière.
Or l’expert a constaté que la société SMAI DIAGNOSTICS a réalisé ses prélèvements à l’aide d’une scie-cloche, générant de la poussière, et a laissé sur place des carottes de bois et d’amiante-ciment ainsi que de la poussière dispersée.
Il en conclut que les dommages sont dus à la méthodologie mise en oeuvre par la société SMAI DIAGNOSTICS pour la réalisation des prélèvements. Il ne retient aucune faute des autres intervenants.
Les responsabilités
La METROPOLE DE LYON recherche tout d’abord la responsabilité délictuelle de la société SMAI DIAGNOSTICS. Les défauts d’exécution imputables à l’entreprise dans la réalisation des prélèvements, et notamment le non respect de la norme NF X 46-020 constaté par l’expert, sont bien constitutifs d’une faute qui engage sa responsabilité.
La METROPOLE DE LYON recherche ensuite la responsabilité délictuelle de la société [B] & ASSOCIES ARCHITECTES, aux motifs qu’elle était chargée de monter les dossiers techniques permettant la consultation des entreprises et qu’elle a proposé au syndicat des copropriétaires l’offre de la société SMAI DIAGNOSTICS. Elle soutient que la société [B] & ASSOCIES ARCHITECTES a commis une faute en demandant au diagnostiqueur la réalisation de prélèvements qui n’étaient pas nécessaires, puisque le caractère amiantifère des allèges des deux bâtiments, constitués de plaques de type Glasal, était connu, et en prévoyant un nombre de prélèvements excessif, puisqu’un prélèvement par type de matériaux était suffisant compte-tenu de l’uniformité des constructions. Elle estime que le maître d’oeuvre a ainsi inutilement exposé les appartements à des pollutions. Elle lui reproche également de ne pas avoir vérifié que la société SMAI DIAGNOSTICS était bien assurée, alors que la Compagnie ELITE INSURANCE n’a pas pris position sur sa garantie.
La société [B] & ASSOCIES ARCHITECTES conteste toute responsabilité, soutenant qu’elle n’a pas assuré la maîtrise d’oeuvre d’exécution du chantier, cette mission lui ayant été retirée par avenant, et qu’elle n’a pas participé au choix du diagnostiqueur amiante, celui-ci ayant été désigné et ayant exécuté sa mission avant qu’elle ait signé son contrat. Elle précise qu’elle a simplement organisé une visite des lieux pour permettre aux entreprises de localiser les zones de prélèvement avant de faire leurs offres, que les devis ont ensuite été adressés directement au syndic et que les syndicats des copropriétaires ont choisi le prestataire. Elle souligne que le diagnostiqueur retenu disposait d’un certificat de compétence, qu’il a librement défini l’objet et les conditions de son intervention réalisée en auto-contrôle, et qu’elle n’est pas intervenue sur les actes de repérage. Elle ajoute que la société SMAI DIAGNOSTICS était bien assurée.
Il résulte des pièces produites que par contrat d’architecte du 22 février 2012, la société [B] & ASSOCIES ARCHITECTES s’est vue confier, à tout le moins pour le bâtiment D (pièce 5 société GERIMMO), une mission comprenant les phases dossier de subvention et direction des travaux pour des travaux de réfection des façades avec mise aux normes thermiques par isolation par l’extérieur. La phase dossier de subvention comprenait une mission de réalisation des diagnostics énergétiques et techniques.
Par deux contrats distincts datés du 24 février 2014, la société [B] & ASSOCIES ARCHITECTES s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de réfection de la façade et des balcons des bâtiments D et F, avec mise aux normes thermiques par isolation par l’extérieur, comprenant en phase étude la réalisation des dossiers de consultation. Par avenant en date du 17 novembre 2014, sa mission a été limitée à la conception, prenant fin à l’obtention de la déclaration préalable.
