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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 20 oct. 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00449 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSC5
AFFAIRE : M. COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 4] / [H] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE AMIABLE
DU 20 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
en présence de Madame [B] [Z], auditrice de justice lors des débats
copie + grosse à
Me Paul GUEDJ
copie à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 4],
sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, susbstitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE,
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et plaidant par Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 20 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 4], agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer la créance due par monsieur [H] [G] à l’encontre de monsieur [H] [G] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 13 Novembre 2024 et publié le 27 Novembre 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] volume S n°139 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 5], une parcelle de terre agricole avec serres sis lieudit [Localité 6], figurant au cadastre de ladite commune sous la référence section CK n°[Cadastre 3], pour une contenance de 2ha 45a 55ca.
Vu l’assignation signifiée le 23 Janvier 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 27 Janvier 2025 ;
Vu les deux renvois du dossier à la demande des parties lors des audiences du 17 mars 2025 et du 16 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 15 septembre 2025 ;
Vu les conclusions en réponse du créancier poursuivant aux fins de voir:
— donner acte au Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 4] de ce qu’il ne s’oppose pas, par principe, à la demande de vente amiable formulée par monsieur [G],
— fixer le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits, à la somme de 45.000 euros,
— taxer les frais de poursuite.
Vu les conclusions du débiteur saisi notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juin 2025, aux fins de voir:
— dire et juger que la vente amiable se fera au montant indiqué dans la promesse de vente et à la somme de 35.000 euros.
Vu la comparution des parties représentées par leur avocat respectif ; lors de l’audience, le débiteur saisi a indiqué que la SAFER a été informée de la vente et n’a pas contesté le prix; le jugement sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu des avis d’impositions et extraits de rôle revêtus de la formule exécutoire relatifs à l’impôt sur les revenus 2015 et 2016; les bordereaux de situation des 24 mai et 30 octobre 2024 précisant les sommes dues ; une inscription d’hypothèque légale du Trésor publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 4] 2 le 29 octobre 2018 volume 2018 V4340 ; une inscription d’hypothèque légale du Trésor publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 4] 2 le 29 juillet 2019 volume 2019 V2671 ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 13 Novembre 2024 et publié le 27 Novembre 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] volume S n°139 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que sur l’origine de propriété, les droits immobiliers appartiennent à monsieur [H] [G] suivant acte de vente reçu par Me [F] [Y], Notaire à [Localité 5], en date du 19 mars 2015 et publié au SPF d'[Localité 4] le 16 avril 2015 volume P2113 ;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 27 janvier 2025 ;
— que le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 4] sollicite, dans le commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance à la somme totale de 166.118,57 euros due au titre des avis d’imposition relatifs à l’impôt sur les revenus 2015 et 2016 annexés au commandement de payer valant saisie;
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Sur la vente,
Aux termes de l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Pour solliciter la vente amiable du bien, monsieur [G] justifie non pas d’un compromis de vente de ladite parcelle de terre comme il l’indique, mais d’une notification dématérialisée d’une intention de vente, et ce pour un montant de 35.000 euros, au bénéfice de l’EARL EXPLOITATION DE PROVENCE représentée par monsieur [G] [H]. Il indique que la SAFER a eu notification dudit acte le 10 juin 2025 et disposait d’une date limite de réponse au 11 août 2025. Aucune observation n’a été faite.
Monsieur [G] sollicite une autorisation de procéder à la vente amiable du bien, objet de la présente procédure, au prix plancher de 35.000 euros, tandis que le créancier poursuivant évoque un prix plancher de 45.000 euros, compte tenu d’un avis du domaine sur la valeur vénale en date du 12 janvier 2022.
En tout état de cause, le créancier relève lui-même que la SAFER indique que le prix moyen des terres agricoles sur le secteur de [Localité 5] est de 17.220 euros/ha, ce qui ferait un prix de 42.283 euros, soit un prix inférieur à celui revendiqué par le créancier.
Dans ces conditions, et en application de l’article R.322-15 du décret du 30 mai 2012, il y a lieu d’ordonner la vente amiable, l’esprit du texte étant de favoriser celle-ci.
Pour autant, il sera rappelé que les frais préalables taxés ne peuvent pas être compris dans le prix de vente, qui doit s’entendre en dehors de tous frais de commission d’agence, de frais préalables taxés, d’émolument ou de frais mobiliers.., au risque que la vente ne puisse être déclarée conforme aux conditions du jugement.
Aux termes de l’article R.322-21 du même décret le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente. Dans l’intérêt mutuel des parties, en considération de la lecture du cahier des conditions de vente et compte tenu de la conditions économiques du marché, il y a lieu de fixer à 35.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu (hors frais d’agence, frais taxés, émoluments, frais de mobiliers..), somme qui sera de nature à pouvoir désintéresser le créancier poursuivant.
Me Paul GUEDJ a produit son état de frais en date du 14 octobre 2025 dont il a sollicité la taxation par le Juge de l’exécution en application des dispositions des articles R.322-212 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Celui-ci doit être taxé à la somme totale de 1.577,44 euros TTC. En effet, ledit état de frais a été taxé comme suit:
— le procès-verbal descriptif en date du 16 janvier 2025 a été taxé à la somme de 285,40 euros TTC (comprenant le procès-verbal ainsi que les frais de témoins) conformément à ce qui est indiqué dans le procès-verbal en page 3, et non à la somme de 345,71 euros (comprenant un procès-verbal de difficulté qui n’apparaît pas en procédure ni ne résulte du procès-verbal descriptif),
— la facture du géomètre pour un montant de 1200 euros a été soustraite comme ne résultant d’aucune nécessité expliquée pour établir le procès-verbal descriptif tant de la part du créancier poursuivant que du commissaire de justice instrumentaire.
Aux frais taxés s’ajoutent les émoluments de vente, à la charge également de l’acquéreur, sont calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code).
Conformément à l’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de fixer au lundi 09 février 2026 à 9H00 l’audience de rappel de l’affaire .
Par ailleurs rappelé au débiteur qu’en vertu de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, la vente doit impérativement être réalisée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois. Un délai supplémentaire ne pouvant lui être le cas échéant accordé qu’à la condition qu’il justifie d’un engagement écrit d’acquisition pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Monsieur [G] sera condamné aux dépens excédant les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VALIDE la procédure de saisie;
FIXE la créance du Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 4], agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer la créance due par monsieur [H] [G] à la somme totale de 166.118,57 euros due au titre des avis d’imposition relatifs à l’impôt sur les revenus 2015 et 2016 , sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
AUTORISE la vente amiable du bien saisi;
FIXE à 35.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 5] (13), une parcelle de terre agricole avec serres sis lieudit [Localité 6], figurant au cadastre de ladite commune sous la référence section CK n°[Cadastre 3], ne pourra être vendu;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 1.577,44 euros TTC ;
RAPELLE qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code);
FIXE au lundi 09 février 2026 à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ;
DIT que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “donner acte” “rappeler” ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ;
CONDAMNE monsieur [H] [G] aux dépens excédant les frais taxés ;
ORDONNE la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Le présent jugement a été signé à Aix-en-Provence, le 20 octobre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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