Si les parties ne s’expliquent pas sur l’articulation de ces contrats qui recouvrent pour partie des missions identiques, il est en tout état de cause établi que la société [B] & ASSOCIES ARCHITECTES était concernée par la réalisation du repérage amiante avant travaux, qui devait être joint au dossier de consultation des entreprises dont elle avait la charge.
Certains devis des opérateurs consultés montrent que le maître d’oeuvre leur a transmis les éléments relatifs aux travaux projetés ainsi qu’une estimation de la quantité des prélèvements à réaliser.
En revanche, il est constant que ce sont les syndicats des copropriétaires qui, parmi les trois devis soumis, ont choisi de confier la réalisation de ces diagnostics à la société SMAI DIAGNOSTICS. En outre le maître d’oeuvre n’avait pas de mission de contrôle ou de surveillance des actes de repérage amiante avant travaux.
La définition du périmètre à investiguer n’appelle pas d’observation, aucune erreur n’ayant été identifiée à ce stade. S’agissant des missions confiées à la société SMAI DIAGNOSTICS, il n’est pas démontré par la METROPOLE DE LYON que les prélèvements litigieux n’étaient pas nécessaires compte-tenu de la nature des panneaux de façade, cette affirmation n’étant pas étayée par un avis technique et n’ayant pas été soumise à l’expert. Par ailleurs à supposer que la société [B] & ASSOCIES ARCHITECTES soit intervenue dans le choix de la société SMAI DIAGNOSTICS, ce qui n’est pas démontré, ce choix n’était en tout état de cause pas fautif dès lors que ce diagnostiqueur disposait d’une certification délivrée par le Bureau Véritas Certification et qu’il n’est pas fait état d’éléments qui auraient dû amener le maître d’oeuvre à douter de ses compétences. Enfin, la société SMAI DIAGNOSTICS disposait bien d’une assurance en cours de validité et il n’est pas démontré que cette assurance ne couvrait pas la prestation réalisée.
En conséquence, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société [B] & ASSOCIES ARCHITECTES, dont la responsabilité n’est pas engagée.
La METROPOLE DE LYON recherche encore la responsabilité des syndicats des copropriétaires des bâtiments D et F, maîtres d’ouvrage des travaux, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, au motif que les dommages qu’elle subit résultent de travaux réalisés sur les parties communes, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, au motif que la pollution à l’amiante de ses appartements excède incontestablement les inconvénients normaux du voisinage, et sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les syndicats des copropriétaires étant selon elle responsables des manquements de leur syndic. Elle estime que les syndicats des copropriétaires ne peuvent invoquer la faute de la société SMAI DIAGNOSTICS pour s’exonérer de leur responsabilité, les conditions de la force majeure n’étant pas caractérisées.
Les syndicats des copropriétaires des bâtiments D et F opposent que les conditions de leur responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 30 octobre 2019, ne sont pas réunies, puisque le dommage ne provient pas d’un défaut de construction ou d’entretien d’une partie commune, mais d’une faute de l’entreprise ayant réalisé les travaux de prélèvement dans l’immeuble, ainsi que d’une faute du maître d’oeuvre qui a établi les circonstances et le périmètre d’intervention du diagnostiqueur.
Ils ajoutent qu’un copropriétaire ne peut agir à leur encontre sur le fondement du trouble anormal du voisinage, qu’en tout état de cause le caractère anormal du trouble n’est pas établi, que les dommages proviennent non pas des parties communes mais des allèges des pièces privatives et qu’ils sont fondés à invoquer la force majeure puisque les dommages proviennent de la faute d’un tiers qui était pour eux extérieure et imprévisible.
Ils contestent enfin toute responsabilité sur un fondement délictuel, en l’asbence de faute démontrée à leur encontre.
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au présent litige, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires a l’obligation de faire exécuter tous les travaux nécessaires pour que les parties communes et les éléments d’équipement collectif soient en bon état d’entretien, et que sa responsabilité est engagée en cas de dégradations provoquées par les travaux réalisés à son initiative sur les parties communes.
Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité civile qu’en apportant la preuve de la faute exclusive du copropriétaire ou d’un tiers, ou d’un cas de force majeure.
En outre le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque les parties communes dont il a la garde ont été l’instrument du dommage.
En l’espèce les syndicats des copropriétaires des bâtiments D et F semblent contester la qualification de parties communes des panneaux d’allèges sur lesquels ont été réalisés les prélèvements litigieux. Toutefois en application de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, ces panneaux d’allège qui sont incorporés dans le gros oeuvre du bâtiment et assurent le clos des appartements sont réputés parties communes. Les syndicats des copropriétaires ne produisent pas les règlements de copropriété de chacun des bâtiments qui pourraient combattre cette présomption. La qualification de partie commune sera donc retenue.
Il ressort des développements qui précèdent que les dommages trouvent leur source dans les travaux réalisés sans précautions sur ces parties communes, qui ont laissé les panneaux d’allège dégradés et dispersant des fibres d’amiante. Les dommages trouvent donc bien leur cause dans un défaut d’entretien des parties communes, et ces parties communes sont également l’instrument des dommages.
Par ailleurs les fautes de la société SMAI DIAGNOSTICS, qui ne peut être qualifiée de tiers puisqu’elle est intervenue aux termes de contrats la liant aux syndicats des copropriétaires, ne revêtent pas les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires du bâtiment D est donc engagée au titre des dommages subis par la METROPOLE DE LYON dans ses appartements dépendant du bâtiment D, tandis que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du bâtiment F est engagée au titre des dommages subis par la METROPOLE DE LYON dans ses appartements dépendant du bâtiment F.
La METROPOLE DE LYON recherche enfin la responsabilité du syndic, aux motifs qu’il aurait dû s’alerter de l’absence de nécessité de réaliser des prélèvements destructifs alors qu’un constat visuel suffisait, et qu’il s’est abstenu de vérifier que l’entreprise retenue disposait d’une assurance adaptée.
La société GERIMMO, venant aux droits de la société [Z] [X] & COMPAGNIE, conteste sa responsabilité, considèrant qu’elle a agi dans le respect de sa mission et rappelant qu’elle ne disposait pas des compétences techniques lui permettant d’apprécier les qualifiations ou de contrôler les travaux du diagnostiqueur
Ainsi qu’il l’a déjà été retenu, les griefs tirés de l’absence de nécessité de réaliser les prélèvements litigieux et de l’absence d’assurance adaptée souscrite par la société SMAI DIAGNOSTIC ne sont pas établis. La responsabilité de la société GERIMMO ne sera donc pas retenue.
Les préjudices
Les travaux d’assainissement des appartements de la METROPOLE DE LYON ont été chiffrés par l’expert à la somme de 182 881,60 € TTC (12 688,57 € HT + 36 173,92 € HT + 93 777 € HT + 9 761,84 € HT + TVA 20%). Il convient d’y ajouter les frais de coordonnateur SPS, soit 3 556,58 € TTC, les coût des investigations préliminaires, soit 17 303,90 € TTC (10 780,70 € TTC+ 4 092 € TTC + 2 431,20 € TTC), et les mesures de calfeutrement conservatoires, soit 1 080,88 € TTC. Les frais de constat d’huissier ne relèvent pas des mesures conservatoires mais des frais irrépétibles et seront indemnisés à ce titre.
En outre la contamination a retardé la vente de l’appartement n°918 dépendant du bâtiment D, qui était sous compromis, contraignant la METROPOLE DE LYON à régler des charges de copropriété et taxes foncières pour ce bien immobilisé. Son préjudice à ce titre sera retenu à hauteur de 6 677,41 €, montant retenu par l’expert.
Il convient donc de fixer la créance de la METROPOLE DE LYON au passif de la liquidation judiciaire de la société SMAI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS à hauteur de :
— 182 881,60 € TTC au titre des travaux de dépollution,
— 3 556,58 € TTC au titre des frais de coordonnateur SPS,
— 17 303,90 € TTC au titre des investigations préliminaires,
— 1 080,88 € TTC au titre des mesures de calfeutrement conservatoires,
— 6 677,41 € au titre du préjudice financier résultant du retard de la vente de l’appartement n°918.
Les syndicats des copropriétaires des bâtiments D et F ne sont chacun responsables que des dommages affectant les appartements dépendant de leur copropriété.
Selon le rapport d’expertise sur les dix appartements touchés, sept sont situés dans le bâtiment D (918, 1226, [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 2], 1168, [Cadastre 7]) et trois dans le bâtiment F (1325, [Cadastre 9] et [Cadastre 8]).
Il convient d’appliquer ce ratio à la répartition des sommes dues entre le syndicat des copropriétaires du bâtiment D et celui du bâtiment F, dont la pertinence est confirmé par le DGD de la société SOTERLY qui, s’il ne permet pas de calculer exactement la répartition des frais entre les deux syndicats compte-tenu des moins-values appliquées sans discrimination, confirme en revanche que le ratio de 7/10ème pour le bâtiment D et 3/10ème pour le bâtiment F se rapproche de la réalité.
L’appartement n°918 relevant du bâtiment D, le préjudice financier résultant du retard de la vente de celui-ci sera imputé au seul syndicat des copropriétaires correspondant.
Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires du bâtiment D à verser à la METROPOLE DE LYON :
— 128 017,12 € TTC (70% de 182 881,60 €) au titre des travaux de dépollution,
— 2 489,60 € TTC (70% de 3 556,58 €) au titre des frais de coordonnateur SPS,
— 12 112,73 € TTC (70% de 17 303,90 €) au titre des investigations préliminaires,
— 756,62 € TTC (70% de 1 080,88 €) au titre des mesures de calfeutrement conservatoires,
— 6 677,41 € au titre du préjudice financier résultant du retard de la vente de l’appartement n°918.
Il convient enfin de condamner le syndicat des copropriétaires du bâtiment F à verser à la METROPOLE DE LYON :
— 54 864,48 € TTC (30% de 182 881,60 €) au titre des travaux de dépollution,
— 1 066,97 € TTC (30% de 3 556,58 €) au titre des frais de coordonnateur SPS,
— 5 191,17 € TTC (30% de 17 303,90 €) au titre des investigations préliminaires,
— 324,26 € TTC (30% de 1 080,88 €) au titre des mesures de calfeutrement conservatoires,
Ces sommes mises à la charge des deux syndicats des copropriétaires sont dues, à hauteur de leur montant respectif, in solidum avec celles dues par la société SMAI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS.
Sur les demandes en garantie
Les syndicats des copropriétaires des bâtiments D et F forment un recours en garantie contre la société [B] & ASSOCIES ARCHITECTES, pour avoir établi les circonstances et le périmètre d’intervention du diagnostiqueur au titre de son repérage amiante avant travaux, et contre leur syndic la société GERIMMO, pour avoir commis une faute dans le suivi et la surveillance du chantier, avoir agi en qualité de maître d’oeuvre de fait et s’être montré négligent dans le choix de l’entreprise et la vérification d’une assurance adaptée.
S’agissant de la responsabilité du maître d’oeuvre, les syndicats des copropriétaires n’invoquent aucune faute contractuelle à son encontre au titre de la définition des circonstances et du périmètre d’intervention du diagnostiqueur, et sa responsabilité à ce titre a été écartée dans les développements précédents.
S’agissant de la responsabilité du syndic, il n’est pas démontré que celui-ci avait une mission contractuelle de surveillance technique des travaux ni qu’il s’est comporté en maître d’oeuvre de fait. Il n’est pas plus caractérisé sa faute dans le choix de l’entreprise, alors qu’il a soumis plusieurs devis aux syndicats des copropriétaires qui ont désigné la société SMAI DIAGNOSTICS en assemblée générale, que le diagnostiqueur désigné disposait d’une certification et qu’il était couvert par une assurance dont il n’est pas démontré qu’elle était inadaptée.
Les syndicats des copropriétaires des bâtiments D et F seront donc déboutés de leurs demandes en garantie.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Si la METROPOLE DE LYON a commis une erreur dans l’appréciation de ses droits, il n’est pas pour autant démontré qu’elle a commis un abus de droit.
La société GERIMMO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le syndicat des copropriétaires du bâtiment D et le syndicat des copropriétaires du bâtiment F supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, et seront condamnés in solidum à payer à la METROPOLE DE LYON la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la METROPOLE DE LYON sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Il convient également de fixer la créance de la METROPOLE DE LYON au passif de la liquidation judiciaire de la société SMAI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS à hauteur du coût des dépens, en ce compris les frais d’expertise, et de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SMAI DIAGNOSTICS est débitrice de ces sommes in solidum avec les autres débiteurs condamnés,
La METROPOLE DE LYON sera par ailleurs condamnée à verser à la société [B] & ASSOCIES ARCHITECTES et à la société GERIMMO la somme de 2 000 € chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, s’agissant d’une demande indemnitaire, et justifiée par l’ancienneté du litige. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’interruption de l’instance liant la METROPOLE DE LYON et les syndicats des copropriétaires des bâtiments D et F de l’immeuble [Adresse 18] d’une part et la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED d’autre part,
Fixe la créance de la METROPOLE DE LYON au passif de la liquidation judiciaire de la société SMAI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS à hauteur de :
— 182 881,60 € TTC au titre des travaux de dépollution,
— 3 556,58 € TTC au titre des frais de coordonnateur SPS,
— 17 303,90 € TTC au titre des investigations préliminaires,
— 1 080,88 € TTC au titre des mesures de calfeutrement conservatoires,
— 6 677,41 € au titre du préjudice financier résultant du retard de la vente de l’appartement n°918,
Condamne le syndicat des copropriétaires du bâtiment D de l’immeuble [Adresse 18] à verser à la METROPOLE DE LYON les sommes de :
— 128 017,12 € TTC au titre des travaux de dépollution,
— 2 489,60 € TTC au titre des frais de coordonnateur SPS,
— 12 112,73 € TTC au titre des investigations préliminaires,
— 756,62 € TTC au titre des mesures de calfeutrement conservatoires,
— 6 677,41 € au titre du préjudice financier résultant du retard de la vente de l’appartement n°918,
Condamne le syndicat des copropriétaires du bâtiment F de l’immeuble [Adresse 18] à verser à la METROPOLE DE LYON les sommes de :
— 54 864,48 € TTC au titre des travaux de dépollution,
— 1 066,97 € TTC au titre des frais de coordonnateur SPS,
— 5 191,17 € TTC au titre des investigations préliminaires,
— 324,26 € TTC au titre des mesures de calfeutrement conservatoires,
Dit que la société SMAI DIAGNOSTICS est débitrice de ces sommes in solidum avec les autres débiteurs condamnés, dans la limite des montants mis à leur charge,
Déboute le syndicat des copropriétaires du bâtiment D de l’immeuble [Adresse 18] et le syndicat des copropriétaires du bâtiment F de l’immeuble [Adresse 18] de leurs demandes en garantie,
Déboute la société GERIMMO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du bâtiment D de l’immeuble [Adresse 18] et le syndicat des copropriétaires du bâtiment F de l’immeuble [Adresse 18] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du bâtiment D de l’immeuble [Adresse 18] et le syndicat des copropriétaires du bâtiment F de l’immeuble [Adresse 18] à payer à la METROPOLE DE LYON la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rapelle qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la METROPOLE DE LYON sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Fixe la créance de la METROPOLE DE LYON au passif de la liquidation judiciaire de la société SMAI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS à hauteur de :
— le coût des dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la société SMAI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS est débitrice de ces sommes in solidum avec les autres débiteurs condamnés,
Condamne la METROPOLE DE LYON à verser à la société [B] & ASSOCIES ARCHITECTES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la METROPOLE DE LYON à verser à la société GERIMMO la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rejette le surplus des demandes,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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